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permet, comme nous le savons, au mineur de se marier, lui permet aussi de faire des conventions matrimoniales (article 1398). A cet effet, il faut que le mineur soit assisté des personnes dont le consentement est nécessaire à son mariage. S'il est sous l'autorité d'un conseil de famille, il suffira que le consentement de ce conseil aux conventions matrimoniales soit exprimé par un membre délégué. On ne peut raisonnablement exiger que le conseil se transporte tout entier devant le notaire.

Qu'arriverait-il, si, le mariage étant valable, le contrat de mariage était nul, soit parce que les formes n'auraient pas été observées, soit parce que les futurs époux, encore mineurs, n'auraient pas reçu l'assistance nécessaire? Les époux se trouveraient sans aucun doute alors mariés sous la communauté légale. Quel que soit le régime qu'ils aient stipulé, leurs conventions sont nulles, et on ne peut en conséquence leur appliquer que le régime auquel la loi soumet tous ceux qui sont mariés sans contrat, c'est-à-dire la communauté 1.

CHAPITRE II

DU RÉGIME EN COMMUNauté.

ART. 1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

PREMIÈRE PARTIE

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

ART. 1400. La communauté, qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

1 Aubry et Rau, t. IV, § 502, p. 212. juillet 1859.

Cass., 15 novembre 1858, 20

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Des DIVERSES ESPÈCES de communauté. La communauté est LÉGALE OU CONVENTIONNELLE. - Légale, lorsque les parties n'ont pas fait de contrat de mariage, ou qu'ayant fait un contrat, elles ont déclaré s'en référer au Code purement et simplement. Cette dernière hypothèse est, nous devons l'avouer, inconnue dans la pratique. Toutes les fois que les parties font un contrat de mariage, elles modifient plus ou moins les règles de la communauté légale. On peut cependant la concevoir dans le cas où le contrat aurait été fait dans l'unique but soit de constater les apports des époux, soit les donations que les parents ou des étrangers leur feraient à l'occasion et en faveur de leur mariage.

La communauté est conventionnelle lorsque les parties, conservant la communauté légale comme type et dans son ensemble, y apportent cependant des changements plus ou moins notables.

Dans le premier cas, la loi est l'interprète de la volonté des parties; dans le second, les parties elles-mêmes ont exprimé cette volonté.

Sous le droit coutumier, la communauté était dite conventionnelle, lors même que les parties ne changeaient rien aux règles du droit commun, si toutefois elles avaient déclaré par contrat qu'elles acceptaient le régime de la communauté. Aujourd'hui, il n'y a de communauté conventionnelle que celle qui n'est pas absolument conforme à la communauté légale.

Il est important de dire que la communauté légale est l'expression de la volonté présumée des parties; car si elle était l'expression de la volonté du législateur, il faudrait la ranger parmi les lois réelles ou parmi les lois personnelles. Or, si elle était un statut réel, elle ne comprendrait point les biens que les époux possèdent à l'étranger, puisque les statuts réels ne sont applicables qu'en France; et si elle était un statut personnel, elle ne concernerait que les Français, de telle sorte qu'on ne saurait sous quel régime placer des étrangers

mariés en France sans contrat de mariage. Ce double inconvénient se trouve écarté par le seul fait que la communauté est toujours l'œuvre expresse ou tacite des parties; ce qui, à notre avis, la rend applicable tant aux biens situés à l'étranger qu'aux étrangers mariés en France sans contrat.

La présomption que toutes les personnes qui se marient en France, sans faire de contrat, entendent se soumettre au régime de la communauté, ne s'applique évidemment aux étrangers que si les circonstances ne tendent pas à établir de leur part une volonté contraire. Et, en effet, si ces étrangers étaient simplement de passage en France au lieu d'y être établis et domiciliés, on devrait plutôt supposer qu'ils ont voulu suivre la loi de leur pays.

Quant aux Français qui se marient, sans contrat, en pays étranger, avec des étrangères, on devra également se guider sur les circonstances pour savoir quelle est leur volonté présumée. Tantôt ils auront entendu revenir en France après leur mariage et rester fidèles à la loi française; tantôt ils auront voulu fixer leur domicile conjugal à l'étranger, et se soumettre à la loi étrangère. Les tribunaux ne devront consulter qu'une chose : la volonté des contractants, car, les conventions matrimoniales étant libres, les époux ont aussi bien pu adopter le régime qui est de droit commun à l'étranger que le régime qui est de droit commun en France 1.

L'immutabilité du contrat de mariage fait que les époux ne peuvent pas convenir qu'un régime succédera à un autre, par exemple qu'ils seront soumis pendant dix ans au régime dotal, et après dix ans au régime de la communauté. Mais on se demande s'ils peuvent adopter un régime conditionnellement, par exemple dire qu'ils seront en communauté s'il ont des enfants. La question est délicate, car d'un côté toute condition accomplie rétroagit au jour du contrat (art. 1179), et si les époux ont des enfants, ils seront rétroac

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1 Aubry et Rau, t. IV, § 504 bis, p. 235 et suiv. - Troplong, Cont. de Mar., t. 1, no 33. Cass., 11 juillet 1855.

TOME III.

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tivement soumis au régime de communauté depuis le jour du mariage; et de l'autre côté une incertitude complète régnera sur leur régime définitif jusqu'à la naissance des enfants, incertitude qui paraît bien contraire à la fixité que comportent les conventions matrimoniales. La plupart des auteurs admettent et avec raison, selon nous, que la stipulation conditionnelle d'un régime est valable, à cause de l'effet rétroactif de la condition accomplie. Sans doute les époux et les tiers ne sauront le sort définitif du contrat qu'après un temps plus ou moins long à dater du mariage, mais comine l'éventualité à laquelle il est subordonné leur est connue, ils n'auront qu'à traiter en conséquence.

En attendant, sous quel régime vivront les époux ? Ce n'est pas sous le régime de communauté, puisqu'ils l'ont exclue conditionnellement; ni sous le régime dotal, puisqu'il doit être expressément stipulé. Restent les régimes de séparation de biens et sans communauté. On devra, selon nous, leur appliquer l'un ou l'autre, suivant qu'en fait les époux paraîtront avoir suivi les règles d'administration du premier ou du second. Cet état durera toujours, si la condition ne s'accomplit jamais.

Ajoutons, pour terminer, que, si une condition casuelle est licite, toute condition potestative serait au contraire absolument illicite. En effet, si la volonté ou le fait des parties pouvait exercer une influence sur la nature du régime qui leur sera appliqué, le principe de l'irrévocabilité du contrat de mariage serait violé. Il n'en est pas de même quand la condition est purement casuelle, puisqu'elle s'accomplit toujours en dehors et indépendamment de la volonté des contractants.

PREMIÈRE SECTION

COMPOSITION ACTIVE ET PASSIVE DE LA COMMUNAUTÉ.

§ 1. De l'actif de la communauté.

ART. 101. La communauté se compose activement : 1° de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration

du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire; 2o de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ; — 3o de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières ét mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation. Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. Néanmoins, si

l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange

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