Page images
PDF
EPUB

Le bureau de Pontarlier est ajouté à ceux de Bourglibre et de Bourgfelden, pour le tran- AN 5. sit des marchandises expédiées de Hollande pour la Suisse.

OBS. Voir les arrêtés des 27 thermidor an 3 et 23 germinal an 4, et le titre 3 de la loi du g floréal an 7, chacun à sa date.

Loi du 2 Floréal an 5,

Relative aux pensions de retraite à accorder
aux employés de la régie des douanes.
(N.° 119 du Bulletin, 2. série, et 1150 de l'insertion.)

ARTICLE PREMIER.

A dater du premier germinal, il sera fait, chaque mois, une retenue sur les appointemens des régisseurs et préposés des douanes, et sur le produit des confiscations et amendes, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions de ceux des employés qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite.

Cette retenue sera de trois deniers pour livre, sur les appointemens desdits régisseurs ou préposés, et de trois sous pour livre, sur le produit net des confiscations et amendes.

OBS. Il a été décidé, le 2 fructidor an 5, que les personnes étrangères à l'administration, qui coopèrent aux saisies, ne devaient pas supporter la retenue ordonnée.

II. Le montant des vacances d'emploi sera ajouté aux sommes ci-dessus, pour augmenter les fonds des retraites.

OBS. Il résulte d'un arrêté du 18 messidor an 7, qu'on doit verser au trésor public le montant des ap

pointemens des places de préposés qui auraient vaqué AN 5. plus de quinze jours, les vacances de quinze jours et au-dessous restant affectées à la caisse des retraites.

Le produit des vacances excédant quinze jours, versé au trésor public, demeure passible de la retenue du 80. par franc, pour la caisse des retraites, les appointemens des préposés, par application de l'article 1. de la présente loi du 2 floréal.

comme

Un arrêté du 11 frimaire an 6, établit un receveur général de la caisse des retraites près l'administration des douanes à Paris. (Voir cet arrêté à sa date.)

III. Pour déterminer le montant des pensions de retraite dues à chaque employé, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières années de sa gestion.

La pension sera de la moitié de ce produit pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié, pour chaque année audessus de trente ans, sans que, dans aucun cas, le maximum de ces retraites puisse être au-dessus de 3000 francs, ni moindre de 200.

Le maximum des retraites des régisseurs ne pourra, dans aucun cas, s'élever au-delà de la moitié de leur traitement.

IV. La pension sera la même pour tout préposé que des blessures graves, reçues dans l'exercice de ses fonctions, mettraient hors d'état de les continuer, et pour les veuves et enfans de ceux qui y perdraient la vie ou qui viendraient à mourir des suites de leurs blessures.

Oas. Une décision du ministre des finances, du 28 thermidor an 8, explique cet article relativement à la pension à accorder aux orphelins d'un préposé des douanes mort dans l'exercice de ses fonctions. Il avait laissé une veuve et quatre enfans. Cette veuve a joui de la pension que la loi lui accordait; mais, étant décédée elle-même, il fallait prononcer sur le sort des

quatre orphelins, dont les deux plus jeunes étaient âgés de treize à seize ans. La décision rendue est con- AN 5. çue dans les termes suivans :

39

ور

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

La loi du 2 floréal an 5 ne s'expliquant pas sur la ,, quotité de la pension à accorder aux enfans orphelins des employés des douanes qui ont péri dans l'exercice de leurs fonctions ou des suites de leurs blessures, et jusqu'à quel âge ces orphelins, en faveur desquels la réversibilité de la pension de leur " père et mère est évidemment ordonnée par cette loi, doivent en jouir; on doit prendre pour base la „ règle établie par la loi du 14 fructidor an 6, relative aux secours à assurer aux enfans des militaires et ,, employés dans les armées de terre et de mer, por,, tant, article VII, que le secours annuel à accorder à chaque enfant orphelin sera des deux tiers de la pension qui aurait été attribuée à la veuve; et à », ceux infirmes, devenus orphelins, les deux tiers de la pension accordée aux orphelins; et, article XII, ,, que les secours annuels seront payés aux orphelins, " pour les garçons, jusqu'à l'âge où la loi leur per,, met de contracter un engagement volontaire dans les armées (cet âge est fixé à seize ans), et pour les ,, filles jusqu'à quatorze ans accomplis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

En conséquence les trois premiers enfans du lieu,, tenant Foret n'ont droit à aucune pension; il sera " payé au quatrième quatre cents francs par an, formant les deux tiers de la pension de sa mère jusqu'à seize ans, si c'est un garçon, et jusqu'à quatorze seulement, si c'est une fille. Cette pension sera payée au tuteur de ce dernier, sur sa quittance et la re"mise du certificat de vie du pensionné.,,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(Circulaire de l'administration, du 11 fructidor an 8.)

V. Dans le cas de retraite forcée pour cause d'infirmités acquises dans cet emploi, la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixième du traitement pour dix ans de service, et, en outre, d'un soixantième par chaque année excédant le nombre de dix.

VI. Le payement des pensions de retraite s'effectuera par mois, comme celui des appoin

temens.

VII. Les sommes nécessaires au traitement AN 5. et à la guérison des employés blessés dans leurs fonctions, seront prises sur les fonds des retraites.

Ces fonds étant la propriété des préposés des douanes, ils ne pourront, dans aucun cas, être distraits de l'objet auquel ils sont destinés. (Circulaire de l'administ. du 10 floréal an 5.)

OBS, D'après une décision du 28 ventóse an 9, les administrateurs des douanes sont autorisés à faire prélever sur les produits des saisies à l'occasion-desquelles des préposés sont blessés, les frais de traitement et de guérison; et en cas d'insuffisance, ce qui manque est pris sur les fonds de retraite.

Les préposés qui ont trente années de service doivent produire, pour être admis à la retraite, 1. un acte de naissance; 2.° un certificat de non-émigration délivré par le préfet; 3.° un état certifié du directeur des douanes; d'après la représentation de leurs anciennes commissions, ou d'après les registres des directions, constatant la durée de leurs services, leurs grades dans les emplois, et les appointemens dont ils ont joui pendant les trois dernières années.

[ocr errors]

Quant aux préposés qui, n'ayant pas trente années de service, n'ont droit, aux termes de l'article V de la loi, qu'à une pension à cause d'infirmités acquises dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent, outre les pièces ci-dessus énoncées, justifier de leurs infir mités par le rapport d'un officier de santé, certifié par le directeur et visé par le maire. Toutes les pièces a produire doivent être délivrées sur papier timbré, et légalisées par les autorités compétentes; ces certificats, de même que ceux que les directeurs ont à délivrer, sont individuels. A mesure que les pièces sont remises au directeur, il les cote et en tient état par forme d'inventaire, pour en faire l'envoi à l'administration, en ayant soin d'en faire une liasse particulière pour chaque préposé, et de les numéroter; il joint à chaque envoi un duplicata de l'état inventorié, qui lui est renvoyé pour sa décharge, avec l'accusé de réception au bas. (Circulaire de l'adminis tration, du 11 messidor an 5.)

Les pièces nécessaires à la veuve d'un préposé mort dans ses fonctions pour l'admission à la retraite, sont : AN 5. 1.o Un acte qui constate que le préposé est mort des blessures qu'il a reçues dans ses fonctions: 2.° un certificat de l'officier de santé à l'appui de l'attestation des préposés; 3. copie de l'acte mortuaire; 4.° un état de service du défunt, détaillé, certifié et transcrit sur papier timbré; 5.° un acte de naissance, 6.° certificat de non-émigration, 7.° acte de mariage, 8.o certificat de non-divorce, de la veuve.

Un pensionnaire des douanes doit produire, indépendamment de sa quittance sur papier timbré, signée de lui ou de son fondé de pouvoir, un certificat d'existence dont la date ne soit pas antérieure au dernier jour du mois pour lequel la quittance est fournie, sans quoi ce certificat ne serait point admis.

Les certificats d'existence délivrés par les préposés supérieurs des douanes, sont valables: il ne suffit pas qu'ils annoncent que le pensionnaire a signé sa quittance, mais qu'il est existant au jour de l'échéance, c'est-à-dire, le trente du mois, ou tout autre jour postérieur.

Les certificats de vie délivrés par le maire ou un adjoint de la commune, dans la forme ci-dessus citée, doivent être revêtus du sceau de la commune.

En cas de décès d'un pensionnaire, les arrérages échus le jour de sa mort ne peuvent être payés que sur la présentation de son extrait mortuaire légalisé.

Si c'est la veuve qui réclame, et qu'elle n'ait pas d'enfans, elle doit joindre à l'extrait mortuaire un extrait en forme de l'acte de célébration de mariage.

Si elle a des enfans mineurs, elle produit en outre un acte de tutelle légalisé;

Si ses enfans sont majeurs, un extrait d'intitulé d'inventaire, ou à défaut d'inventaire un acte de notoriété qui constate leur qualité et leur nombre.

S'il n'existe ni veuve ni enfans, les héritiers collatéraux doivent de même justifier leur qualité par un extrait d'intitulé d'inventaire ou un acte de notoriété. Cependant, si les arrérages réclamés n'excédaient pas 25 francs, il suffirait que les maires ou adjoints, ou un préposé supérieur des douanes, attestassent que la veuve, les enfans ou héritiers qui réclament, leur sont bien connus.

A l'égard des autres dépenses imputables sur les

« PreviousContinue »