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1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croft, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi, il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes

de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

DÉFINITION, CARACTÈRES, EFFETS et DURÉE du bail à cheptel simple.-L'art. 1804 définit le bail à cheptel simple «un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à la condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera la moitié de la perte. » Gette définition est inexacte, en ce que le preneur a droit, non-seulement à la moitié du croît, mais encore à une moitié de la laine et à la totalité des laitages, du travail et du fumier des animaux; et, en outre, en ce qu'il ne supporte plus la moitié de la perte, si le troupeau a péri tout entier.

Dans le bail à cheptel, l'estimation du troupeau ne vaut pas vente; car la loi ne devait pas facilement supposer une aliénation du troupeau au profit de personnes généralement peu solvables.

Et d'ailleurs, entre bailleurs et preneurs en général, il est de principe que l'estimation, au lieu de valoir vente, sert uniquement de base à l'évaluation des dommages-intérêts qui pourront être dus par les derniers aux premiers dans le cas où ils ne restitueraient pas, en bon état, les effets mobiliers

qu'ils ont reçus pour servir à l'exploitation des biens loués.

La perte totale du troupeau est pour le bailleur qui en est resté propriétaire. Dans l'ancienne jurisprudence, elle était supportée en même temps par le bailleur et par le preneur. L'innovation du Code est regrettable; car si une partie notable du troupeau a péri, le preneur aura intérêt à laisser périr le reste. Au surplus, la responsabilité du preneur est régie par le droit commun.

Dans le cheptel simple, la loi prohibe certaines conventions trop onéreuses pour les preneurs, qui subissent presque toujours la volonté du bailleur. L'article 1811 les énumère. Celles qui seraient favorables au preneur, quoique désavantageuses au bailleur, devraient être maintenues; car il n'y a aucune raison de les annuler.

On reconnaît généralement que les clauses par lesquelles le bailleur aurait une part dans le laitage et le travail des animaux, ou le preneur une part moindre de moitié dans le croît et la perte, sont prohibées dans le cheptel simple. En effet, la loi les en a implicitement exclues du moment qu'elles les a explicitement autorisées dans le cheptel à moitié, quand le cheptelier est fermier ou colon partiaire du bailleur (art. 1819).

Les articles 1812-1817 développent suffisamment les règles ayant pour objet les obligations respectives du bailleur et du preneur, la durée du cheptel, sa résolution et le partage.

TROISIÈME SECTION

DU CHEPTEL A MOITIÉ.

ART. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

Observation. Les règles du cheptel simple sont applicables au cheptel à moitié, sauf que la perte totale, comine la perte partielle, est supportée en commun par le bailleur et le preneur. De plus, la loi autorise, au profit du bailleur, certaines conventions qui lui sont très-favorables, lorsque le cheptelier est ou fermier ou colon partiaire; car, dans ce cas, le bailleur fournit, outre le troupeau, le logement et une partie de la nourriture; et, de plus, le preneur peut trouver son dédommagement dans d'autres clauses du contrat général.

QUATRIÈME SECTION

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.

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ART. 1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui èn transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. Sil y a du déficit, il doit le payer;

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et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.

§ 2.

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Du cheptel donné au colon partiaire.

1827. Si le cheptel périt en entier, sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; que le bailleur aura une plus grande part du profit ; qu'il aura la moitié des laitages. Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

1829. Le cheptel finit avec le bail à métairie.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Du cheptel donné aux fermiers ou CHEPTEL DE FER. — Le cheptel donné aux fermiers est aussi appelé cheptel de fer, parce qu'il est comme attaché à la ferme. Il y a un double bail, dont l'un est l'accessoire inséparable de l'autre.

Notons que l'estimation ne vaut pas vente, par la même raison que précédemment; c'est ce qui explique pourquoi le cheptel est placé, par l'art. 522, au nombre des immeubles par destination.

Le cheptel de fer se distingue du cheptel simple :

En ce que, dans le premier, le preneur a tous les profits et supporte toutes les pertes; tandis que, dans le second, il n'a que moitié des profits et des pertes, pourvu, toutefois, que celles-ci soient seulement partielles ;

En ce qu'il est immeuble par destination, tandis que le cheptel simple est toujours mobilier;

En ce que, dans le premier cheptel, toutes conventions sont permises, car la loi présume que celles trop onéreuses pour le preneur seront compensées par des avantages d'une autre nature; tandis que, dans le second, plusieurs clauses sont prohibées, comme nous l'avons vu, parce qu'elles seraient sans compensation.

Le cheptel donné au colon partiaire diffère, à son tour, du cheptel donné au fermier :

En ce qu'il y a partage de tous les profits, tandis que, dans l'autre cheptel, ils appartiennent au preneur ;

En ce que l'estimation du troupeau ne met pas à la charge du preneur la perte totale, tandis qu'il en est autrement lorsque le troupeau est livré au fermier.

CINQUIÈME SECTION

DU CONTRAT, IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL.

ART. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seument le profit des veaux qui en naissent.

Observation.

Comme on le voit, il n'y a pas ici un véritable cheptel; car ce sont des individus, et non un troupeau, que reçoit le preneur.

LIVRE III, TITRE IX.

Du Contrat de Société.

(Décrété le 8 mars 1804. Promu!gué le ¡18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

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1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs.

DÉFINITION de la société. L'art. 1832 définit la société, « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes convien

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