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3o Un tableau en trois colonnes dont la première contient la date des hypothèques et des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, et la troisième le montant des créances inscrites. De la sorte, chaque créancier verra s'il vient en ordre utile.

III. Faire offre aux créanciers hypothécaires de les payer jusqu'à concurrence du prix d'acquisition, ou, en cas que l'acquisition ait été faite à titre gratuit, du prix d'évaluation. Cette offre deviendra un contrat, si elle est acceptée expressément ou tacitement par les créanciers.

Quant aux intérêts du prix, ils appartiennent aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, à l'exclusion de la masse chirographaire, à compter des notifications qui leur ont été faites, si l'acquéreur a pris l'initiative de la purge, et, dans le cas contraire, à partir de la sommation qui l'a mis en de

meure.

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Des CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES QUE le tiers détenteur PEUT ou ne PEUT PAS purger. L'art. 2184 permet de purger par un payement actuel même les hypothèques garantissant des créances à terme. La loi de brumaire, dans l'intérêt des autres créanciers, ne permettait ce payement qu'après l'échéance. L'innovation du Code, faite dans le but de faciliter l'affranchissement hypothécaire des immeubles aliénés et par suite leur circulation, mérite cependant une double critique. D'un côté, en effet, le créancier qui avait fait un placement sur hypothèque est obligé de subir son remboursement, avant l'échéance du terme qu'il avait stipulé, ce remboursement fût-il fait le lendemain même du contrat. D'un autre côté, le payement des dettes hypothécaires non encore échues et non productives d'intérêts peut porter un grave préjudice aux créanciers hypothécaires de rang inférieur et surtout à la masse chirographaire, puisque les sommes ainsi payées par anticipation eussent fructifié jusqu'à l'échéance du terme entre les mains du débiteur commun et augmenté d'autant sa solvabilité.

Les créanciers conditionnels ne seront pas payés, puisque leur droit n'existe pas encore; mais, si la condition s'accomplit, ils auront un recours contre ceux qui leur étaient postérieurs et qui auraient été utilement colloqués, car leur collocation ne devait devenir définitive que si la condition venait à défaillir.

DÉLAI des NOTIFICATIONS. Les notifications doivent être faites dans le délai d'un mois, s'il y a eu sommation, et peuvent l'être à toute époque, dans le cas contraire. Elles sont faites soit à la personne même des créanciers, soit aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.

DELAI qu'ont les créanciers hypothécaires pour ACCEPTER ou REFUSER les offres du tiers détenteur. Les créanciers hypothécaires ont quarante jours, à dater des notifications, pour délibérer s'ils accepteront ou non les offres faites par le tiers détenteur. Ils sont présumés les trouver suffisantes, si, pendant ledit délai, ils ne déclarent pas le contraire en requérant la mise aux enchères de l'immeuble hypothéqué.

Le silence des créanciers étant considéré comme une adhésion, tant qu'ils n'ont pas fait de surenchère, on doit, à notre avis, décider que le tiers détenteur n'aurait pas le droit de retirer les offres qu'il leur a signifiées. D'où la conséquence que, si l'immeuble périssait pas cas fortuit après les offres dont il s'agit, les créanciers n'en conserveraient pas moins le droit de contraindre au payement le tiers détenteur qui a pris ainsi l'engagement personnel de verser entre leurs mains son prix d'acquisition ou d'évaluation 1.

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CONDITIONS et FORMALITÉS à remplir pour la mise aux enchères. Le créancier qui trouve insuffisantes les offres du tiers détenteur peut, avons-nous dit, requérir la mise aux enchères. Il doit alors remplir cinq conditions, toutes exigées à peine de nullité, savoir:

1 Aubry et Rau, t. II, § 294, note 34.

Grenier, t. II, no 458.

1° Signifier dans les quarante jours sa réquisition au tiers détenteur, dont la position incertaine ne peut sans inconvénient durer plus longtemps;

2° S'engager à porter ou à faire porter le prix à un dixième en sus du prix offert; car la réquisition ne doit pas être faite pour un avantage douteux ou insignifiant. Le dixième dont il s'agit est celui du prix offert, et non celui de la somme totale déboursée par l'acheteur qui, outre le prix, a dù payer les frais d'actes, les droits de mutation, etc.;

3o Faire la même signification au précédent propriétaire, débiteur principal; car, pour éviter le recours en garantie de l'acheteur, il payera peut-être les créanciers qui ne seraient pas utilement colloqués ;

4° Signer l'original et les copies de ces exploits, car il importe d'éviter des réquisitions faites à la légère, et l'obligation où sera le créancier de signer les actes est de nature à le faire réfléchir ;

5° Offrir de donner caution jusqu'à concurrence du prix, du dixième en sus, et enfin des charges, c'est-à-dire des frais de la première vente et de la revente.

La réquisition de mise aux enchères émanée d'un créancier, profite à tous les autres et dès lors elle ne pourrait être retirée qu'avec leur consentement unanime (art. 2190). Autrement il eût été à craindre que le requérant ne se laissât désintéresser par le tiers détenteur. Toutefois, comme cette réquisition peut être nulle, chacun de ceux qui veulent la vente publique fera bien de la demander lui-même et pour son propre compte.

D'après ce qui précède, l'acquisition du nouveau propriétaire sera consolidée :

1° Par le délai de quarante jours, passé sans réquisition de mise aux enchères;

2o Par la nullité de la réquisition qui serait faite.

Néanmoins cette consolidation n'opère pas de plein droit

la purge de l'immeuble, et le payement effectif ou la consignation du prix pourront seuls produire cet effet

Notons qu'il y a trois espèces de surenchère :

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Celle sur aliénation volontaire, que nous venons d'étudier;

Celle sur saisie immobilière, qui est du sixième, peut être faite par toute personne, et ce, dans le délai de huitaine (C. de p., art. 708).

Celle sur vente des immeubles du failli, qui est du dixième, peut être faite par toute personne, et ce, dans le délai de quinzaine (C. de com., art. 573).

De l'ADJUDICATION faite sur la SURENCHÈRE. Cette adjudication peut être prononcée soit au profit du tiers détenteur, soit au profit d'une autre personne. Lorsque c'est le tiers détenteur qui se rend adjudicataire, l'article 2189 le dispense de la transcription. Cette disposition, utile sous la loi de brumaire, devenue sans objet sous le régime du Code, a retrouvé son utilité depuis la loi du 23 mars 1855 qui a rétabli la transcription. Elle est d'ailleurs très-logique, puisque le tiers détenteur ne fait pas, en se portant adjudicataire, une acquisition nouvelle, mais consolide simplement dans ses mains le titre de propriétaire dont il était déjà investi.

L'acheteur, adjudicataire ou non, aura recours contre le vendeur, d'après les règles du droit commun, pour se faire indemniser du préjudice qu'il peut avoir éprouvé 2.

Lorsque ce n'est pas le tiers détenteur, mais une autre personne qui se porte adjudicataire, le jugement d'adjudication doit être transcrit, puisqu'il opère véritablement mutation de propriété. Cette mutation se fait non du tiers détenteur à l'adjudicataire, mais de l'aliénateur à l'adjudicataire. La propriété momentanée qu'a eue le tiers détenteur se trouve résolue à son profit, car les hypothèques ou autres droits réels

1 Pont, t. II, no 1332. Cass., 24 août 1847.

2 Pont, no 1395.

- Aubry et Rau, t. II, § 294. Cass., 15 décembre

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1862.

qu'il avait sur l'immeuble revivent; mais elle ne l'est point à son préjudice, car si le prix d'adjudication dépasse le montant de toutes les créances hypothécaires, l'excédant lui appartient 1.

En sus de son prix d'adjudication, qui est intégralement affecté au payement des créances hypothécaires, l'adjudicataire doit directement rembourser au tiers détenteur évincé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription, ceux des notifications, et enfin ceux faits pour parvenir à la revente (art. 2188).

L'article 2192 règle l'hypothèse où, par le même contrat et pour un seul prix, l'acheteur a acquis soit des meubles avec des immeubles, soit des immeubles hypothéqués avec des immeubles non hypothéqués, soit enfin des immeubles hypothéqués situés dans des arrondissements différents. Dans tous ces cas, il doit faire la ventilation des biens hypothéqués, c'est-à-dire l'évaluation proportionnelle du prix qui leur est afférent dans le prix total. Si elle est contestée par les créanciers, elle aura lieu par experts que la justice nommera. Une fois que le prix des immeubles hypothéqués aura été déterminé, le tiers détenteur en fera l'offre aux créanciers, dont la surenchère ne devra s'étendre ni aux meubles ni aux immeubles non hypothéqués ou situés dans des arrondissements différents.

CHAPITRE IX

DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.

ART. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris, ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, re1 Mourlon, t. III, no 1700. Flandin, Trans., t. I, no 575.

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