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biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.

DEUXIÈME SECTION

DE LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE,

ART. 181. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

Des DIFFÉRENTES ESPÈCES de société. verselles ou particulières.

Les sociétés sont uni

Universelles, lorsqu'elles comprennent une généralité de biens soit présents, soit à venir.

Particulières, lorsqu'elles comprennent certains biens déterminés.

La loi distingue deux sortes de sociétés universelles : la société universelle de tous biens présents, et la société universelle de gains.

De la société UNIVERSELLE de BIENS PRÉSENTS. Les associés peuvent mettre en commun tous leurs biens présents meubles ou immeubles, mais ils ne peuvent comprendre dans la société les biens qui leur adviendraient par donation, succession ou legs, si ce n'est pour la jouissance. Comme chacun

ignore les éventualités de l'avenir, la loi présume qu'une telle société ne serait pas contractée en parfaite connaissance de cause. La société universorum bonorum, telle que l'entendaient les Romains, est donc aujourd'hui prohibée. Toutefois nous avons vu qu'elle reste permise entre époux.

De la société UNIVERSELLE de GAINS. Cette société portait à Rome le nom de societas universorum quæ ex quæstu veniunt. Aux termes de l'article 1838, elle comprend tous les meubles présents des associés, les revenus des immeubles qui leur restent propres, et les produits de leur travail ou de leur industrie. La loi a sans doute fait tomber tous les meubles présents dans la société, à cause du vieiladage: mobilium vilis possessio, car en principe une société de gains ne devrait pas englober des biens qui ont le caractère d'un véritable capital.

Du PASSIF des sociétés universelles. —Après avoir indiqué les éléments dont se compose l'actif des deux sortes de sociétés universelles, le Code reste muet sur la composition de leur passif. Mais cette composition devra évidemment être analogue à celle de l'actif: l'une commande l'autre.

Ainsi, dans la société universelle de biens présents, la société supportera toutes les dettes présentes, et, quant aux dettes futures, elle supportera celles qui auront été contractées dans un but de spéculation, mais non celles qui feraient partie de donations ou de successions échues à l'un des associés.

La société universelle de tous gains, prenant tout le mobi lier présent, supportera dans les dettes une part proportionnelle à ce mobilier, comparé avec le surplus de la fortune de chaque associé, et l'on n'appliquera pas la règle : « Là où va l'actif mobilier, là va le passif mobilier », dont nous avons montré les résultats iniques en étudiant la composition du passif de la communauté légale.

Quant aux dettes futures, cette société en supportera les intérêts ou arrérages, puisquelle a tous les revenus actifs de chaque associé.

Si à une société universelle de biens présents se joint une société universelle de tous gains, toutes les dettes présentes tomberont dans la société en capital, et les dettes futures y tomberont en intérêts ou arrérages.

L'éducation et l'entretien des enfants seront à la charge de la société ou de l'associé, suivant que les revenus appartiendront à la société ou à l'associé. On doit en dire autant des réparations et des autres impenses qui, généralement, sont des charges de la jouissance.

Des PERSONNES entre lesquelles la société universelle est PROHIBÉE. L'art. 1840 contient, au moins en apparence, deux prohibitions.

D'abord la société universelle ne peut se former entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, car elle eût fourni un moyen trop facile d'éluder la loi.

En second lieu, cette société ne peut se former entre personnes auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Il semblerait résulter de là que toute personne ayant des héritiers à réserve ne pourrait former avec des tiers aucune société universelle; ou que, si elle la formait, le sort de la société serait en suspens jusqu'à la mort de cet associé, car, alors seulement, l'on peut savoir s'il a ou non des héritiers à réserve.

Un pareil système n'est guère admissible, et l'on doit voir, dans la seconde prohibition, une répétition de la première. Cela résulte de la déclaration de Treilhard au Conseil d'État, d'après laquelle les incapacités établies par le Code ne sont pas nombreuses. Or, dans le système contraire, elles seraient très-fréquentes.

Au surplus, les héritiers à réserve pourront faire réduire les avantages indirects que le défunt aurait procurés à son coassocié, dans le cas où ils excéderaient la quotité disponible. De la SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE. Toute société qui ne rentre pas dans l'une des deux sortes de sociétés universelles est, par

cela même une société particulière. En conséquence, cette société, au lieu de s'appliquer à un ensemble d'objets, s'applique uniquement à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir; ou encore à l'exercice d'une profession, d'un art, d'un métier, ou à une entreprise désignée.

CHAPITRE III

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS.

PREMIÈRE SECTION

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX.

ART. 1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque,

1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

1843. Chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; le tout sans préjudice de plus amples

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dommages-intérêts, s'il y a lieu,

1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier,

créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s'il a exprimé, dans sa quittance, que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.

1850. Chaque associé est tenu, envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

-

1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans les fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

185. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire à l'équité. - Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

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