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Cette distinction n'est écrite nulle part, et, comme il n'a pas été expressément dérogé au droit commun, on doit dire que le créancier devra mettre le débiteur en demeure, soit par une sommation, soit par un acte équivalent (art. 1139) 1.

Le débiteur peut encore être contraint au rachat, s'il ne fournit point au créancier les sûretés promises, et s'il tombe en faillite ou en déconfiture; car le créancier ne s'était interdit la répétition du capital qu'à raison des garanties que présentait l'emprunteur, et, ces garanties disparaissant, son droit de répétition revit tout entier.

Si, à la place des sûretés promises, le débiteur fournissait des sûretés équivalentes, le créancier ne pourrait plus agir, car il n'aurait plus d'intérêt.

Au titre des Contrats aléatoires, nous reviendrons sur les rentes viagères, et sur les différences qui les séparent des rentes perpétuelles.

LIVRE III, TITRE XI.

Du dépôt et du séquestre.

(Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER

DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

ART. 1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1916. Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre.

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Définition. - Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose à une autre, à la charge de la conserver et de la restituer à première réquisition. Il prend le nom de séquestre, lorsque c'est une chose litigieuse qu'on remet entre les mains d'un tiers avec charge de la restituer à celui qui en sera déclaré propriétaire. Comme le séquestre peut être ordonné par la justice, la loi qualifie le dépôt en général, d'acte et non de contrat.

CHAPITRE II

DU DÉPOT PROPREMENT DIT.

PREMIÈRE SECTION

DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DÉPOT.

ART. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

1920. Le dépôt est volontaire, ou nécessaire.

CARACTÈRES ESSENTIELS du dépôt. —Le dépôt est un contrat réel, comme le commodat, et pour les mêmes raisons.

L'objet du dépôt est toujours mobilier; car les immeubles ne sont pas susceptibles de détournement, et il est inutile de les remettre à un gardien dont la seule obligation consisterait à les conserver pour les restituer.

Le dépôt diffère du louage, en ce qu'il est essentiellement gratuit; et du commodat, en ce qu'il ne donne pas à celui qui reçoit la chose le droit d'en user.

DEUXIÈME SECTION

DU DÉPOT VOLONTAIRE.

1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépcsitaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

DIFFÉRENCE entre le dépôt VOLONTAIRE et le dépôt NÉCESSAIRE. - Le dépôt volontaire diffère du dépôt nécessaire en ce que le déposant n'a été déterminé au contrat par aucune circonstance de force majeure, telle que naufrage, incendie, etc. De la PREUVE du dépôt. - Le dépôt volontaire est aujourd'hui soumis au droit commun en matière de preuve, tandis que, dans l'ancien droit français, la preuve testimoniale était toujours recevable, car on pensait que le déposant ne pouvait pas raisonnablement exiger un écrit du dépositaire. A tort ou à raison, le Code a supprimé cette disposition,

et aujourd'hui la preuve testimoniale n'est pas recevable pour les dépôts dont la valeur excède 150 fr. (art. 1923).

De la CAPACITÉ des parties. - Le dépôt fait à un incapable est nul, et celui-ci sera seulement tenu de restituer ce dont il aura profité; mais, fait à une personne capable, même par un incapable, il est valable vis-à-vis du dépositaire; car si l'incapacité empêche de s'obliger, elle n'empêche pas d'obliger les autres. Toutefois, le déposant incapable ne devra au dépositaire que les impenses nécessaires, et celles utiles jusqu'à concurrence du profit qu'il en aura retiré.

L'art. 1922 déclare que le dépôt n'est régulier que lorsqu'il est fait par le propriétaire ou de son consentement. Cela signifie simplement que le contrat n'est pas opposable au propriétaire, lequel pourra, d'un côté, revendiquer sa chose à toute époque, et, de l'autre, se soustraire à la restitution des impenses faites par le dépositaire, à moins qu'il n'en profite mais le contrat produira tous ses effets entre le déposant et le dépositaire, et quoique ce dernier eût acquis la preuve que la chose appartient à autrui, il ne pourrait refuser de la rendre que si le propriétaire avait fait, entre ses mains, une opposition.

TROISIÈME SECTION

DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.

ART. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

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1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur: — 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; — 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépot; 3o si le dépôt a été fait uniquement pour du dépositaire; 4o s'il a été convenu expressément que le dépo

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sitaire répondrait de toute espèce de faute.

l'intérêt

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

1935. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chosc dont il ignorait le dépôt n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

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1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins,, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par

TOME III.

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