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TITRE QUATRIÈME.

Liquidation et paiement du traitement du clergé actuel.

TROISIÈME PARTIE.

Sur les ordres religieux, et les chanoinesses. PREMIÈRE PARTIE.

TITRE PREM I E R.

Articles constitutionnels.]

TITRE

Décrets provisoires.

SECONDE

SECOND.

PARTIE.

Décrets définitifs, sur le traitement des

religieux et des chanoinesses.

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Droits des religieux aux successions.

TITRE QUATRIÈ M E.

Chanoinesses

Articles

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LES

Préambule décrété le 20 août 1789.

ES représentans du peuple François, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solemnelle, les droits naturels, inalienables et sacrés de l'homme afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur

A

des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivans de l'homme. et du citoyen.

ARTICLE PREMIER, du 20 août.

LES hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

I I.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

. II I.
I,

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

ART. IV., du 21 août.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de

ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V..

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empéché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI.

La loi est l'expression de la volonté générale; tous les citoyens ont droit de concourir.personnellement, ou par leurs représentans à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admisibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens.

V I I.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appellé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance. VIII.

La loi ne doit établir que des peines stric

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