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paix doit l'entendre s'il se présente : c'est là un droit essentiel à la défense. Si le prévenu dans l'exposition de sa défense fait l'aveu de sa contravention, le juge est-il obligé de considérer cet aveu comme une preuve suffisante?

M. Faustin-Hélie (Inst. crim., t. VII, p. 333) soutient la négative : « Il n'est nullement lié, dit-il, par les déclarations du prévenu; il en apprécie la force probante, il examine si ces déclarations ne sont point contradictoires et si elles sont persistantes. Puis il les admet ou les écarte suivant la conviction qu'elles ont opérée chez lui. » Et il cite un arrêt de la Cour de cassation qui décide << que le Code d'instruction criminelle n'autorise point les tribunaux de répression à condamner un accusé sur son seul aveu; que ces aveux ne sont que des preuves morales qui ne lient pas l'accusé et qu'il peut toujours les rétracter par suite d'erreur ou autrement. » (Cass. 19 août 1841).

Le juge de police n'a donc en présence d'un aveu du prévenu qu'une seule obligation : en apprécier en conscience la valeur. Le considère-t-il comme suffisamment probant, il peut baser sur lui sa condamnation. Dans le cas contraire, il ne s'y arrête pas et doit alors déclarer, qu'il ne le considère pas comme une preuve suffisante.

Cette doctrine a été plus tård répudiée par la Cour de cassation. Elle a décidé que l'aveu équivalait à une preuve complète de la contravention

et qu'il en résultait la nécessité pour le juge d'appliquer la loi pénale (Cass. 3 nov. 1859).

La première opinion nous semble de beaucoup préférable. Sans disconvenir que le plus souvent l'aveu remplira toutes les conditions requises pour motiver une condamnation, il se présentera certainement des cas où visiblement l'aveu du prévenu n'aura, par suite des circonstances ou des influences extérieures sous lesquelles il est fait, aucune valeur juridique et cependant le juge devra même dans ce cas prononcer une condamnation, ou s'exposer à voir son jugement cassé.

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Lorsque les différentes formalités de l'instruction, prescrites par l'article 153, Inst. crim. ont été remplies, lorsque les procès-verbaux ont été lus par le greffier, que les témoins ont été entendus ainsi que la partie civile; lorsque le prévenu a présenté sa défense et a fait entendre ses témoins à son tour, que le ministère public a donné ses conclusions et la partie citée proposé ses réclamations, le juge de police prononce alors son jugement.

Ce jugement doit être rendu publiquement, et il ne peut l'être que dans l'auditoire, qui est affectée au tribunal de police; serait donc nul un juge

ment rendu sur les lieux contentieux (Cass. 27 juil. 1855). Mais il ne suffit pas que le jugement soit rendu publiquement, le juge de police doit y constater la publicité de toute l'instruction qui l'a précédé. Il doit également y faire mention de la composition légale du tribunal, par conséquent constater: 1o la présence du juge de paix ou d'un de ses suppléants; 2o la présence du ministère public; 3o l'assistance du greffier.

Mais la principale obligation imposée au juge de police au point de vue du jugement est assurément l'énoncé des motifs sur lesquels il base sa décision. Non seulement tous les jugements doivent être motivés, mais ils doivent l'être sur chaque chef de la prévention et sur chaque chef des réquisitions et conclusions des parties. Le juge doit énoncer spécialement la raison qui a déterminé sa décision, et si le jugement ne doit pas nécessairement contenir l'exposition sommaire des points de fait, il est cependant indispensable que les motifs s'expliquent sur les faits du procès, de manière à permettre de les apprécier. C'est du reste là une proposition que nous ne faisons qu'énoncer, car elle ne saurait rentrer dans les limites de ce travail.

Enfin le juge de paix doit apposer sa signature sur la minute du jugement. L'article 164, Inst. crim., est ainsi conçu: « La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience

dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 25 francs d'amende contre le greffier et de prise à partie s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président, » Cette signature du magistrat est exigée à peine de nullité radicale: un arrêt de la Cour de cassation du 29 messidor an VIII, a bien décidé que ce défaut de signature ne pourrait porter aucun préjudice à l'effet produit par un jugement entre les parties. Mais cette opinion ne saurait être admise. Cette signature du juge est la condition essentielle de l'existence du jugement; elle seule constate sa vérité. Tel est le sentiment de Merlin (RÉP., Vo signature).

Terminons en disant que le juge de police ne peut rendre de jugement que sur une affaire qu'il a instruite lui-même. Ainsi, s'il s'est fait remplacer à une audience, il ne peut prononcer le jugement dans l'affaire instruite par son suppléant, qu'autant qu'il aura fait recommencer devant lui toute l'instruction (Cass. 19 août 1869).

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE.

En matière de simple police, nous avons vu le juge de paix président former à lui, seul le tribunal, de là pour lui des pouvoirs très-étendus résultant d'ailleurs plutôt d'un fait que de droits spécialement établis par la législation. Le président du tribunal correctionnel au contraire n'a point, sauf la police de l'audience et la direction matérielle des débats de pouvoirs propres, distincts des pouvoirs du tribunal. C'est le primus inter pares, et il ne peut prendre de mesures importantes que de concert avec tout le tribunal qu'il préside.

Examinons successivement comme nous l'avons fait pour le juge de simple police, quels sont les pouvoirs du président d'un tribunal de police correctionnelle au point de vue de la police de son audience et de la direction des débats: quant au prononcé du jugement, il n'a pas là de pouvoirs particuliers; il n'est que l'interprète de tout le tribunal et nous n'avons pas à l'envisager dans cette situation.

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Le pouvoir de police du président d'un tribunal correctionnel est tout entier contenu dans les

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