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L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés de Paris, de Seine et Oise, d'Eure et Loire, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et Marne.

L'arrondissement de la métropole du centre comprendra les évêchés des départemens du Cher, de Loire et Cher, de l'Indre et Loire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du SudOuest comprendra les évêchés des départemens de la Gironde, de la Vendée, de la Charente inférieure, des Landes de Lot et Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des deux Sèvres.

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L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des départemens de la Haute-Garonne, du Gers, des BassesPyrénées orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évéchés des départemens des Bouches du Rhône, de la Corse, du Var, des BassesAlpes, des Hautes-Alpes, de la Drome, de la Lozère, du Gard et de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Est comprendra les évêchés des départemens de Rhône et Loire du Puy de Dome, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône et Loire.

I V.

Suppression de toute Jurisdiction
étrangère.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen françois, de reconnoître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siége seroit établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidans en France ou ailleurs : le tout sans préjudice de l'unité de foi, et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'église universelle ainsi qu'il sera dit ci-après.

V.

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Recours au Métropolitain.

Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

V I.

Nouvelle circonscription des Paroisses.

et sur

Il sera procédé incessamment, l'avis de l'évêque et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume. Le nombre et l'étendue en seront

déterminés d'après les règles qui vont être établies;

V I I.

Eglises Cathédrales.

L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif d'être en même tems église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses, et par le démembrement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

VII I.

La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque; tous les prêtres qui y seront établis, seront vicaires, et en feront les fonctions.

I X.

seront ses

Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de 10,000 ames, et 12 seulement dans celle où la population sera au-dessous de 10,000

ames.

X.

Séminaires.

Il sera conservé ou établi, dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger , quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

X I.

Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtimens destinés à l'habitation de l'évêque.

X I I.

il y

Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reus dans le séminaire aura un vicaire-supérieur et trois vicairesdirecteurs subordonnés à l'évêque.

X II I.

Les vicaire supérieur et vicaires-directeurs seront tenus d'assister avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire à tous les of fices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger.

X I V.

Conseil épiscopal.

Les vicaires des églises cathédrales, les vicaire-supérieur et vicaires-directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte de jurisdiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre

seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.

X V.

Paroisses.

Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 6,000 ames, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.

X V I.

Dans les villes où il y a plus de 6,000 ames, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.

XVII.

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Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature, les paroisses annexes ou succursales des villes ou de campagne qu'il conviendra de reserer ou d'étendre, d'établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les arrondissemens, d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte, et les différentes localités.

XVIII.

Les assemblées administratives et l'évéque diocésain pourront, même après avoir

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