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des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont pas conféré le pouvoir.

1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

Des divers engagements des assoCIÉS ENVERS LES Tiers. Dans toute société, les tiers ont une garantie réelle et une garantie personnelle la première consiste dans le fonds social, la seconde dans l'obligation imposée à chaque associé de supporter sa part des dettes sociales. Les associés commerciaux sont tenus solidairement des dettes de la société; les associés civils n'en sont tenus que pour leur part: mais estce pour une part virile, ou pour une part proportionnelle ? Le Code s'est décidé pour la part virile; car, les sociétés civiles n'étant pas publiées, les tiers ont dù penser que la condition de tous les associés était égale.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

1° Lorsque tous les associés ont concouru au contrat, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire commun, ils sont tenus pour leur part virile, que la dette ait ou non profité à la société.

2o Lorsque l'un des associés s'est porté gérant d'affaires des autres, ou encore lorsqu'il a contracté en son nom personnel et sans se porter gérant d'affaires ; les autres associés, qui n'ont pas figuré au contrat, soit personnellement, soit par mandataire, ne peuvent plus être tenus qu'à raison et jusqu'à concurrence du profit qu'ils auraient retiré de l'opération, et en vertu du principe que nul ne peut s'enrichir au préjudice d'autrui 1.

1 Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. IV, § 719.

Quand les parts sociales sont égales, le profit est le même pour tous, et dès lors tous sont tenus pour leurs parts viriles. Dans le cas contraire, chacun est tenu en proportion de sa part sociale, qui est en même temps celle de son profit personnel.

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.

ART. 1865. La société finit: lequel elle a été contractée; consommation de la négociation; quelqu'un des associés ; déconfiture de l'un d'eux;

1° par l'expiration du temps pour - 2o par l'extinction de la chose, ou la 3o par la mort naturelle de 4o par la mort civile, l'interdiction ou la 5o par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

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1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. - La société est également dissoute, dans tous les cas, par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies ; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au parlage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

1869. La di solution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé re

nonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés, avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société ; ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

Des DIVERS MODES D'EXTINCTION de la société. La société finit:

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, et, si les parties veulent la proroger, un acte de prorogation devra être rédigé dans tous les cas où un acte de société devrait l'être et dans les mêmes formes.

2° Par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation. Il faut noter que l'extinction de la chose est impossible lorsqu'il y a société universelle (car l'industrie de chaque associé ou ses chances de bénéfices existent toujours), et que la perte d'un apport promis et non réalisé aurait le même résultat que l'extinction de la chose tout entière lorsque l'apport a été réalisé; car, autrement, il y aurait un associé n'ayant fait aucun apport, et auquel, par conséquent, on ne pourrait donner aucune part dans les bénéfices. Dans cette dernière hypothèse, la société a manqué de se former plutôt qu'elle ne s'est dissoute.

Sur le point qui nous occupe s'élève une difficulté.

TOME III.

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En effet, d'une part, la promesse d'un corps certain opère translation de propriété, et, de l'autre, les risques sont pour la société devenue propriétaire. Or dans le cas où l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, l'article 1867 déclare que la société est dissoute, si la chose a péri avant que la mise en fût effectuée, et il considère l'associé qui a promis la chose comme n'ayant pas fait son apport tant que la tradition n'a pas été opérée. Il est cependant certain par le dernier alinéa du même article, opposé au premier, que la mise en commun dont il est parlé consiste bien dans la seule translation de la propriété et non dans une tradition réelle. Il faut donc trouver des cas où la promesse d'un corps certain n'ait pas pu en transférer la propriété sans tradition. On peut citer celui où l'associé aurait simplement promis le fait de l'apport d'un corps certain sans promettre le corps certain lui-même, qui peut-être appartenait à autrui ; celui où il aurait subordonné sa promesse à une condition qui n'est pas encore accomplie, etc. C'est à ces hypothèses que s'appliquera le premier alinéa de l'article.

Mais, dans tous les cas où la promesse d'un corps certain en aura véritablement transféré la propriété, l'on appliquera le dernier alinéa et l'on décidera que la société subsiste toujours malgré la perte qu'elle subit.

3° Par la mort de l'un des associés : car il s'agit ici d'un contrat fait en vue de la personne. Il faudrait une convention expresse pour que la société continuât avec les héritiers de l'associé. Le Code n'a pas reproduit la prohibition qui, à cet égard, existait en droit romain. Mais si la société ne continue pas avec les héritiers de l'associé, ces derniers n'en seront pas moins tenus de toutes les obligations et n'en auront pas moins tous les profits de l'associé défunt.

4° Par l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, parce que cet associé ne présente plus aucune garantie.

5° Par la volonté de tous les associés, car ce que leur com

mun consentement a pu établir, leur commun dissentiment peut le détruire;

6° Par la volonté, même d'un seul des associés, lorsque la société a une durée illimitée, c'est-à-dire doit durer jusqu'à la mort de l'un des associés (art. 1869). Seulement dans ce cas, la renonciation de l'associé doit être, d'abord, de bonne foi, et elle ne le serait plus s'il se retirait dans le but de s'approprier exclusivement un bénéfice destiné à tomber dans la société; ensuite non intempestive, c'est-à-dire être notifiée aux autres associés dans un moment où elle ne mettra pas en souffrance les intérêts sociaux.

L'associé qui se retire, en dehors du cas et des conditions que nous venons d'indiquer, libère la société envers lui, mais ne se libère pas envers la société : socius socium a se, non se a socio liberat.

Du PARTAGE de la société. La forme et les effets du partage pour une société sont les mêmes que pour une succession; car il n'y a aucune raison de différence. Cependant il n'y a pas identité entre toutes les règles admises dans l'une et l'autre hypothèse. Ainsi, en matière de société, il ne peut être question ni du retrait autorisé par l'art. 841 en matière de succession, ni de rapport, ni de réduction, etc.

LIVRE III, TITRE X.

Du Prêt.

(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

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ART. 1874. Il y a deux sortes de prêt: celui des choses dont on peut user sans les détruire; et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat; - la deuxième s'appelle prêt de consom

mation, ou simplement prêt.

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