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subrogation en marge de l'inscription préexistante. Sans cette publicité les créanciers subrogés ne sont pas saisis à l'égard des tiers, et ils ne peuvent par conséquent pas se prévaloir de leur subrogation. Avec cette publicité, au contraire, ils sont saisis et colloqués à la date de l'inscription ou de la mention dont nous venons de parler.

L'innovation apportée par la loi de 1855 au régime du Code constitue une amélioration importante, mais il est à regretter qu'elle soit limitée aux subrogations consenties par les femmes, car celles consenties par d'autres créanciers hypothécaires peuvent, avec la clandestinité qui les entoure toujours, donner encore lieu aux abus ou aux fraudes que le législateur a voulu prévenir 1. On ne peut d'ailleurs méconnaître qu'en général notre législation sur cette matière laisse beaucoup à désirer. Ainsi, au lieu de se borner à prescrire la publicité des subrogations consenties par les femmes mariées, elle devrait étendre les résultats déjà acquis par la pratique et organiser tout un système de sous-ordres. Et en effet, pourquoi les priviléges sur les immeubles et les hypothèques ne seraient-ils pas, aussi bien aussi bien que d'autres droits immobiliers, tels que l'usufruit, par exemple, affectés à l'acquittement des obligations et ne deviendraient-ils pas pour le débiteur un moyen de crédit ? Pour faire cette réforme, il suffirait de dire que les priviléges immobiliers et les hypothèques sont susceptibles d'hypothèque, tout comme il est admis que les hypothèques sont susceptibles de subrogation, et alors il y aurait deux ordres, l'ordre principal dans lequel le débiteur serait colloqué sur le prix d'adjudication de l'immeuble, et le sous-ordre dans lequel les créanciers seraient colloqués à leur tour sur le montant de cette collocation 2.

L'article 9 de la loi de 1855 précité contient une autre dis

1 V. Beudant, De la subrogation aux droits d'hypothèque et des sousordres, p. 7.

2 Beudant, ibid., p. 73.

position essentielle. L'acte portant cession ou subrogation doit être authentique. Cette authenticité est exigée dans un double but, d'abord pour protéger la femme contre un consentement irréfléchi, et ensuite pour servir de base à l'inscription qui doit être prise.

Rappelons que, sous le régime dotal, la dot mobilière est, d'après la jurisprudence, inaliénable comme la dot immobilière, et qu'en conséquence la femme ne peut transférer à autrui, par un moyen ni sous une forme quelconques, son hypothèque légale 1.

De la RESTRICTION' de l'hypothèque légale des MINEURS et INTERDITS. Cette restriction peut avoir lieu soit au commencement de la tutelle, soit pendant sa durée.

Au commencement de la tutelle, la restriction dépend uniquement du conseil de famille qui, en nommant le tuteur, limite l'hypothèque légale dont ses immeubles doivent être. grevés. Quoique l'article 2143 ne parle que du tuteur datif, l'esprit du Code veut évidemment que la même restriction puisse être accordée aux. uteurs testamentaires ou légitimes.

Le survivant des père et mère, qui a le pouvoir de nommer un tuteur testamentaire, a-t-il aussi celui de restreindre l'hypothèque légale qui frappera ses immeubles? L'affirmative est généralement admise, car la restriction dont il s'agit est un acte moins grave que le choix même du tuteur.

Quant à la restriction qui serait demandée par le tuteur au cours de sa gestion, la loi, dans le but de protéger le conseil de famille et l'incapable contre l'effet de ses obsessions, exige les conditions suivantes; il faut :

1° Que l'hypothèque n'ait pas été déjà restreinte au commencement de la tutelle

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2o Que la valeur des biens du tuteur excède notoirement la fortune présente et à venir de l'incapable;

1 Cass., 17 décembre 1866.

3° Que le conseil de famille donne son avis, sauf au tribunal à ne pas s'y conformer;

4° Que la demande en restriction soit introduite contre le subrogé tuteur;

5° Qu'enfin le ministère public donne ses conclusions; seulement, le rôle de partie principale appartenant ici au subrogé tuteur, le procureur impérial ne jouera que celui de partie jointe.

CHAPITRE IV

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

ART. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. — I] y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent: -1° les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2o les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;

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3o la date et la nature du titre ; 4o le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité; 5o l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

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2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent.

2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires, par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement: -1° les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; - 2o les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur; 3o la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de les fixer quant à ceux qui sont conventionnels, éventuels ou indéterminés.

-

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége

pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai 1.

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compé tent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur leur registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

Observation.

Nous avons dit précédemment en quoi consiste l'inscription, et nous savons que, si elle n'est pas nécessaire à l'existence de l'hypothèque, elle l'est du moins à son efficacité.

Du LIEU de l'inscription.· L'inscription doit être prise au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel l'immeuble est situé. D'où la conséquence que, si l'hypothèque porte sur des immeubles situés dans différents arrondissements, il faut autant d'inscriptions qu'il y a de bureaux.

DÉLAIS de l'inscription. - En règle générale, l'inscription

1 Avis du conseil d'Etat du 15 décembre 1807, approuvé le 22 janvier 1808, sur la durée des inscriptions relatives aux hypothèques légales. Le Conseil d'Etat, consulté sur la question de savoir si les inscriptions hypothecaires prises d'office, et celles prises par les femmes, les mineurs et le Trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent être renouvelées avant l'expiration du délai de dix années.

Est d'avis que: 1° toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années;

2o Lorsque l'inscription a été nécessaire pour l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation;

3o Lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dû la faire doivent la renouveler sous les mêmes peines;

4° Enfin, lorsque l'inscription a dû être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt.

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