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13. Ils assistent à toute réquisition les préposés de l'administration forestière dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu'ils font dans les forêts. Ils exhibent leurs registres, et signent, lorsqu'ils en sont requis, les procès-verbaux qui sont dressés, ou disent la cause de leur refus.

Décision du 14 brumaire an 5, du ministre de la justice.

Les agens forestiers ne peuvent être forcés de se présenter à l'audience pour donner leurs conclusions sur les procédures qu'ont fait naître les rapports des gardes.

Décret du 29 fructidor an 3.

Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers.

Loi du 3 brumaire an 4.

153. La citation devant le tribunal est notifiée par un huissier, qui en laisse copie au prévenu.

156. Néanmoins les parties peuvent comparaître volontairement et sur un simple avertissement.

157. La citation est donnée à jour et heure fixes, et il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingt-quatre heures.

14. En cas d'empêchement par maladie, les gardes en donnent avis au sous-inspecteur au plus tard dans les trois jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés pour cet effet.

15. Les gardes ne peuvent s'absenter du lieu de leur service sans nécessité et sans le permission de l'inspecteur (sous-inspecteur). Cette permission ne peut être donnée au-delà de huit jours (dix jours), que par le conservateur (l'inspecteur). Il est supplée au service de l'absent comme il est dit dans l'article précédent.

Loi du 29 septembre 1791..

9. Les officiers municipaux (maires et adjoints) sont tenus de surveiller les gardes forestiers.

Loi du 29 septembre 1791.

Tit. 14, art. 1. Les gardes sont responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles.

2. Par suite de cette responsabilité, ils sont tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans lorsqu'ils n'ont pas duement constaté les délits, et le montant des condamnations qu'ils subissent est retenu sur leur traitement, sans préjudice de toute autre poursuite.

Poursuite des délits.

Tit. 9, art. 1. La poursuite des délits et malversation, et les contraventions aux lois forestières, est faite au nom et par les agens de cette administration.

2. Les actions sont portées immédiatement devant les tribunaux d'arrondissement.

3. Néanmoins les juges de paix peuvent donner main-levée provisoiré des bestiaux, instrumens, voitures et attelages, sous caution, et en faisant satisfaire aux frais du séquestre.

4. Si les bestiaux ne sont pas réclamés dans les trois jours de la séquestration, lesdits juges en ordonnent la vent à l'enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour vingtquatre heures à l'avance. Les deniers restent déposés à leur greffe.

5. Les sous- inspecteurs sont chargés de la poursuite des délits.

6. Les conservateurs (les inspecteurs) sont chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celle des contraventions aux lois forestières.

7. Les actions auxquelles peut donner lieu la responsabi lité des agens forestiers, sont poursuivis par l'administration.

8. Les actions pour délits doivent être intentées au plus tard dans les trois mois du délit, à défaut de quoi elles sont éteintes et prescrites.

Elles ne le sont qu'au bout de l'an de délai, si le délinquant n'était pas connu lors du délit.

9. Copies des procès-verbaux sont donnés aux prévenus. Les assignations indiquent le jour fixe de l'audience, qui est la mière après la huitaine.

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10. Les oppositions aux jugemens par défaut ne sont reçues

que pendant la huitaine, à dater du jour de la signification, et à charge par les opposans de se présenter à l'audience suivante. 11. L'instruction est faite à l'audience sur simples mémoires et sans frais, sauf les cas où ils s'élève des questions de propriétés.

12. En cas de question de propriété, le prétendant droit est tenu d'appeler le préfet, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où il a proposé son exception; à défaut on juge le delit, la question de propriété demeurant

réservée.

13. Les procès-verbaux font preuve suffisante jusqu'à 100 fr. d'amende et d'indemnité, s'il n'y a ni inscription de faux ni récusation valable.

14. Au delà de cette somme, le procès-verbal doit être soutenu d'un autre témoignage.

15. Les procès-verbaux des sous-inspecteurs, inspecteurs et autres préposés de l'administration générale, ne sont pas soumis à l'affirmation.

16. En cas d'appel des jugemens obtenus, par les préposés, ils en rendent compte à l'administration, et cependant, dé fendent sur l'appel, en attendant son avis.

17. Les préposés ne peuvent interjéter eux-mêmes aucun appel, sans l'autorisation de l'administration.

18. Il en est usé pour les cas de requête civile, comme pour les instances d'appel.

19 Aucun préposé ne peut se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre l'administration, sans son autorisation.

20. Les instances en cassation sont instruites et jugées avec l'administration.

21. Les frais sont avancés par chacun des préposés, chargés de la poursuite.

24. Ils leur sont remboursés par le receveur du droit d'enregistrement, ainsi que ceux qui sont adjugés contre l'administration, d'après la liquidation qui en est faite par le tribunal, (et l'ordonnance du préfet.)

22. Les registres des agens de l'administration, ne sont pas sujets au timbre; leurs procès-verbaux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugemens par eux obtenus, sont soumis à l'enregistrement; mais les droits ne sont portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquans sont condamnés.

23. Les jugemens, signifiés, sont remis au receveur du droit

d'enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées.

25. Chaque mois, les sous-inspecteurs envoient à l'inspecteur et celui-ci au conservateur, ainsi qu'au sous-préfet (remplaçant l'administration de district), l'état des procès verbaux qui leur ont été remis par les gardes, dans le mois précédent, avec celui des poursuites qu'ils ont faites, et des jugemens qui ont été rendus ; et lorsqu'ils ont laissé des procès-verbaux sans, poursuite, ils en expriment les motifs.

26. Tous les trois mois, les conservateurs forment un état général de ces procès-verbaux, poursuites et jugemens, l'envoyent à l'administration forestière, ainsi qu'à chaque préfet, pour les délits commis dans son département.

27. Il est annuellement rendu compte au (Gouvernement) des frais de poursuite, occasionnés par les délits, malversations ou contraventions, et des recouvremens qui ont eu lieu.

Gens sans aveu.

Loi du 19 22 juillet 1791.

1. Tous les ans, dans le courant des mois de (thermidor et de fructidor), l'autorité municipale constate, ou fait constater par des commissaires qu'elle nomme, à cet effet, l'état des habitans de la commune, en ouvrant un registre, sur lequel elle fait mention des déclarations qne chaque habitant est tenu de faire, si fait n'a déjà été, de ces noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier, et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'indique aucun moyen de subsistance, doit désigner les citoyens domiciliés dans la municipalité, dont il est connu, et qui peuvent rendre bon témoignage de sa conduite.

2. Ceux qui étant en état de travailler, n'ont ni moyen de subsistance, ni métier, ni répondans, sont inscrits avec la note de (gens sans aveu).

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Ceux qui refusent toutes déclarations, sont inscrits sous leur signalement, et demeurent avec la note de (gens suspects). Ceux qui sont convaincus d'avoir fait de fausses déclarations sont inscrits avec la note de (mal intentionnés),

Cette dernière disposition avertit l'autorité municipale que lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un nouvel habitant, elle doit immédiatement Seconde partie. 3

25.

après, écrire à l'autorité municipale du dernier domicile déclaré, pour savoir d'elle, si les faits qu'on lui a annoncés sont vrais.

3. L'autorité municipale, donne communication de ces registres aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, dans le cours de leurs tournées.

4. Les individus des trois classes, ci-dessus énoncées, qui prennent part à une rixe, à un attroupement séditieux, à un acte de voie de fait ou de violence, sont soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle.

D'après cette disposition, il est nécessaire que les procès-verbaux des officiers de police fassent mention de l'état de suspicion dans lequel ces individus sont dans la commune.

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Voyez aussi, mendicité, troubles publics et vagabondage.

Glaces.

Il est défendu de passer la rivière, sur la glace, d'y glisser ou patiner, à peine de 6 fr. d'amende, et 50 fr. en cas de récidive (Ordonnance du 9 décembre 1788). Pour Paris. Les glaces doivent être cassées au-dessus des ponts et le long des bords de la rivière pour faciliter l'écoulement des eaux.

Les habitans peuvent être obligés à casser les glaces devant leurs maisons et de les relever contre les murs, ainsi que la neige.

Il peut également leur être défendu de jeter dans les rues les neiges des cours; mais on leur recommande d'y jetter celle qui est sur les toits des maisons, pour qu'elle ne tombe pas à l'improviste sur les passans.

Ces ordonnances de police sont faites en vertu des lois des 24 août 1790, et 22 juillet 1791, qui attribuent à l'autorité administrative le soin de pourvoir à la sûreté des personnes et des propriétés.

L'ordonnance d'août 1669, défend, art. 18, titre.... d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils sont glacés, pour en rompre la glace, et y faire des trous, et d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être puni comme de vol.

Glaneurs.

Des réglemens de pólice défendent de glaner, à auters qu'à gens vieux, infirmes, et aux enfans,

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