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taux et beaucoup d'autres productions étrangères, a été restreinte, comme pour le commerce des colonies françaises d'Amérique, aux boeufs, lards, saumons, beurres et chandelles.

II. Les capitaines et les armateurs seront tenus de prendre au bureau de départ un acquit à caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur les navires qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant au nom de la France, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées.

OBS. Les marchandises dont la sortie est prohibée peuvent être expédiées pour les îles de France et de la Réunion: Décret du 3 septembre 1793, ainsi conçu :

Les décrets qui établissent des prohibitions à la ,, sortie ne sont point applicables aux expéditions pour ,, les iles de France et de la Réunion, à la charge d'en assurer la destination par acquit à caution.,,

III. Les navires chargés de marchandises provenant du commerce au-delà du Cap de Bonne - Espérance, ne pourront faire leurs retours qu'à l'Orient et à Toulon; et lesdites marchandises ne jouiront de l'entrepôt que dans ces deux ports: en cas de cas de décharge forcée dans un autre port de France, ce dont il devra être justifié, les marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l'armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la régie, et transportées par mer à l'Orient ou à Toulon, sous plombs et par acquit à caution.

1791.

OBS. Cette disposition est de nouveau rétablie par 1791. une décision du 8 nivôse an 10 (la voir à sa date). IV. Les marchandises du commerce au-delà du Cap de Bonne - Espérance ne seront réputées provenir du commerce national, qu'autant que les navires qui les apporteront, auront été armés en France, ou aux îles de France et de la Réunion, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de l'étranger.

Ons. Les conditions imposées par cet article se remplissent, 1. par le rapport de l'acquit à caution délivré en France, au bureau d'armement, ou en justifiant que l'armement a été fait aux iles de France ou de la réunion; 2. en fournissant la preuve d'origine et de composition des équipages.

V. Pour prévenir les versemens qui pour raient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la régie pourra envoyer en mer, au devant des vaisseaux, tel nombre d'employés qu'elle jugera convenables, lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtimens jusqu'après leur entier décharchement.

VI. Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles composant leur chargement, et d'en indiquer les marques, numéros ou adresses.

VII. Les marchandises ne seront déchargées, savoir, à l'Orient, que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon, que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins.

Celles dont on n'acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée, seront déposées, à mesure 1791. qu'elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clés des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées, qu'après que les quantités et qualités en auront été constatées,

VIII. La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l'armateur, à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les magasins; en cas de déficit d'aucuns desdits ballots, tonneaux ou caisses, il en sera usé ainsi qu'il sera prescrit par la loi générale.

OBS. Renvoyé pour le rapprochement à l'article 22 du titre 2 de la loi du 22 août 1791.

IX. Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées, seront tenus d'en donner, dans les six semaines de l'arrivée, une déclaration détaillée, de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter à toute réquisition celles desdites marchandises qui seront sujettes à des droits, et de mettre dans des magasins séparés celles qui en seront exemptes. Dans le cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l'espèce desdites marchandises, ils pourront, pour s'en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder, en présence des préposés de la régie, à l'ouverture des balles, ballots, caisses ou futailles qui contiendront lesdites marchandises.

X. Si, par le résultat de la vérification des

déclarations, il est trouvé des marchandises 1791. dont l'entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100".

OBS. Cette amende est de 500 francs lorsqu'il s'agit d'objets prohibés (art. 1., titre 5 de la loi du 22 août 1791).

XI. La soumission énoncée dans l'article IX du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d'autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins: les déchets provenant de ces bénéficiemens, seront constatés en présence des préposés de la régie; il en sera fait mention en marge de l'acte d'entrepôt, et dans ce cas, les soumissionnaires ne seront tenus des droits que pour les quantités existantes réellement.

XII. Pour concilier la sûreté de la perception avec les facilités qu'exige le bénéficiément des marchandises, et leur transport d'un magasin à l'autre et dans les cours, les préposés de la régie à l'Orient auront les clés des grilles extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours et magasins, les vérifications et recensemens qu'ils jugeront convenables. Il sera pris dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées à Toulon, toutes les précautions que le local comportera.

XIII. L'entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée, sera de cinq années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et de deux années pour les autres marchandises; le tout à compter du jour de leur arrivée en France.

Celles desdites marchandises qui seront retirées de l'entrepôt pendant sa durée, à l'excep- 1791. tion des toiles rayées ou à carreaux, et des guinées bleues destinées pour la côte d'Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d'entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restantes, et de les faire sortir de suite des magasins. Les droits sur les cafés des îles de France et de la Réunion, seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies françaises de l'Amérique.

OBS. Voir l'arrêté du 8 Floréal an 10, pour l'entrepôt des guinées bleues.

XIV. Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins qu'après déclaration et visite; celles sujettes aux droits seront accompagnées de l'acquit de payement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes, et les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que les guinées bleues, destinées pour la côte d'Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires pour assurer cette destination.

Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l'on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d'une date antérieure au jour qui précédera

celui de la sortie.

Les marchandises imposées à des droits d'entrée, qui se trouveront dans lesdits magasins, seront tenues de les acquitter, lors même qu'elles ne seraient pas comprises dans la soumission d'entrepôt. `

XV. Les toiles et guinées destinées pour la

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