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Les bateaux qui prendront charge à Saint-Guislain paieront cent quinze francs quatre-ving-dix-huit centimes, ceux qui prendront charge à Bome paieront également cent quarantecinq francs douze centimes, et enfin ceux qui prendront charge à Thulin paieront cent quatre-vingt-six francs quatre-vingtquatre centimes, de moins que les prix réglés par le tarif cidessus.

6. Ces prix sont fixés pour les bateaux qui ont la capacité des nefs actuelles, jauge de Haisne: le prix du transport par bateau d'une moindre capacité sera fixé dans la même propor

tion.

Ils sont aussi réglés pour le terme de trois années, à dater du premier messidor : néanmoins ils continueront à être obligatoires au-delà de ce terme, jusqu'à ce que, sur les réclamations d'une des parties intéressées, il soit établi un nouveau tarif.

7. En conséquence, il est défendu à tout batelier ou navigateur d'exiger un prix supérieur à celui porté au tarif cidessus, de former aucune coalition entre eux tendant à le faire augmenter, ou à forcer des marchands ou exploitant ces mines de charbon à leur accorder un prix plus élevé; sous peine de trois mois d'emprisonnement, ou de punition plus grave en cas de violence, voies de fait et attroupemens, suivant la nature des délits, conformément aux dispositions des arti8 du titre 2 de la loi du 22 germinal an 11.

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8. Tout transport de charbon au-delà de Termonde sur l'Escaut, dépendra des conventions libres entre les négocians, marchands et bateliers.

9. Si les bateaux destinés pour Lille devaient passer les rivages de la Basse-Densle pour se rendre à une autre destination, le prix de ce nouveau transport serait convenu de gré à gré entre les bateliers et les marchands.

10. Dans le cas où les droits qui se perçoivent actuellement sur les différentes navigations, seraient remplacés par la taxe de navigation créée par la loi du 30 floréal an 10, avant le renouvellement du présent tarif, les prix seront modifiés dans la proportion de l'augmentation ou de la diminution qui résultera dans les paiemens à faire par les bateliers.

11. Les préfets des départemens de Jemmape et du Nord détermineront, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, le mouvement des eaux et écluses, le nombre de bateaux dont chaque convoi ou rame pourra être composé, et celui qui pourra être admis à-la-fois en rivière, ainsi que tous les autres détails de police locale.

12. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

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9. Le Gouvernement, pendant la durée de dix années, determinera, pour chaque département, le nombre et la situation des bacs et bateaux de passage, etablis ou à établir sur les fleuves, rivières et canaux.

10. Le tarif de chaque bac sera fixé par le Gouvernement. 11. Pendant le même tems, il autorisera l'établissement des ponts dont la construction sera entreprise par des particuliers.

Ports.

Du même jour.

6. A compter de la promulgation de la présente loi, il sera perçu, dans tous les ports de la république, une contribution dout le produit sera exclusivement affecté aux dépenses d'entretien et reparations des ports.

Cette contribution sera égale à la moitié du droit de tonnage: elle sera perçue de la même manière que ce droit.

Il sera tenu un état du produit de la contribution dans chaque port. Le prodrit sera employé au profit du port dans lequel il aura été perçu.

Droits.

Loi du 30 floréal an 10. (B. 192 ).

1. Il sera perçu dans toute l'étendue de la république, sur les fleuves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure, dont les produits seront spécialement et limitativement affectes au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages, et autres ouvrages d'art etablis pour l'avantage de la navigation.

Ce droit sera aussi établi sur les canaux navigables qui n'y ont point encore été assujétis et sur ceux dont la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue.

2. Les produits des droits formeront des masses distinctes;

- et l'emploi sera fait limitativement sur chaque canal, fleuve et rivière sur lesquels la perception aura été faite.

3. Il sera arrête par le Gouvernement, dans la forme des réglemens d'administration publique, un tarif des droits de navigation, pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négocians, marchands et mariniers qui les fréquentent.

A cet effet, les négocians, marchands ou mariniers seront appelés au nombre de douze pour chaque fleuve, rivière ou canal; ils seront réunis en conseil auprès du préfet qui sera désigné par le Gouvernement : ils donneront leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs pour les fleuves, rivières ou canaux, où il y en a, et sur leur formation pour ics fleuves, rivières ou canaux où il n'y en a pas.

4. Les contestations qui pourront s'élever sur la perception 'des droits de navigation, seront décidées administrativement par les conseils de préfecture.

Extrait de l'instruction du

thermidor an 10.

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La taxe de navigation est créée; elle est indispensable: il s'agit de l'organiser de manière à ce qu'elle soit accomodee aux besoins des fleuves et rivières, sans blesser certains usages locaux, que peut-êlco, vous jugerez convenable de respecter.

Je dois vous inviter à vous bien pénétrer de ce principe : la taxe ne doit contracter aucune ressemblance avec les anciens péages; elle doit êre, le plus possible, assise sur les bateaux relativement à leur grant deur et aux distances à parcourir, sans égard à la nature de leur char'gement.

Voità la règle la plus générale: mais si les localités exigeaient que les bu teaux charges de denrées de peu de valeur fussent menagės, vous pourrez avoir égard à cette circonstance, en évitant de multiplier les variations de taxe, et en les reduisant au plus petit nombre de termes possible.

1. Chaque fleuve ou riviere doit avoir son tarif particulier, et, par la même raison, un conseil particulier de navigation.

2°. Les préfets désignés par le Gouvernement pour le service detonb ou partie d'un fleuve ou d'une rivière, réunissent par-la la direction des opérations du conseil de navigation, l'établissement et la comptabilité de la recette, la comptabilité de la dépense, la surveillance des travaux exécutés sur les fonds de taxe.

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Quant à la police des rivières; elle continuera à être administrée par chaque préfet sur son territoire,

3. Si dans le service des fleuves et rivières dont un préfet est spécia lement charge, il se rencontrait quelques rivières affluentes suscepti bles de l'application de la loi du 30 floreal mais qui, à raison de leur peu d'importance, n'auraient pas été désignées), le préfet n'en doit pas moins organiser, sur les rivières, le scivice de la taxe do navigation, en employant, autant que possible, le conseil de naviga

tion convoqué pour la rivière principale, et en prenant d'ailleurs toutes les mesures administratives indiquées dans la présente instruction.

Décret Impérial du 4. compl. an 13. (B: 58.)

Art. 1.

En exécution de l'article 2 de la loi du 30 foréal an 10, portant établissement du droit de navigation intérieure, les produits des droits perçus dans chaque bassin seront employés au profit des canaux, fleuves et rivières compris dans les arrondissemens de ce bassin, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur pour chaque département.

2. Ces produits seront versés au trésor public, comme fonds spéciaux, avec la même distinction, et seront administrés par les mêmes règles que ceux de la taxe d'entretien des routes, des droits de bac et autres taxes spéciales.

3. Toutes dispositions contraires à cette interprétation et prescrites par le décret réglementaire du 8 prairial an 11, sont considérées comme non avenues.

Ouverture d'un canal de navigation entre les villes de Charleroi et de Bruxelles.

Loi du 14 floréal an 11 (B. 282.)

Art. 1. Il sera ouvert, à l'époque que le Gouvernement déterminera, un canal de navigation entre les vilies de Charleroi et de Bruxelles.

2. Les propriétaires des terrains et usines pris par ce canal, seront indemnisés, d'après les estimations faites conforinement aux lois.

3. Le Gouvernement pourra traiter, s'il le juge convenable, pour la construction de ce canal, avec l'association qui viendrait se presenter; il réglera les conditions du traité et des tarifs, lesquelles seront soumises au Corps législatif pendant le cours de la session suivante.

Traités relatifs à la navigation du Tarn.

Loi du 19 floréal an 11. (B. 282.)

Art. 1. Le Gouvernement est autorisé à traiter avec les sonmissionnaires qui se présenteront pour améliorer la navigation du Tarn depuis Gaillac jusqu'à Montauban, et pour le rendre navigable depuis le Saut-du Sabot jusqu'à Gaillac. et à concéder, pour compensation des dépenses des travaux, un droi

de péage, dont la quotité ne pourra excéder moitié du droit de navigation sur le canal du Midi.

2. Les concessionnaires seront autorisés à prendre les terrains nécessaires pour leurs travaux et les chemins de halage, à la charge d'indemniser préalablement, s'il y a lieu, les pro priétaires.

3. La concession sera faite à la charge de terminer les travaux dans le délai de trois ans, à dater du jour du traité, et de remettre, à l'expiration de la jouissance, tous les travaux et constructions dans l'état où ils se trouveront, pour le tout être réuni au domaine national.

Bassins de navigation.

Arrêté du 8 pruirial an 11. (B. 285.)

Art. 1. La navigation intérieure de la France sera divisée en bassins, dont les limites seront déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal; et chaque bassin sera subdivisé en arrondissemens de navigation.

2. Les portions de fleuves et rivières faisant partie de départemens autres que celui dans lequel sera placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure, seront mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef-lieu; et ce, seulement, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur les bords de la rivière ou du fleuve ; le surplus de l'administration continuera à être exercé par le préfet

du territoire.

3 L'ingénieur du département ou sera fixé le chef-lieu d'arrondissement, exercera ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières comprise dans les attributions du préfet de son département.

4. L'octroi de navigation sera régi, sauf le cas où, sur l'avis des préfets et sur le rapport du ministre, la mise en ferme ou régie intéressée aura été ordonnée par le Gou

vernement.

5. Les tarifs en vertu desquels devra se faire la perception, et les points sur lesquels les bureaux devront être fixés, seront déterminés par des arrêtés spéciaux pour chaque ar

rondissement.

6. La perception se fera au moyen d'un receveur et d'un contrôleur dans chaque bureau.

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