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Fr 338.67

1872, Apr. 26.

Minct Fund.

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(Décrété le 10 février 1804; promulgué le 20 du même mois.)

NOTIONS GÉNÉRALES.

Le mariage donne lieu à deux contrats : l'un confère aux époux les qualités respectives de mari et de femme; l'autre règle leurs rapports purement pécuniaires.

Le premier est reçu par un officier de l'état civil, et le Code en a traité dans le livre Ier, où se trouve organisée la famille.

Le second est reçu par un notaire, et, à raison de son importance, il est placé par la loi en tête des divers contrats qui touchent à la fortune des particuliers.

On appelle plus spécialement MARIAGE l'union légale des époux, et CONTRAT DE MARIAGE l'ensemble des conventions qui régissent leurs rapports de fortune. Le mariage est le contrat principal: les conventions pécuniaires ne sont jamais que le contrat accessoire. Ces deux contrats sont d'ailleurs liés intimement l'un à l'autre, et tous les deux ont un caractère d'irrévocabilité absolue.

Dans le mariage, toutes les dispositions de la loi sont

TOME III.

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impératives, car la famille est l'élément primitif et nécessaire de la société ; et si les parties pouvaient, à leur gré, étendre ou diminuer la puissance maritale ou paternelle, par exemple, elles s'exposeraient à introduire dans la famille un despotisme ou une anarchie également contraires au bien de l'Etat.

Dans le contrat de mariage, le principe opposé domine : les parties ont, dans leurs conventions, une liberté entière, qui n'a d'autre limite que le respect dù aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Peu importe, en effet, que les patrimoines du mari et de la femme restent séparés ou soient plus ou moins confondus, que le mari les administre l'un et l'autre ou que chacun administre le sien; le but de la loi est atteint si les parties ont su trouver, dans une combinaison quelconque, cette sécurité qui est la source première d'une intimité réciproque, et cet intérêt à la prospérité commune, qui est l'aiguillon nécessaire du travail individuel.

Le Code trace, sans les imposer, les principales règles qui peuvent régir l'association conjugale. Il en forme, pour ainsi dire, quatre faisceaux distincts, appelés RÉGIMES. Nous allons exposer les caractères essentiels de chacun.

Régime de COMMUNAUTÉ. - Ce régime est d'origine nationale, et la loi le préfère aux autres. Il consiste dans une sorte de société qui se forme entre le mari et la femme, société dont les règles sont en général empruntées au droit commun, mais avec de nombreuses et profondes modifications que la qualité respective des deux associés rendait ici nécessaires. Si les époux se sont mariés sans contrat, ils sont réputés l'avoir choisi et on leur en applique les dispositions.

La communauté, malgré le sens naturel du mot, n'implique pas la confusion de tous les biens du mari avec ceux de la femme, formant une masse indivise dont ils seraient copropriétaires. Ses éléments, il est vrai, sont puisés dans la fortune particulière de chaque époux; mais, une

fois constituée, la communauté est une personne morale, distincte et du mari et de la femme, ayant son actif et son passif, et jouissant d'une indépendance qui domine parfois l'autorité du mari et de la femme réunis. Ainsi le mari ne peut aliéner à titre gratuit ni les immeubles de la communauté, ni une quote-part de ses meubles, ni même un meuble déterminé, s'il s'en réserve l'usufruit ; et comme le consentement de la femme ne peut augmenter les pouvoirs du mari à l'égard des biens qui ne lui sont pas propres, il en résulte que la loi, en sauvegardant ainsi les droits qui appartiennent à la communauté, consacre formellement son existence et sa personnalité. Dans presque tous les cas cependant, le mari a les pouvoirs d'un propriétaire, quoiqu'il soit simple administrateur; car la loi présume que ses actes seront toujours inspirés par le désir de faire prospérer les intérêts communs. Son autorité ne reçoit de limites que lorsqu'elle devient véritablement abusive.

Le Code traite successivement de l'actif et du passif de la communauté, de son administration, de sa dissolution et de sa liquidation. On la voit ainsi naître, vivre, mourir et se partager.

Ce régime présente deux avantages principaux. D'abord il donne un grand crédit aux époux, car les obligations par eux contractées auront souvent la garantie de trois patrimoines; puis, comme les économies et les acquisitions résultant de leur fait personnel tombent dans la communauté, et que, lors du partage, chacun en prend la moitié, il est, par cela même, un stimulant énergique pour le travail individuel. Les époux ont confondu leurs chances de fortune ainsi que leurs destinées, et la communauté paraît être l'expression la plus parfaite de l'unité qui doit régner dans le mariage.

Cependant un tel régime a aussi ses inconvénients. Sans parler des difficultés et des procès que sa liquidation fait souvent naître, il faut avouer que les pouvoirs du mari sont

parfois compromettants pour les intérêts de la femme, surtout si elle a une fortune composée principalement de meubles.

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Régime SANS COMMUNAUTÉ. Sous ce régime, les patrimoines des époux restent tout à fait séparés. Seulement le mari devient administrateur et usufruitier de celui de la femme, sans qu'aucun avantage vienne compenser pour elle un sacrifice aussi complet et de son indépendance et de ses intérêts.

Régime de SÉPARATION DE BIENS. Les patrimoines des époux sont encore distincts; mais chacun administre le sien et en perçoit les fruits. La femme verse un tiers de ses revenus entre les mains du mari, et ne doit aucun compte du surplus. Ce régime est aussi peu conforme à la dignité du mari, que le précédent était peu favorable aux intérêts de la femme. Il n'est guère adopté que dans le cas où la future épouse, ayant seule de la fortune, ne veut pas la soumettre à l'administration de son mari, ou bien lorsque, les deux futurs époux étant d'un âge avancé, la femme ne consent au mariage qu'à la condition de conserver la direction de ses affaires et la jouissance de son patrimoine.

Régime DOTAL. Il exclut toujours la confusion des biens d'un époux avec ceux de l'autre ; mais le mari est administrateur et usufruitier de la dot que sa femme lui apporte. Ce qui constitue la différence entre ce régime et celui sans communauté, ce sont les mesures exceptionnelles de conservation dont la dot est entourée. Les immeubles dotaux sont en effet inaliénables et imprescriptibles. Une jurisprudence constante applique même aux meubles le principe de l'inaliénabilité. Sous ce régime, la femme n'a rien à gagner, mais elle y trouve une sécurité complète.

De vives critiques ont été dirigées contre le régime dotal, qui, d'un côté, n'intéresse point la femme à la prospérité commune, et, de l'autre, met une entrave à la circulation de ses immeubles par l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité dont

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