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SUITE DE LA POLICE.

Foires et marchés.

Les édits de création des lieutenans généraux de police, des mois de mars 1667, et d'octobre 1699, leur attribuent la visite des halles, foires et marchés.

Celui de novembre 1706, porte que les officiers de police feront l'ouverture et cloture des foires.

Il est défendu aux marchands des halles et marchés, de se quereller et de troubler la tranquillité publique, à peine d'amende.

Il leur est également défendu, sous peine de punition, corporelle, d'injurier ni maltraiter les personnes qui viennent acheter leurs marchandises, ni causer aucun scandale.

Loi du 23 fructidor an 6. (B. 225. )

5. Les époques de l'ouverture des foires, sont fixées par les administrations de département, conformément au calendrier républicain. En cas de contravention, ceux qui les composent, sont poursuivis pour être punis des peines portées contre les rassemblemens prohibés.

6. La tenue des marchés ou étalages particuliers de comestibles ou autres objets, est réglée par l'autorité municipale. Les contrevenans peuvent être punis d'une amende jusqu'à la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours.

Par une lettre circulaire du ministre de l'intérieur du brumaire an 14, les préfets ont été invités à faire concorder les époques des foires avec le calendrier grégorien, en observant de distribuer ces époques de manière à ce qu'elles favorisent le commerce.

8. Dans les communes où il y a des jours ou époques en usage pour les congés, ouverture ou expiration de locations rurales ou autres, les préfets les replacent pareillement, sur l'avis des maires et sous-préfets, à des jours fixes de l'annuaire, et la nouvelle fixation sert de règle aux tribunaux.

Le sénatus-consulte qui rétablit le calendrier grégorien, a de droit, abrogé la loi ci-dessus, et peut-être les tribunaux seraient fondés à. prononcer conformément aux réglemens qui étaient suivis, antérieuement à cette loi; cependant la fixation des dernières époques ayant. été faite par des actes administratifs obligatoires pour les tribunaux, et Seconde partie. 3.

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cette fixation étant conséquemment un acte administratif, il convient que les préfets rapportent tous les arrêtés antérieurs y relatifs et y substituent un nouveau réglement. C'est, sans doute, d'après ces principes que la circulaire précitée du ministre de l'intérieur, que je n'ai pas sous l yeux, a été adressée aux préfets.

Arrêté du 7 thermidor an 7. (B. 34.)

4. En cas de réclamations pour le changement des jours de faire et de marché, les jours de foire se règlent par les consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur et sur l'avis du préfet. Les jours de marchés se règlent par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet, selon les intérêts du commerce, la commodité des habitans, et les jours et dates portés au calendrier républicain.

Arrêté du brumaire an 9. (B. 50 ).

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5. L'enceinte des marchés, halles et ports, est désignée d'une manière apparente, par l'autorité municipale, sous l'ap¬ probation du sous-préfet.

Loi du 6 octobre 1791.

Tit. 2. art. 11. Celui qui achète des bestiaux hors des foires et marchés, est tenu de les restituer gratuitement au propriétaire en l'état où ils se trouvent, dans le cas où ils ont été volés.

Loi du 25 frimaire an 8. (B, 337.)

11. Tout vol d'effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires et marchés, et autres lieux publics, sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins et d'un au plus. La peine sera double si le vol a été commis la nuit.

'Ordonnance de police du 22 septembre 1600 , pour Paris.

Il est défendu aux propriétaires des maisons assises sur les marchés ou foires, d'empêcher les marchands forains et autres, d'occuper les places qui leur sont désignées par le voyer, et d'en exiger aucune chose quelconque, à peine de 60 francs. d'amende et de prison.

Forêts et bois.

Maintien des anciens réglemens.

Loi du 11 décembre 1789.

3. Tous délits commis dans les bois et sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pepinières, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables, des peines portées par l'ordonnance d'août 1669 et autres lois.

4. Défenses sont faites à toutes personnes de vendre ou acheter en fraude, des bois coupés en délits, sous peine contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances.

Autorités chargées de la police des bois.

Loi du 29 septembre 1791.

L'ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les lois nouvelles; et néanmoins les formes prescrites pour l'adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées.

Loi du 26 septembre 1791.

1. Les administrations locales et les municipalités sont char gées chacune dans son territoire, et selon l'ordre de son institution, de veiller à la conservation des bois, et de fournie main-forte pour cet effet, lorsqu'elle en est requise par lespréposés de l'administration forestière.

2. Les officiers municipaux assistent, sur les réquisitions né cessaires qui leur en sont faites, aux perquisitions des bois de délits dans les atteliers, bâtimens et enclos adjacens où lesdits bois ont été transportés.

'Arrêté du 4 nivose an 5. (B. 345.)

1. A cet effet, le garde requiert le maire ou l'adjoint de la commune de l'accompagner dans cette perquisition, et désigne dans l'acte qu'il dresse à cette fin, l'objet de la visite, ainsi que les personnes chez lesquelles elle doive avoir lieu.

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2. Si le maire ou son adjoint se refuse à accompagner garde, celui-ci en dresse procès-verbal et l'adresse au souspréfet, pour que celui ci l'envoie au prefet, à la vue duquel, et sur l'avis du sous-préfet, il suspend de ses fonctions le maire ou l'adjoint, et propose, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur de l'envoyer devant les tribunaux comme complice du délit.

Si c'est un commissaire de police, il le dénonce directement au commissaire du Gouvernement, accusateur public,

Arrêté du 26 nivose an 5.

Toutes ces dispositions sont applicables aux bois volés sur les rivières et ruisseaux flottables et navigables; et les inspecteurs de la navigation ou gardes de rivières commissionnés par le ministre de l'intérieur, reçus et assermentes devant les tribunaux, peuvent de même requérir l'autorité municipale dans les cas déterminés par le précédent arrêté.

Titre 14, article 9. Les corps administratifs et les municipalités sont responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu'ils en sont requis, et les officiers municipaux requis d'assister aux perquisitions des bois de délit, sont responsables de tout refus illegitime.

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8. Les bois abattus dans les layes et tranchées, ne peuvent être enlevés, mais demeurent au prolit de l'adjudicataire, et lui appartiennent, sans que les arpenteurs ni les sergens y puissent prétendre aucune part; il leur est fait defenses de les enlever, à peine de 100 fr. d'amende et d'interdiction et aux riverains, à peine de punition exemplaire.

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13. Il ne peut être donné aucun bois par forme de remplage, sous prétexte de places vides et de chemins dans les ventes. L'adjudication en est faite en l'etat où elles se trouvent, à peine de restitution du quadruple, contre les marchands qui auraient obtenu le remplage, et de 3,000 fr. d'amende et de destitution des agens forestiers.

14. Les ventes ne peuvent être changées en tout ni en partie, sous quelque prétexte que ce soit, après l'adjudication, sous peine de punition exemplaire et de destitution des agens forestiers, et de restitution du quadruple du prix des ventes changées, et d'amende contre les marchands, sans que cette peine puisse être modérée.

36. Les adjudicataires ne peuvent commencer aucune coupe de bois, qu'ils n'aient justifié, par un certificat du receveur du droit de l'enregistrement, délivré sans frais, la réception de leurs cautions et certificateurs, à peine, contre les agens forestiers, d'en répondre en leurs propres et privés noms.

40. Les bois, tant de futaie que taillis, sont coupés et abattits avant le 25 germinal, et le tems des vidanges est réglé par l'inspecteur forestier, suivant la possibilité à peine d'ainende arbitraire et de confiscation des bois contre les adjudicataires, sans que les agens forestiers puissent accorder aucune prorogation pour coupes et vidanges, sous pareille peine d'amende arbitraire et de destitution.

42. Les futaies sont coupées le plus bas que faire se peut, et les taillis abattus à la coignée à fleur de terre, sans les écuisser ni éclater, ensorte que les brins des cépées n'excèdent pas la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts et causés par les précédentes coupes, ne paraissent aucunement,

43. Les arbres sont abattus ensorte qu'ils tombent dans les ventes, sals endommager les arbres retenus, à peine de dommages et intérêts contre les adjudicataires; et s'il arrive que les arbres abattus demeurent encroués, lesdits adjudicataires ne peuvent faire abattre l'arbre sur lequel celui qui est tombé se trouve encroué, sans la permission de l'inspecteur, après avoir pourvu à l'indemnité.

44. Les bois de cépées ne sont abattus et coupés à la serpe ni à la scie, mais seulement à la coignee, à peine contre l'exploitant de 100 fr. d'amende, et de confiscation des bois et des outils des ouvriers.

45. Il est enjoint aux adjudicataires de faire couper, récéper et ravaler le plus près de terre que faire se pent, toutes les souches et estocs de bois pillés et rabougris, étant dans les ven

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