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cas auquel le droit des créanciers hypothécaires ne peut plus s'exercer que sur l'indemnité. (Loi du 3 mai 1841, art. 17.)

CHAPITRE X

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.

ART. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.

2197. Ils sont responsables du préjudice résultant: -1° de l'omission sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation et des insrciptions requises en leurs bureaux ; - 2o du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procèsverbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

2200. Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour TOME III.

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être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

Observation. Ce chapitre ne présente aucune difficulté. Notons seulement que l'instant précis où le tiers détenteur peut requérir l'état des inscriptions, avec la certitude de les y voir toutes figurer, a varié selon les époques. Sous l'empire du Code, il pouvait le requérir aussitôt après l'aliénation, puisque le cours des inscriptions était arrêté par l'aliénation elle-même. Il est est bien vrai que l'art. 2198 dit que c'est après la transcription, mais on était d'accord que cette expression devait être remplacée par celle d'aliénation. Sous le régime établi par l'art. 834 du Code de procédure, l'état dont s'agit ne pouvait être obtenu qu'après la quinzaine qui suivait la transcription, puisque pendant cette quinzaine les créanciers ayant reçu hypothèque avant l'aliénation pouvaient encore utilement s'inscrire. Enfin depuis la loi du 23 mars 1855, le tiers détenteur peut requérir cet état aussitôt après

la transcription de son titre, puisque le cours des inscriptions est arrêté par elle, et de la sorte l'art. 2198 se trouve désormais susceptible de recevoir son application littérale.

Les erreurs ou omissions commises par le conservateur ne retombent que sur lui, et la loi fait perdre au créancier omis son droit de suite contre le tiers détenteur, tout en lui conservant le droit de préférence sur le prix non payé.

Il va de soi que, si le créancier omis ne se présente qu'après le payement du prix, ou, ce qui revient au même, après l'homologation de l'ordre ouvert entre les créanciers, il aura contre le conservateur une action en dommages-intérêts pour le préjudice qui lui est causé.

LIVRE III. TITRE XIX.

(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

De l'Expropriation forcée et des ordres entre les créanciers.

CHAPITRE PREMIER

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

ART. 2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation: -1° de biens immobiliers, et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; -2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

2205. Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'art. 882, au titre des Successions.

2206. Les immeubles d'un mineur même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette. — Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la

poursuite est valable; mais l'adjudication ne poura être faite qu'après la liquidation.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

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2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. - Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

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Observation. Sous la rubrique d'expropriation forcée, le Code traite de la vente des immeubles par autorité de justice. L'inexactitude de ces expressions est évidente, car la vente des meubles par autorité de justice est aussi une expropriation forcée. Le Code de procédure emploie celle beaucoup plus juste de saisie immobilière. Le titre qui nous occupe est un corollaire naturel de celui des priviléges et hypothèques, puisque l'un et l'autre de ces droits ne peuvent s'exercer qu'après la conversion en argent des immeubles affectés à la sûreté de la dette. Au surplus, la saisie immobilière peut être pratiquée sur le débiteur aussi bien par les créanciers chirographaires porteurs de titres exécutoires que par les créanciers privilégiés ou hypothécaires. Mais ces derniers ont seuls le droit de suite contre les tiers détenteurs.

Des immeubles qui PEUVENT ou ne PEUVENT pas être saisis.

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