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ERRATA.

Tome 6, page 412, col. 2, ligne 29, au lieu de, 25 janvier 1671, lisez, 25 janvier 1673. Ligne 45, au lieu de, n. 11 et 17, lisez, n. 11 et 18.

Tome 8, page 167, col. 1, ligne dernière du texte, au lieu de, V. Mandat, §. 6, lisez, V. Voiturier, n. 5.

Même tome, page 712, col. 1, ligne 34, au lieu de, Saisie mobilière, lisez, Saisie-exécution. Tome 10, page 419, col. 1, supprimez les lignes 22 à 25, et substituez-y ce qui suit: Doit-on encore juger de même depuis la publication du Code de commerce? Oui, car la même disposition se retrouve dans l'art. 426 de ce Code, rapporté aux mots Reprise d'instance, n. 5. III. Mais que déciderons-nous par rapport aux justices de paix ?

Même page et même colonne, lignes 32 et 33, au lieu de, tribunaux de commerce, lisez, justices de paix.

Page 420, col. 1, ligne 15, supprimez les mots, et il est bien à, ainsi que tout le reste de l'alinéa, et substituez-y ce qui suit: - Cependant il est à croire que, si elle se présentait, elle serait décidée contre les justices de paix. Il y a en effet contr'elles les mêmes raisons que contre les tribunaux de commerce; elles ne forment, comme ceux-ci, que des tribunaux d'exception ;.on. ne peut donc pas suppos er au législateur l'intention de confier aux uns, relativement aux questions d'état, un pouvoir qu'il a expressément refusé aux autres.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

TROISIÈME ÉDITION,

CORRIGÉE, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile,
et augmentée 1o. d'un grand nombre d'Articles, 2o. de Notes indicatives
des changemens apportés aux Lois anciennes par les Lois nouvelles, 3°. de
Dissertations, de Plaidoyers et de Réquisitoires de l'Éditeur sur les unes
et les autres;

Par M. MERLIN, Conseiller d'État, Procureur-Général-Impérial à la Cour de
Cassation, Commandant de la Légion d'Honneur et Membre de l'Institut de France.

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CHEZ GARNERY, rue de Seine, faubourg S. Germain, hôtel Mirabeau..

1809.

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FILLE

REMBANISSEMENT.

* REMANENS. On appelle ainsi, en termes | Le 29 du même mois, le mayeur présenta requête d'eaux et forêts, les coupeaux et branchages qui restent des arbres coupés et façonnés pour le service

du roi.

L'art. 5 du tit. 21 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 veut que les Remanens et les branchages des arbres abattus ou rompus par la chute ou le passage des bois destinés aux travaux du roi, soient vendus au siège de la maîtrise avec les formalités prescrites pour la vente des chablis, sans que les bûcherons puissent en disposer, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'amende arbitraire et de restitution du double, dont l'entrepreneur est pareillement responsable. (M. GUYOT.) [[V. Chablis et Menus-marchés.]]

REMBANISSEMENT. Terme usité dans la ville

et le chef-lieu de Valenciennes, et à peu près synonyme de consignation.

L'art. 99 de la coutume de cette partie de la Belgique, porte: « Au mayeur que commettons en notredite ville, appartient d'avoir en dépôt et garde tous deniers venans de vendage d'héritages (1) et rentes héritières, par l'espace de quinze jours ou autre temps à ce ordonné ».

Cette disposition a donné lieu, en 1776, à une contestation dans laquelle on en a très-bien saisi l'esprit et fixé le sens. Voici le fait.

Le sieur Didier avait acheté du sieur Lepage une maison située à Condé, ville du chef-lieu de Valen ciennes, pour le prix de 9,500 liv., dont 2,000 liv. avaient été payées comptant, et le surplus constitué en rente. Le 19 juillet 1775, le sicur Didier fit réaliser son acquisition par devoirs de loi passés en présence des mayeur et échevins de Condé.

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aux lieutenant, mayeur et échevins, pour faire condamner le sieur Didier à consigner entre ses mains le prix de son achat, et faire subir aux deniers qui le composaient, la loi du Rembanissement. Le proces instruit et apporté, suivant l'usage, au siège échevinal de Valenciennes, pour y prendre charge d'enquête (voyez ce mot), il fut enjoint aux échevins de Condé de juger que le mayeur était fondé dans sa demande, et de condamner l'acheteur aux dépens. La sentence fut prononcée en conformité le 20 janvier 1776. Appel au parlement de Flandre, et le 8 août suivant, arrêt au rapport de M. de Ranst de Berchem, qui met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Cet arrêt juge quatre points importans.

1°. Le sieur Didier prétendait, d'après l'art. 99 de la coutume de Valenciennes, que la disposition de ce texte devait être restreinte au mayeur de Valenciennes même : mais on a prouve très-clairement, tant par plusieurs autres articles de la coutume, que par l'usage universel du chef-lieu, que les mayeurs des villes et seigneuries particulières jouissaient à cet égard des mêmes droits que celui de Valenciennes; et la cour l'a ainsi décidé.

2°. Le sieur Didier soutenait que la consignation de tous deniers venans de vendage d'héritages, n'était point de nécessité, et qu'il dépendait des acquéreurs de l'effectuer ou de l'omettre; il s'appuyait de l'exemple des receveurs des consignations, établis dans les juridictions royales, entre les mains desquels on est libre de consigner ou de ne pas le faire, lorsqu'il s'agit d'une vente qui n'est pas forcée. Le mayeur de Condé répondait que cet exemple etait insignifiant; que l'édit du mois de février 1689, distinguant, par rapport aux receveurs des consignations, les deniers sujets à la consignation, et ceux qui ne le sont pas, il était naturel qu'on pût, dans la thèse générale, se dispenser de déposer entre les mains de ces officiers le prix d'une

I

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