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arrérages ont ou non été payés. Il est préférable d'appliquer aux priviléges la disposition écrite pour les hypothèques, car les raisons de prendre un terme moyen sont les mêmes, et, d'ailleurs, l'art. 2151 est placé dans le titre XVIII, qui est commun aux priviléges et aux hypothèques 1.

Notons que l'année commence au jour de l'inscription, et finit pour recommencer au jour anniversaire. Ordinairement, on arrête la fraction de l'année courante au jour de la demande en collocation.

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De L'INSCRIPTION des HYPOTHÈQUES LÉGALES. L'art. 2153 exige pour elles moins de formalités que l'art. 2148 n'en exigeait pour les hypothèques conventionnelles, parce que la nature même des hypothèques légales ne comporte pas une détermination précise soit de la créance garantie, soit des biens grevés. Il suffit que l'inscription indique le créancier, le débiteur et la nature des droits à conserver.

De la PEREMPTION et du RENOUVELLEMENT de l'inscription.L'inscription d'un privilége ou d'une hypothèque ne conserve son efficacité que pendant dix ans, et si le créancier ne la renouvelle pas dans ce délai, il est censé ne l'avoir jamais prise. On a donné plusieurs raisons de cette disposition.

D'abord, le renouvellement des inscriptions rend les recherches plus faciles pour le conservateur, puisque, dans aucun cas, elles ne doivent remonter au delà de dix années.

Mais il est certain qu'avec des tables bien dressées, les recherches seraient encore faciles, quand même l'inscription durerait aussi longtemps que l'hypothèque. Le vrai motif de la loi est de faire tomber toutes les inscriptions qui n'ont pas été rayées par la négligence des parties, lorsqu'est survenue l'extinction de l'hypothèque elle-même soit par payement, soit autrement, et de conserver ainsi au crédit public une étendue apparente égale à son étendue réelle, en révélant le véritable état hypothécaire des immeubles.

1 Mourlon, Exam. crit., t. I, nos 156 et suiv.

La péremption de l'inscription laisse subsister l'hypothèque, mais le créancier n'aura plus que le rang de sa nouvelle inscription. Quelquefois, même, la perte de l'inscription est équivalente à la perte de l'hypothèque ; car si, par exemple, le débiteur est tombé en faillite, le créancier hypothécaire, n'ayant plus la faculté de s'inscrire, sera nécessairement relégué dans la masse des créanciers chirographaires.

A quel moment commencent et finissent les dix années ? Le Code est muet sur cette question; mais il est rationnel de compter le dies à quo, puisque l'inscription prise le soir équivaut à celle prise le matin.

Ainsi, l'inscription prise le 3 octobre 1850 a dû être renouvelée le 2 octobre 1860 au plus tard, et c'est juste; car le créancier, profitant du 3 octobre 1850, ne peut profiter du 3 octobre 1860; autrement, le 3 octobre se trouverait compté onze fois dans dix années, ce qui est impossible.

Toutes les inscriptions, même celles des hypothèques légales, sont soumises au renouvellement.

A quel moment devient-il inutile de renouveler l'inscription? Le Code est encore muet sur cette question: généralement, on décide que l'inscription doit être renouvelée tant que l'immeuble n'est pas irrévocablement converti en argent, soit par une vente volontaire, soit par une vente forcée. Ainsi, le renouvellement devrait être fait même dans les délais de la surenchère. Une fois l'immeuble converti en argent, tout renouvellement est impossible, car on ne peut s'inscrire sur des sommes; l'hypothèque a, en quelque sorte, atteint son objet, et la distribution du prix doit se faire entre tous les créanciers qui étaient en règle au moment de la conversion de l'immeuble en argent1.

L'inscription prise en renouvellement doit être rédigée comme la première; seulement, mention doit y être faite du renouvellement, afin que, lors de la collocation, l'on n'oublie

1 Troplong, nos 723 et suiv. Pont, nos 1060 et 1061.

pas de remonter à la première inscription, pour connaître le véritable rang du créancier 1.

Des FRAIS de l'inscription. - Ces frais comprennent ceux du papier timbré, du fisc et les honoraires du conservateur : le débiteur les supporte; car, en concédant hypothèque, il a consenti, par cela même, à payer tous les frais nécessaires pour la faire valoir.

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Des ACTIONS relatives aux inscriptions. — Toutes les actions relatives aux inscriptions, telles que les demandes en nullité, en radiation ou en restriction, sont portées devant le tribunal dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble hypothéqué (2159). Cependant, si ces actions étaient incidentes, au lieu d'être principales, le tribunal saisi de la demande principale serait compétent pour statuer sur la demande relative à l'inscription.

CHAPITRE V

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.

ART. 2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque celte inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la

1 Ballot, Rev. prat., t, I, p. 459. -Pont, no 1053. - Cass., 16 février 1864.

demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

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2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelquesuns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

2163. Peuvent aussi être réduites, comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûrelé, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects,

des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

DÉFINITION de la RADIATION. - La radiation consiste dans l'indication, mise en marge de l'inscription, que cette inscription est rayée. On ne fait pas la radiation matériellement, afin qu'il soit plus facile de rétablir l'inscription si la radiation est annulée.

La radiation diffère de la réduction, en ce que la première s'applique à toute l'inscription, tandis que la seconde s'applique seulement à ce que l'inscription a d'exagéré, soit quant aux immeubles grevés, soit quant à la créance garantie. La radiation est de deux sortes: volontaire ou judiciaire. 1. De la radiation VOLONTAIRE. Le créancier doit être capable de disposer de l'hypothèque elle-même pour consentir à la radiation; car, quoique celle-ci n'emporte pas renonciation à l'hypothèque, il peut arriver, comme nous l'avons vu, que l'une soit l'équivalent de l'autre. Ainsi le mineur émancipé ne pourrait pas sans l'assistance de son curateur consentir à la radiation d'une hypothèque garantissant la créance d'un capital, parce qu'il ne peut pas disposer d'une telle créance, ni par conséquent de ses accessoires; mais il pourrait sans cette assistance consentir à la radiation d'une hypothèque garantissant une simple créance de revenus, tels que loyers ou fermages, parce qu'il en a la libre disposition.

Le consentement du créancier à la radiation doit toujours être constaté par acte notarié; car le notaire connaît ses clients, et le conservateur ne connaît personne, ce qui l'exposerait à être trompé.

Une quittance notariée, donnée par suite du payement de la dette, ne serait pas suffisante; car il est possible que le créancier ait encore des droits à conserver.

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II. De la radiation JUDICIAIRE. On appelle ainsi la radiation ordonnée par la justice, lorsque les droits à conserver

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