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Les aubergistes ne répondent pas seulement du fait de leurs préposés ou domestiques, mais encore du fait des personnes étrangères qui circulent dans leur hôtellerie. Leur surveillance ne doit jamais être en défaut, s'ils veulent que leur responsabilité ne soit jamais engagée.

Quelle sera l'étendue de cette responsabilité ? A notre avis elle ne doit s'appliquer qu'aux effets et valeurs qui sont ordinairement en la possession des voyageurs. Ainsi, quand même le voyageur prouverait avoir apporté une somme considérable qui lui a été volée, il n'obtiendrait que les dommages-intérêts qui pouvaient être prévus par l'aubergiste. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même de n'avoir pas averti ce dernier, qui alors aurait pu prendre des précautions particulières pour couvrir sa responsabilité exceptionnelle 1.

CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE.

PREMIÈRE SECTION

DES DIVERSES ESPÈCES DE SÉQUESTRE.

ART. 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

DEUXIÈME SECTION

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL.

ART. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait, par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.

1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

1 Massé, Droit commun, t. IV, no 2654. Pont no 531.

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1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugéc légitime.

TROISIÈME SECTION

DU SÉQUESTRE OU DÉPOT JUDICIAIRE,

ART. 1961. La justice peut ordonner le séquestre : - 1o des meubles saisis sur un débiteur; 2o d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3o des choses qu'un débiteur offre pour

sa libération.

1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 1963. Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

Observation. Nous avons défini plus haut le séquestre : il est conventionnel, lorsque la chose est remise entre les mains d'un tiers par les parties elles-mêmes.

Il est judiciaire lorsque la chose est remise entre les mains d'un tiers par autorité de justice.

Dans le premier cas, le séquestre peut être salarié ;

Dans le second, il l'est toujours.

Le séquestre, à la différence du dépôt ordinaire, peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles. En effet, l'on comprend qu'ici un gardien soit nécessaire, même pour un immeuble, à cause de la contestation qui s'est élevée sur sa possession ou sa propriété.

Les soins que le séquestre doit donner à la chose qui lui est confiée sont plus ou moins étendus, suivant qu'il est ou non salarié.

Le séquestre judiciaire est d'une application fréquente. Ainsi quand un huissier fait une saisie de meubles, il doit en confier la garde à une personne solvable qui est constituée séquestre. (Pr. civ., art. 596, 597.) Pareillement le tiers, entre les mains duquel est consignée la chose ou la somme offerte réellement au créancier et que celui-ci n'a pas voulu accepter, est un séquestre judiciaire.

LIVRE III. TITRE XII.

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

Des Contrats aléatoires.

ART. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. - Tels sont : le contrat d'assurance;

le jeu et le pari ; — le contrat de Les deux premiers sont régis par les lois ma

le prêt à grosse aventure; rente viagère. ritimes.

-

Nature du CONTRAT ALÉATOire. Un contrat est aléatoire lorsqu'il y a chance de perte ou de gain pour chacune des parties, suivant que tel événement arrivera ou n'arrivera pas. Mais, faut-il qu'il y ait chance de perte et de gain pour chacune des parties? ou suffit-il qu'il y ait chance de perte ou de gain pour l'une des parties? L'art. 1964 est rédigé dans le premier sens, et l'art. 1104 dans le second. Lequel des deux est exact?

D'abord, il semble difficile qu'il y ait chance de perte ou de gain pour l'une des parties, sans qu'il y ait, en même

temps, chance de perte ou de gain pour l'autre partie; car d'où peut provenir le gain de la première, sinon de la perte éprouvée par la seconde ? Il paraît donc rationnel, à priori, qu'il y ait, dans un contrat aléatoire, chance de perte et de gain pour les deux parties.

A ce raisonnement on oppose un exemple qui est celui du contrat d'assurances. On dit : L'assuré peut perdre, et même il perdra nécessairement, puisqu'il est toujours obligé de payer la primne. Mais il n'a pas de chance de gain ; car si la chose assurée périt, il en recevra l'équivalent et pas davantage; de sorte qu'il se maintiendra dans le statu quo sans faire un bénéfice.

Cette manière d'argumenter me paraît inexacte : en effet, la perte et le gain s'établissent en comparant la situation de fortune où se trouve la partie après l'indemnité, à la situation de fortune où elle se trouvait après le sinistre, et non à une époque antérieure. Or, lorsque l'assuré reçoit l'indemnité, sa fortune est diminuée de toute la chose qui a péri, et il fait un véritable gain en la rétablissant dans l'état où elle était avant cette perte.

L'erreur de ceux qui soutiennent l'opinion contraire provient de ce qu'ils comparent l'état de fortune de l'assuré après l'indemnité à son état de fortune avant le sinistre. Mais la comparaison doit se faire entre l'état de fortune après le sinistre et l'état de fortune après l'indemnité.

La seule chose particulière au contrat d'assurance est que le montant de la perte possible est fixé d'avance pour l'assuré, tandis qu'il ne l'est pas pour l'assureur. Mais ce fait n'exclut pas le caractère aléatoire, car dans le jeu aussi le montant des pertes possibles est fixé d'avance, et il l'est pour les deux parties, sans que le contrat cesse d'être aléatoire.

Parmi les contrats aléatoires cités par le Code, se trouvent deux contrats commerciaux : celui d'assurance, et celui de prêt à la grosse.

Nous savons quel est le caractère du premier; la loi l'au

torise, parce que les chances du contrat tendent à remplacer des chances naturelles dont l'effet est beaucoup plus désastreux. Les assurances peuvent être faites en vue de toute sorte de sinistres tels que la mort, l'incendie, la grêle, etc., etc. Quant au second, il consiste dans le prêt fait par une personne à une autre sur la cargaison d'un navire ou sur le navire lui-même, à la condition de tout perdre si la cargaison ou le navire périssent, ou de recevoir une somme beaucoup plus considérable dans le cas contraire. Le bénéfice que fait le prêteur sur la somme primitive peut de beaucoup excéder l'intérêt légal; il s'appelle profit maritime. La loi autorise ce contrat, parce qu'il est très-utile au commerce.

CHAPITRE PREMIER

DU JEU ET DU PARI.

ART. 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Observation. Le jeu et le pari sont tous les deux plus ou moins subordonnés au hasard. Ces contrats sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'en développer les caracres essentiels.

La loi refuse toute action

Nature de la dette du jeu. pour dette de jeu ou pour le payement d'un pari, parce que

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