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ses; et aux agens forestiers d'y avoir l'oeil et tenir la main, à peine de suspension.

46. Si pendant l'usance des ventes aucuns des arbres réservés et marqués sont arrachés ou abattus par les vents et orages, ou par autre accident, les adjudicataires doivent les laisser sur place, et en prévenir incessamment le garde, qui est tenu d'en avertir le sous-inspecteur pour se transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs procès-verbaux, qu'ils présentent aussitôt à l'inspecteur, pour en marquer d'autres, le tout sans frais.

47. Le tems des coupes de bois et vidanges désignés par les adjudications étant expiré, s'il se trouve des bois dans les ventes, sur pied ou abattus, ils sont confisqués au profit de la nation, et le gissant incessamment transporté hors de la forêt.

48. Les adjudicataires ne peuvent retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés.

à

49. Nulle personne ne peut faire travailler nuitamment, dans les ventes en coupes, ni y prendre et enlever du bois, peine de 100 fr. d'amende.

Il était également défendu d'y travailler les jours de fêtes. 51. Les adjudicataires sont responsables de tous les délits qui se font à l'ouie de la coignée aux environs de leurs ventes, estimés pour les bois de cinquante ans et au-dessus, à 50 perches (357 mèt. ), et à 25 perches (179 mèt. ), pour ceux audessous de cinquante ans, si les adjudicataires ou leurs facteurs n'en font leur rapport.

Tit. 16. art. 8. Si par les procès-verbaux de réarpentage, Il se trouve de la sur-mesure entre les pieds corniers, l'adjudicataire est condamné à la payer à proportion du prix principal et des charges de sa vente; et s'il s'en trouve moins, ce qui est défaut lui est rabattu à proportion, ou remboursé en argent sur les ventes de l'année suivante; sans qu'il soit permis. de donner récompense en bois, ni de faire compensation en espèce de sur-mesure avec le manque de mesure.

9. S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise audelà des pieds corniers, l'adjudicataire est condamné à payer le quadruple, à raison du prix principal de son adjudication au cas que les bois où elle est faite, soient de même essence que celui de la vente; et s'ils sont de meilleure nature, qualité et plus âgés, il est tenu d'en payer l'amende, et restitution au pied de tour.

10. L'adjudicataire qui ne représente point les baliveaux, arbres de lisière, parois, tournans et pieds corniers laissés à sa

garde, est tenu de les payer ainsi qu'il est dit au chapitre des amendes, qui suit, titre 33.

Tit. 27, art. 26. Il est défendu à tous adjudicataires des bois nationaux et des bois particuliers joignant les forêts nationales, ainsi qu'aux propriétaires, d'en donner aux bûcherons et autres ouvriers pour leurs salaires, à peine de répondre de tous les delits qui se commettent dans les forêts nationales, pendant lesdites usances et jusqu'au recolement des ventes; et aux bucherons et autres ouvriers, d'emporter sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de 50 fr. d'amende pour la première fois, et de punition en eas de récidive.

Coupes et enlèvemens d'arbres.

Tit. 33, art. 1. L'amende ordinaire pour délits commis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil sans feu et sans scie par personnes privées, n'ayant charges, usages, ateliers ou commerce dans les forêts nationales, bois et garennes, sera la première fois de 4 liv. pour chaque pied de tour de chêne et de tous autres arbres fruitiers indistinctement, même de châtaignier ; de 50 sous pour chaque tour de saule, hêtre, orme, tillot, sapin, charme et frêne, et 30 sous pour pied d'arbres de toute autre espèce, vert, sec ou abattu, et sera le tout pris et mesuré à demi-pied de terre.

Ehoupage.

2. Ceux qui auront éhoupé, ébranché et déshonoré des arbres, paieront la même amende au pied du tour, que s'ils les avaient abattus par le pied.

Bois travaillé.

5. Pour chaque charretée de mérin, bois quarré de sciage ou de charpenterie, l'amende sera de 80 liv.; pour la charretée de bois de chauffage 15 liv.; pour la somme ou charge de cheval ou bourrique 4 liv., et pour le fagot ou bourré 1 liv.

Bois de réserve.

4. Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière et autres arbres de réserve 50 liv.

Pour pied cornier, marqué du marteau, abattu 100 liv. et 200 liv. pour pied cornier arraché et déplacé, réduisant néanmoins l'amende pour balivaux de l'âge du bois réservé dans les taillis au-dessous de vingt ans à 10 liv.

Tems du délit.

5. Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil par scie ou par feu, soit par les officiers des forêts ou des chasses, arpenteurs, laveurs, gardes, usagers, coutumiers, patres, poissonniers, marchands ventiers et leurs facteurs, gardes - ventes, bûcherons, charbonniers, briquetiers et tous autres employés à l'exploitation des forêts, et les ateliers des bois en provenans l'amende en sera double.

6. En cas de récidive, les officiers forestiers seront privés de leurs places, les marchands de leurs ventes, les usagers de leurs droits et coutumes, et tous bannis à perpétuité des forêts.

Responsabilité des maîtres et marchands.

7. Les marchands, maîtres de forges, fermiers, usagers, riverains ou autres occupant les maisons, fermes et autres propriétés dans l'enclos et à deux lieues des forêts nationales sont responsables civilement de leurs commis, charretiers, pâtres et domestiques.

Restitutions et dommages.

8. Les restitutions, dommages et intérêts seront adjugés de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende. 9. Outre l'amende, restitution et dommages et intérêts, il y aura toujours confiscation des chevaux, mulets, bourriques et harnais qui se trouveront chargés des bois de délit, ainsi que des scies, haches, serpes, coignées et autres outils saisis sur les délinquans.

10. Les bestiaux trouvés en délit ou hors des lieux, routes et chemins désignés seront pareillement confisqués; et où les betes ne pourraient être saisies, les propriétaires seront condamnés à l'amende, qui sera de 20 liv. pour chaque cheval, boeuf ou vache; 5 liv. pour chaque veau, et 3 liv. pour mouton et brebis; le double pour la seconde fois, et pour la troisième fois le quadruple de l'amende; bannissement des forêts

contre les pâtres et conducteurs, desquels les maîtres et pères demeureront civilement responsables.

11. Il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché à leur juste. valeur, à la diligence ( des receveurs de l'enregistrement; ) et s'il arrivait que par l'influence des propriétaires il ne se trouvat point d enchérisseurs, lesdits receveurs en feront dresser procès-verbal, et sur-tout les bestiaux envoyés vendre aux marchés des villes où ils trouveront plus à propos pour l'avantage de la république.

12. Toutes personnes privées, coupant ou amassant de jour des herbages, glands ou faines, de telle nature ou âge que ce soit, et les emportant des forêts, boquetaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la première fois, savoir: pour faix à col ou à dos, 5 francs; pour charge de cheval ou bourique 20 francs, et pour harnais 40 francs; le double en cas de récidive, et la troisième le bannissement des forêts; et dans tous les cas confiscation des chevaux, bouriques et harnais qui se trouveront chargés.

13. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres; branches ou feuillages des forêts nationales ou autres, pour noces ou fêtes, seront punies de l'amende et restitution dommages et intérêts, selon le tout et la quantité de bois, ainsi qu'elles le seraient en d'autres délits.

14. Il est défendu aux officiers forestiers d'arbitrer les amendes et peines, à peine de répétition contre eux, de suspension de fonctions pour la première fois, et de destitution en cas de récidive.

des

15. Ne sera fait don, remise ou modération desdites amenpour publique cause que ce soit.

26. S'il arrivait que les officiers forestiers fussent convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dans leurs rapports et procès-verbaux, ils seront condamnés au quadruple, destitués, bannis des forêts et punis corporellement comine fauteurs et prévaricateurs, et les gardes qui auront fait le rapport (punis de la peine des fers) sans aucune modération.

Cendres, charme et brûlement d'arbres.

Tit. 27. art. 19. Il est défendu aux marchands ventiers, usagers et à toutes autres personnes, de faire des cendres dans les forêts nationales ou communales; aux usufruitiers et aux offieiers forestiers de le souffrir, à peine d'amende arbitraire, et

de confiscation des bois vendus, ouvrages et outils, et destitu tion des officiers ( s'il n'y a permission contraire des conservateurs ).

21. Il est défendu à toutes autres personnes, de tenir atelier de cendres, ni d'en faire façonner ailleurs que dans les ventes, ou en faire transporter, que les tonneaux ne soient marqués du marteau du marchand, sous peine d'amende arbitraire et de confiscation.

22. Il est défendu à toutes personnes, de charmer ou brûler les arbres, ni d'en enlever l'écorce, sous peine de punition corporelle.

Fosses à charbon et feu.

Seront, les fosses à charbon, placées aux endroits les plus éloignés des arbres et du recru, et les marchands tenus de les repeupler et réserver, s'il est jugé à propos par le ( conservateur), avant qu'ils puissent obtenir leur congé de cour, à peine d'amende arbitraire.

32. Il est défendu à toutes personnes, de porter et allumer du feu, en quelque saison que ce soit, dans les forêts, landes et bruyères, appartenant à qui que se soit, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre la réparation des dommages que l'incendie pourrait avoir causés, dont les comnunes et autres qui ont choisi les gardes, sont civilement responsables.

Il est également défendu d'en allumer plus près que de 98 m. (50 toises).

Loi du 28 septembre

6 octobre 1791, art. 10 tit. 2.

L'exécution de ces dispositions est recommandée par arrêté du directoire exécutif, du 25 pluviose an 6, portant en outre que, « lorsqu'un incendie se manifestera dans la forêt d'Orléans, toutes les communes riveraines seront tenues de s'y porter à la réquisition des gardes, pour arrêter les effets du feu, à peine d'être privées du droit de pâturage dans ladite forêt.

Usagers, bois mort et vert.

33. Il est défendu à tous usagers, d'y établir des loges et de faire couper et enlever des arbres, perches et mort-bois sec et vert, à peine d'amende, restitution, dommages et intérêts, et de privation du droit d'usage.

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