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frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils auraient pu être moindres.

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Le mandant est tenu :

Des OBLIGATIONS du MANDANT. 1° D'exécuter les engagements contractés par le mandataire, dans les limites du pouvoir à lui donné;

2° De l'indemniser des pertes qu'il a éprouvées à l'occasion de sa gestion.

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De l'obligation D'EXÉCUTER LES ENGAGEMENTS contractés par le mandataire. Le mandant n'est tenu, avons-nous dit, que des engagements contractés par le mandataire dans la limite des pouvoirs à lui conférés. Tous ceux qui ne rentrent pas dans cette sphère sont entachés de nullité radicale, à moins que le mandant ne les ratifie, cas auquel ils deviennent entièrement valables. Ratihabitio mandato æquiparatur. Cette ratification produit entre les parties un effet rétroactif; mais elle ne saurait évidemment nuire aux droits que le mandataire aurait conférés à des tiers avant qu'elle soit intervenue.

Les actes faits par le mandataire, en dehors de ses pouvoirs, lui sont-ils du moins opposables? Non, lorsque les tiers ont connu la procuration, car ils sont en faute d'avoir contracté avec un mandataire qui n'avait pas les pouvoirs suffisants. Dans ce cas ils sont présumés avoir subordonné le contrat à la ratification du mandant, plutôt qu'avoir traité

ferme avec le mandataire. Mais l'affirmative doit être admise, lorsqu'ils n'ont pas connu la procuration, parce qu'ils ont dû croire qu'elle donnait des pouvoirs suffisants au mandataire. Puis, ce dernier est en faute de ne pas la leur avoir produite, et il doit subir les conséquences de son oubli ou de sa dissimulation.

Le mandant pourra-t-il ratifier l'acte malgré le mandataire? Par exemple, si un immeuble devait être acheté 20, et qu'il ait été acheté 30, le mandant aura-t-il la faculté de l'exiger du mandataire, moyennant cette somme?

A cet égard, on fait une distinction. Si le mandataire a agi en son nom personnel, il pourra garder l'immeuble, car il a fait alors sa propre affaire, au lieu de gérer celle du mandant; si, au contraire, il a agi au nom de ce dernier, il sera contraint de lui livrer l'immeuble, car il lui en a fait l'offre implicite, et, puisque le mandant l'accepte, tout doit se passer comme si le mandataire n'avait pas excédé ses pouvoirs.

Dans l'hypothèse même où le mandataire traite à des conditions plus avantageuses que celles prévues dans la procuration, il faut lui laisser l'immeuble, s'il l'a acheté en son nom personnel; mais, comme, en acquérant pour lui la chose qu'il pouvait valablement acquérir pour le mandant, il a manqué à la principale de ses obligations, qui était d'exécuter le mandat, le mandant pourra le faire condamner à des dommages-intérêts d'autant plus élevés que sa mauvaise foi est plus évidente.

Si le mandant prouvait que le mandataire aurait pu exécuter le mandat à des conditions meilleures que celles qu'il a acceptées, sans excéder d'ailleurs ses pouvoirs, il aurait encore le droit d'obtenir contre lui des dommages-intérêts, car le mandataire n'a pas agi en bon père de famille. Le manDe l'obligation D'INDEMNISER le mandataire. dant doit indemniser le mandataire des avances et frais qu'il a faits, plus de toutes les pertes que l'exécution du con

TOME III.

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trat lui a occasionnées, sans qu'il y ait eu de sa part imprudence. Ainsi, en supposant que le mandataire ait dépensé 10 pour les affaires du mandant, et qu'au cours d'un voyage nécessaire à l'exécution du mandat, il ait été volé de 20 par des brigands, il aura le droit de se faire indemniser de 30, qui est le total de ses dépenses et de ses pertes additionnées. En ce qui concerne les sommes d'argent déboursées, le mandataire pourra s'en faire indemniser en obtenant plus que ces sommes et leur intêrêt au taux légal, s'il prouve, qu'en fait, l'étendue de la perte a été supérieure à la somme principale avec ses intérêts (art. 2000).

La loi fait même courir ces intérêts de plein droit à son profit, et, lorsqu'il y a plusieurs mandants pour une affaire commune, elle les déclare solidairement responsables. Cet avantage et cette garantie étaient dus au mandataire, qui souvent gère les affaires d'autrui au préjudice des siennes.

Enfin dans le cas de mandat salarié, le mandant est tenu de payer intégralement au mandataire le salaire convenu 1. Toutefois les tribunaux s'arrogent souvent, à tort selon nous, le droit de le réduire, s'ils le trouvent en disproportion avec les services rendus 2.

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.

ART. 2003. Le mandat finit :

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taire ; la renonciation de celui-ci au mandat; par - par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre

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soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

Comment FINIT le mandat. Le mandat finit :

1o Par la RÉVOCATION du mandataire. Elle peut être ex-. presse ou tacite; mais, dans ce dernier cas, il faut qu'elle résulte clairement des circonstances,

2° Par la RENONCIATION du mandataire. Si elle est inopportune, elle donnera lieu pour le mandant à des dommagesintérêts, à moins que le mandataire ne prouve que l'exécution du contrat lui aurait causé un grave préjudice, ou qu'une circonstance de force majeure, telle qu'une maladie, l'a empêché d'agir.

3° Par la MORT, l'INTERDICTION ou la DÉCONFITURE du mandant; car le mandataire n'avait accepté la procuration qu'à raison de la personne même du mandant, laquelle disparaît par sa mort; et de sa capacité ou de sa solvabilité, lesquelles disparaissent par son interdiction ou sa déconfiture. Cepen

dant, le mandataire doit parachever le mandat, même après que ces diverses causes d'extinction sont survenues, lorsque son inaction serait de nature à porter préjudice soit au mandant, soit à ses héritiers. Cette obligation cessera, dès que ces derniers pourront eux-mêmes continuer le cours des opérations commencées.

4o Par la MORT, l'INTERDICTION ou la DÉCONFITURE du mandataire; car les raisons qui avaient porté le mandant à donner sa procuration sont les mêmes que celles qui avaient porté le mandataire à l'accepter, et les événements qui frappent le mandataire doivent avoir les mêmes conséquences que ceux qui frappent le mandant.

5° Par l'EXPIRATION du temps, ou l'EXÉCUTION complète du mandat.

Les différentes causes d'extinction provenant du mandant doivent être notifiées au mandataire, lorsqu'elles sont de telle nature qu'il n'a pas pu les prévoir. Jusqu'au moment où il en a connaissance, soit par notification directe, soit autrement, les obligations qu'il contracte sont opposables au mandant ou à ses héritiers.

Réciproquement, lorsque les causes d'extinction proviennent du mandataire, et que le mandant ne pouvait les prévoir, notification doit en être faite à ce dernier, soit par le mandataire lui-même, soit par ses héritiers.

Quant aux tiers, ils pourront opposer au mandant les actes faits par le mandataire, même après l'extinction du mandat, lorsque connaissance de ce fait ne leur aura pas été donnée. Aussi, la loi autorise-t-elle le mandant à exiger du mandataire la procuration qu'il lui avait remise, afin que ce dernier ne puisse plus tromper les tiers, en leur montrant des pouvoirs qui ont cessé d'exister. Si le mandant a omis cette précaution, il devra exécuter tous les actes faits par le mandataire, car les tiers ne doivent pas souffrir de sa négligence. Il n'aura de recours à exercer que contre le mandataire infidèle.

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