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1791.

OBS. La République est préférée à tous créanciers, pour droits, confiscation, amende et restitution, et avec la contrainte par corps. (Art. IV du même titre 6 de la loi du 4 germinal an 2. Voir aussi la loi du 15 germinal an 6, et la décision du ministre du 5 prairial an 9, sur les contraintes par corps.)

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VII. OBS. A cet article VII du titre 12 de la loi du 22 août a été substitué l'article XI de celle du 14 fructidor an 3, qui veut que les significations de tous jugemens rendus sur les saisies se fassent, soit à la partie, soit au préposé indiqué par le rapport; que celies à la partie soient faites à son domicile, si elle en a un réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon à celui du maire de la commune, comme remplaçant les administrations municipales. On a agité la question de savoir si la même marche devait être rigoureusement suivie à l'égard des étrangers qui n'habiteraient pas en France, et des inconnus. L'ordonnance de 1667 semblait indiquer que, dans ces deux cas, la signification du jugement obtenu devait être faite au domicile du commissaire du gouvernement près le tribunal civil. La régie a estimé qu'on pou-. vait en ce point satisfaire aux principes généraux sans qu'il en résultât aucun inconvénient, puisqu'il ne s'agit que du cas, d'ailleurs assez rare, où la partie est inconnue ou étrangère, et où il faut lui faire signifier le jugement rendu en première instance. ( Lettre de la régie au directeur de Strasbourg, du 1.er nivôse an 5.)

Les préposés peuvent signifier les jugemens rendus. (Art. XVIII du titre 13 de la présente loi du 22 août.)

VIII. OBS. Cet article n'est également plus en vigueur; les dispositions suivantes le remplacent : si la saisie est jugée bonne et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé de bureau en indique la vente par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte du bureau. qu'à celle de l'auditoire du juge, et procède à la vente cinq jours après.

Cette vente doit être publique. (Art. VII et VIII de la loi du 14 fructidor an 3. Voir cette loi à sa date.)

Si les marchandises saisies sont prohibées à l'entrée, la vente en est faite sous la condition de la réexportation à l'étranger avec acquit à caution. (Voir les obser

vations sur l'article VI du titre 3 de la présente loi du 22 août, pour les formalités à remplir.) Si ces marchandises sont sujettes à des droits d'entrée, elles sont vendues à la charge du payement de ces droits, ou le montant en est déduit sur le prix. Si le jugement de première instance condamnait la régie, l'appel une fois interjeté, le receveur doit mettre le directeur des douanes du département à même d'apprécier préalablement le fondement de cet appel, et faire ainsi en sorte que les instructions de ce directeur lui parviennent avant la discussion. Par conséquent on ne peut pas étre trop exact à lui référer immédiatement de la situation de J'affaire; il prescrit la marche à tenir pour les suites à donner, ou il se désiste de l'appel au nom de l'administration, si le délit n'a pas été légalement constaté. (Circulaire de la régie aux directeurs, du 17 fructidor an 3.)

IX. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers la régie, seront nulles et de nul effet: nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au payement des sommes par eux dues; et les huissiers qui auront fait aucun desdits actes, seront interdits de leurs fonctions et condamnés en mille livres d'amende, sauf aussi les dommages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les

saisissans.

OBS. Les saisies sont des actes tendant à assurer des droits qui peuvent péricliter. Une répétition fondee contre la régie des douanes nationales ne pouvant manquer d'avoir son effet, c'est avec raison qu'on a proscrit des actes inutiles.

TITRE

X II I.

De la police générale.

ARTICLE

PREMIER.

Il ne pourra être établi ou supprimé aucun

1791.

bureau sans un décret du corps législatif. Dans 1791. le cas de nouvel établissement ou de suppression, le décret qui aura été rendu sera publié dans quatre des paroisses les plus prochaines et qui seront sur la route du bureau nouvellement établi ou de celui qui aura été supprimé, et il sera mis des affiches à l'entrée du lieu où le bureau sera établi.

OBS. Cette disposition n'a paru applicable qu'aux changemens de ligne nécessités par de nouvelles limites, c'est-à-dire, aux établissemens faits par suite de réunion, tels qu'aux confins du Mont-blanc, du Montterrible, des Alpes-maritimes, de la ci-devant Belgi. que, sur la rive gauche du Rhin, etc. Quant au changement de bureaux d'un lieu à un autre, à la suppression de ceux reconnus inutiles, et à l'établis sement de ceux dont la nécessité est démontrée, le directeur général des douanes requiert l'autorisation du ministre; sa décision est publiée dans les quatre communes les plus voisines, et annoncée par des affiches apposées à l'entrée du lieu où le receveur est établi, conformément au même article I.er

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II. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau, les marchandises ne seront sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article ci-dessus.

OBS. Cette réserve est applicable à un nouveau bureau placé avant celui où l'on était dans l'usage d'acquitter il n'en serait pas ainsi si le nouveau bureau était situé après celui où l'on acquittait auparavant, puisque le voiturier serait toujours en contravention pour ne pas avoir conduit ses marchandises au bureau où il était précédemment tenu de les présenter. Cet article n'a également d'application que pour un bureau établi dans une commune où il n'en existerait pas, et non à un bureau transporté dans la même commune d'une maison à une autre.

III. La régie sera tenue de faire mettre au

dessus de la porte de chaque bureau, ou en un lieu apparent près ladite porte, un tableau 1791. portant ces mots : BUREAU DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE DES DOUANES NATIONALES. Toute saisie de marchandise qui aurait dépassé un bureau à l'égard duquel l'apposition dudit tableau n'aurait pas eu lieu, serait nulle et de nul effet. La régie sera pareillement obligée de tenir dans les douanes tous les tarifs des droits dont la perception lui sera confiée, et les différentes lois rendues pour leur exécution, pour être communiqués à ceux qui voudront en prendre connaissance, et d'indiquer, par des affiches apposées dans l'intérieur des douanes, les formalités que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions.

IV. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures, destinés à la garde et surveillance des frontières, pourront être établis sur le terrain qui sera nécessaire, en payant par la Nation aux propriétaires la valeur dudit terrain de gré à gré, et en cas de difficulté, sur le pied qui sera réglé par les préfets de département, sur l'avis d'experts convenus entre la régie des douanes et lesdits propriétaires, sinon, nommés d'office. Les bureaux de recette pourront être placés dans les maisons qui seront les plus convenables au service public et à celui de ladite régie, autres néanmoins que celles qui seraient occupées par les propriétaires, en payant le loyer desdites maisons sur le pied des baux et aux clauses et conditions y portées, et, s'il n'y point de baux, d'après l'estimation d'experts dans la forme ci-dessus réglée; et encore à la charge des dédommagemens d'usage envers les

locataires qui seraient déplacés avant l'expira1791. tion de leurs baux.

-

OBS. Consulter l'observation sur l'article IV de la loi du 5 novembre 1790. De nouveaux arrêtés des 29 frimaire et 9 prairial an 6, concourent également à cette mesure, et en precisent l'exécution. (Les voir à leurs dates.)

V. Les bureaux de la régie seront ouverts du premier avril au 30 septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures après midi jusqu'à sept heures; et du premier octobre au 31 mars, depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures jusqu'à six du soir: les commis seront tenus de s'y trouver pendant lesdites heures, à peine de répondre des dommages et intérêts des redevables qu'ils auront retardés.

OBS. Ces époques répondent au mois de germinal jusqu'en vendémiaire, pour l'ouverture des bureaux depuis sept heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures après midi jusqu'à sept heures; et au mois de vendémiaire jusqu'en germinal, pour l'ouverture depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures jusqu'à six du soir.- Renvoyé à l'art. II du titre 2 de cette loi du 22 août, pour la police des marchandises arrivant après les heures du bureau.

VI. La régie pourra tenir en mer, ou sur les rivières, des vaisseaux, pataches et chaloupes, armés, à la charge de remettre tous les ans, au greffe du tribunal du commerce du chef-lieu de la direction, un rôle certifié du directeur de l'arrondissement, des noms et surnoms de ceux qui monteront lesdits bâtimens. OBS. Consulter la loi du 16 octobre 1791, sur les pataches, et l'arrêté du 25 thermidor an 10, chacun à sa date.

VII. Pourront les préposés de la régie sur

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