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1° Les immeubles par nature, et, avec eux, les immeubles par destination;

2° L'usufruit de ces immeubles.

Ainsi, les immeubles susceptibles de saisie et de vente aux enchères publiques sont les mêmes que les immeubles susceptibles d'hypothèque.

Ne peuvent pas être saisis :

1° Les droits d'usage et d'habitation, qui sont exclusivement attachés à la personne;

2o Les servitudes prises séparément du fond, car la vente en serait ou impossible ou peu profitable;

3o Les actions immobilières, car il est plus simple que les créanciers les exercent du chef de leur débiteur, et que, s'ils réussissent dans leurs poursuites, ils fassent saisir et vendre l'immeuble même qui sera ainsi rentré dans son patrimoine ;

4° La part indivise d'un immeuble de succession avant le partage ou la licitation, car l'adjudicataire serait exposé au retrait successoral de la part des autres héritiers (art. 841), et d'ailleurs l'indivision serait à elle seule de nature à éloigner les enchérisseurs;

5o Les immeubles d'un mineur ou d'un interdit, tant que leur mobilier n'a pas été discuté. Et, à la différence de ce qui a lieu pour la caution ou pour le tiers détenteur, c'est le créancier lui-même qui doit spontanément appliquer ici ce bénéfice au débiteur en dirigeant sa poursuite sur les meubles, avant de la diriger sur les immeubles. S'il procédait autrement, la justice devrait déclarer nulle la saisie immobilière qu'il aurait pratiquée, avant la discussion du mobilier (art. 2206)1.

L'art. 2207 dispense exceptionnellement le créancier de la discussion dans deux cas, savoir :

Lorsque l'immeuble à saisir est indivis entre un majeur et

1 Pont, no 15. - Agen, 18 mars 1857.

un mineur ou un interdit, et que la dette est comuune à tous les copropriétaires, car autrement le créancier qui peut toujours saisir la part du majeur dans l'immeuble eût été obligé de diviser sa poursuite pour discuter le mobilier de l'incapable, et cette double procédure de saisie eût augmenté les frais d'une manière sensible;

Lorsque les poursuites ont été commencées contre une personne capable, qui est remplacée par un mineur ou un interdit, car il était important d'éviter les frais d'une saisie mobilière, puisque déjà le créancier a fait ceux de la saisie immobilière;

6o Les immeubles non hypothéqués, lorsque ceux hypothéqués suffisent au payement de la dette. La loi a voulu empêcher que tout le crédit du débiteur ne fût paralysé, et qu'à une hypothèque grevant certains immeubles ne vînt se joindre une poursuite sur les autres immeubles.

L'insuffisance des biens hypothéqués sera constatée par le juge, d'après les derniers baux authentiques, dont le produit sera multiplié par 25, ou, à leur défaut, d'après le rôle des contributions sur le pied du denier trente. (Loi du 14 novembre 1808).

Enfin la poursuite peut être suspendue, même à l'égard des immeubles hypothéqués, si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ces immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette, et s'il en fait la délégation au créancier (art. 2212).

La poursuite sera reprise sur les derniers errements, s'il survient quelque obstacle au payement. Or, il y aura obstacle, si d'autres créanciers pratiquent des saisies sur les revenus délégués. Effectivement, l'on ne saurait reconnaître au créancier délégataire un droit exclusif sur des choses futures, qui peut-être n'existeront jamais, et qui, dans le cas de leur réalisation, ne sauraient entrer dans le patrimoine du débiteur qu'à la charge de toutes les saisies. L'antichrèse seule confère au créancier mis en possession de l'immeuble un droit

exclusif sur le revenu qu'il produira, et une simple délégation ne peut évidemment équivaloir à la perception directe des fruits par l'antichrésiste. Cette décision est d'autant préférable, qu'un débiteur, en déléguant ses revenus à un créancier pour quinze ou vingt ans, pourrait frustrer les autres créanciers par la constitution d'un droit occulte de préfé

rence.

Il est toutefois à remarquer que l'art. 25° de la loi du 23 mars 1855, en autorisant les cessions des loyers ou fermages futurs, semble avoir modifié cette doctrine. Mais alors la cession doit être transcrite, si elle porte sur plus de trois années de revenus. On peut assimiler cette transcription à une sorte de prise de possession anticipée de la chose future par le créancier délégataire, et c'est ce qui explique comment la délégation transcrite devient opposable aux tiers.

CONDITIONS REQUISES pour la saisie des immeubles. — La saisie ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'un acte notarié ou d'un jugement; et que pour une créance certaine, c'est-à-dire incontestée; liquide, c'est-à-dire déterminée dans son quantùm, et enfin actuellement exigible.

FORMALITES de la saisie immobilière. -Le créancier fait un commandement au débiteur, et la saisie peut être pratiquée trente jours après, au plus tôt; quatre-vingt-dix jours, au plus tard elle consiste dans un procès-verbal dressé par huissier, et contenant l'indication précise tant des personnes que des choses saisies. Pour éviter le concours de plusieurs saisies, la loi exige que ce procès-verbal soit rendu public par une transcription au bureau des hypothèques, et la poursuite appartient à celui qui, le premier, a fait cette transcription. Les créanciers hypothécaires sont appelés à la vente par des sommations; une mise à prix est fixée par le tribunal; un cahier des charges, contenant toutes les conditions. relatives à la vente, est dressé, et l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

CONTRE QUI les poursuites de saisie sont dirigées. - La poursuite est dirigée contre le débiteur capable, et, s'il est incapable, contre ceux qui le représentent.

Du TRIBUNAL COMPÉTENT. -Est compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble, d'où il suit qu'il faut autant de saisies successives, en cas d'insuffisance de la première, qu'il y a d'arrondissements différents dans lesquels sont situés les immeubles. Il est fait exception à la règle des saisies successives:

1° Lorsque les biens saisis font partie d'une même exploitation;

2° Lorsque la valeur totale des biens est inférieure au montant des sommes dues, tant au poursuivant qu'aux créanciers inscrits et non poursuivants. (Loi du 14 novembre 1808.)

à

Dans ces deux cas, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, son défaut, la plus grande partie des immeubles.

Des EFFETS de la saisie. — La saisie a pour effets principaux :

1° De mettre l'immeuble sous la main de la justice, ce qui enlève au débiteur le droit d'en disposer.

2o D'immobiliser les fruits, dont le prix sera distribué par ordre, comme celui de l'immeuble.

L'adjudication n'a jamais lieu qu'en vertu d'un titre définitif et inattaquable, car on ne peut dépouiller un débiteur qui aurait, par exemple, l'espoir de faire réformer en appel le jugement exécutoire par provision, sur lequel était fondée la poursuite d'exécution.

L'adjudicataire a sur l'immeuble les mêmes droits que le précédent propriétaire auquel il est substitué, comme un acheteur ordinaire l'est à son vendeur.

CHAPITRE II

DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE
LES CRÉANCIERS.

ART. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.

Observation.

Une fois que l'immeuble est converti en argent par l'adjudication, il s'agit d'en distribuer le prix aux différents créanciers.

Lorsqu'il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires, cette distribution se fait par ordre, c'est-à-dire d'après le rang de chacun.

Après qu'ils sont désintéressés, le surplus du prix est distribué entre les créanciers chirographaires par contribution, c'est-à-dire proportionnellement.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever sur la collocation des différents créanciers sont portées devant le tribunal qui a présidé à la vente de l'immeuble.

APPENDICE AU TOME III

LOI DU 23 MARS 1855.

ART. 1. Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens: - 1° tout acte entre-vifs translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque ; 2o tout acte portant renonciation à ces mêmes droits; 3o tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée; -4° tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.

2. Sont également transcrits:

1° tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation; -2° tout acte por

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