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domicile des individus contre lesquels ils auront été prononcés, à l'effet qu'il soit donné à ces jugemens la plus grande publicité.

ARRÊTÉ du 20 Brumaire an 5,

Portant que les marchandises nationales seront distinguées des marchandises anglaises par un signe indicatif de fabrique.

(N.° 88 du Bulletin, 2. série, et 846 de l'insertion.)

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ART. I. POUR opérer la distinction des

marchandises françaises de celles anglaises, dans les espèces absolument analogues et du genre de celles dénommées dans l'article V de la loi du 10 du courant, tout fabricant devra,

1.o, marquer d'un signe distinctif de sa fabrique toutes les marchandises qui en seront susceptibles;

2.o, remettre au marchand, négociant ou débitant chargé de les mettre en vente, une facture signée et scellée, relatant la marque de sa fabrique, et contenant les quantités et qualités desdites marchandises sortant de sa manufacture;

3.o, faire certifier ladite facture véritable par l'administration municipale du canton où sera située la fabrique.

II. Tout marchand, négociant ou débitant de marchandises françaises de l'espèce de celles dénommées dans l'article V de la loi du 10 du courant, sera admis à faire la preuve que celles qu'il aura également en magasin à l'époque de la déclaration prescrite pour les marchan

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dises anglaises par l'article VIII de ladite loi, proviennent véritablement d'une des fabriques nationales.

A cet effet, indépendamment du signe indicatif desdites fabriques, pour ce qui en sera susceptible, il représentera, dans un délai qui sera fixé par l'administration municipale du canton devant laquelle sera faite sa déclaration, une facture dans la forme prescrite par l'article précédent.

III. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

OBS, Renvoyé à l'article V de la loi du 10 brumaire; consulter également l'arrêté du 3 fructidor an 9.

Lor du 19 pluviôse an 5, contenant des modifications à celle du 10 brumaire an 5, sur les marchandises anglaises. (N.° 105 du Bulletin, 2. série, et 1002 de l'insertion.) OBS. Renvoyé aux articles V et XIII de la loi du 10 brumaire.

ARRÊTÉ du 9 Ventôse an 6,

Concernant les visites des préposés des douanes dans l'intérieur de la République, pour la recherche des marchandises anglaises.

(N.° 189 du Bulletin, 2.o série, et 1752 de l'insertion.)

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ART. I. LES préposés des douanes, accompagnés, soit d'un administrateur municipal, soit d'un juge de paix, d'un commissaire du Gouvernement, d'un commissaire de police,

continueront de faire, dans toutes les communes de la République, les visites ordonnées par la loi du 10 brumaire an 5, pour la découverte des marchandises anglaises, en remplissant les formalités prescrites par les lois relatives aux douanes.

.

OBS. Renvoyé aux articles XI et XII de la loi du

10 brumaire an 5.

II. Les maires, les juges de paix, les commissaires du Gouvernement et les commissaires de police, seront tenus de faire droit sur les réquisitions des employés des douanes.

OBS. Consulter également l'arrêté du 3 fructidor

an 9.

DECISION du Ministre des finances, du 12 ventôse an 7, sur la responsabilité des entrepreneurs de messageries, pour les ballots de marchandises anglaises qu'ils feraient transporter.

OBS. Renvoyé à la même décision, insérée dans le Code, à sa date.

Lor du 11 Prairial an 7,

Relative au jugement des prévenus de contravention à celle du 10 brumaire an 5, qui prohibe l'importation et la vente des marchandises anglaises.

(N. 283 du Bulletin, 2." série, et 1979 de l'insertion.)

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ART. I. LE prévenu de contravention à la loi du 10 brumaire an 5, qui n'aura pas été mis

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en arrestation conformément à l'article XV de ladite loi, sera cité, dans la forme prescrite par l'article CLXXXII de la loi du 3 brumaire an 4, à comparaître en personne devant le tribunal de police correctionnelle, le troisième jour qui suivra le dépôt au greffe du rapport de la contravention.

OBS Consulter la loi du 7 pluviôse an 9, au Code, relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle.

II. Si, au jour fixé, le prévenu ne compa→ raît pas en personne, le tribunal sera tenu de rendre son jugement dans la décade.

III. Si, le prévenu comparaissant, il y a lieu à prononcer une remise, elle ne pourra excéder trois jours, et le troisième jour le tribunal prononcera, partie présente ou absente.

IV. Dans tous les cas le jugement du tribunal de police correctionnelle ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, déclaré dans la forme et dans le délai prescrits par les articles CXCIV et CXCV de la loi du 3 brumaire an 4.

V. Passé ce délai sans appel, il sera procédé, à la requête de l'administration des douanes, à l'estimation des marchandises, partie présente ou dûment appelée, pour en constater la valeur, et il en sera ensuite disposé comme d'objets définitivement confisqués.

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OBS. Une lettre du ministre de la justice au directeur du jury de Pontarlier, du 14 thermidor an 7, est conçue en ces termes : L'estimation dont parle l'article V de la loi du 11 prairial dernier, ayant pour but de fixer la quotité de l'amende, qui, suivant la loi du 10 brumaire an 5, doit être triple de la » valeur des marchandises confisquées, il est nécessaire

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,, qu'elle se fasse suivant les formes judiciaires 1 ainsi le condamné, qui a encore intérêt à cette es,,timation sous le rapport de la fixation de l'amende, „, doit nommer un expert de sa part; et, faute par „, lui d'en nommer, il doit en être nommé un d'of" fice par le tribunal. Les administrateurs des douanes „ont aussi la faculté d'en nommer un; et, si les deux „ experts ne sont pas d'accord, le tribunal nommera ,, un tiers expert pour les départager. La récusation des experts peut avoir lieu également suivant les formes et dans les délais determinés par l'ordon"nance de 1667, qui, n'étant point abrogée à cet

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égard, doit continuer d'avoir son exécution. A l'é,, gard du commissaire du gouvernement, il n'a au"cune fonction à remplir lors des opérations des ex"perts; mais il doit être entendu sur tous les points "sur lesquels le tribunal est appelé à prononcer. ",

Par conséquent, si la partie condamnée ne nomme pas de son côté un expert pour l'estimation des marchandises confisquées, immédiatement et aussitôt que le jugement a acquis force de chose jugée, il y a nécessité de présenter requête au tribunal, pour qu'il soit nommé un expert d'office, sans que, pour cela, il soit besoin de la nomination d'un juge commissaire, tout se réduisant à la nomination de deux experts, choisis à l'amiable pour chacune des parties ou nommés d'office par le tribunal sur la requête pré. sentée, et d'un troisième, s'il en est besoin, pour départager, lequel serait également nommé dans la même forme par le tribunal.

Cette marche parait devoir être suivie lors même que la partie est insolvable, parce que la certitude de cette insolvabilité ne peut jamais étre acquise que par la connaissance que donne à cet égard l'événement des poursuites pour le recouvrement de l'amende; or, le préalable indispensable de ces poursuites est la liquidation de cette même amende, et cette liquidation ne peut etre faite régulièrement que dans la forme ci-dessus. Cependant on peut s'en dispenser lorsque la partie est inconnue. En effet, l'estimation n'aurait alors d'autre objet que de régulariser les poursuites à exercer envers un réclamateur, si par suite il s'en présentait un; mais ce réclamateur serait, aux yeux de la loi, inhabile à intenter aucune action sur une saisie

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