Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Pour la République de Libéria.. BARON DE STEIN.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

RÈGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de l'Arrangement concernant le Service des Recouvrements. Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, vu l'Article XVII, § 2, de l'Arrangement concernant le service des recouvrements, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Arrangement:

• Page 998.

ART. I.-1. Toute valeur mise en recouvrement doit

(a.) Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en toutes lettres (caractères Latins) et en monnaie du pays de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit du déposant, s'il y a lieu;

(b.) Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce droit ;

(c.) Être inscrite sur un bordereau conforme au modèle (A) annexé au présent Règlement;

(d.) Être adressée avec le bordereau de recouvrement au bureau de poste de destination, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle (B) ci-annexé et revêtue de timbres-poste représentant la taxe fixée par l'Article V ou l'Article VIII de l'Arrangement.

2. Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent y être attachées.

II.-1. Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annotations que celles que comporte la contexture de cette formule, ou de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des annotations illicites consignées sur le bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées sans frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi, par exemple par les mots: "Transmission interdite."

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives (connaissements, comptes de retour, actes de protêt, &c.) qui ne doivent être remises au débiteur qu'en cas de payement de la valeur qu'elles accompagnent.

2. Il n'est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d'échéance.

III.-1. L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer, avec le bordereau de recouvrement, est fermée par l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et être soumise à la formalité de la recommandation.

2. Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment affranchie, elle est traitée comme si elle avait été déposée au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affranchissement insuffisant, il n'est pas donné cours à l'envoi.

IV.-1. Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé et vérifie le nombre des pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié par la signature du préposé.

2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bordereau n'est

pis trouvé dans l'enveloppe, le préposé informe immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l'inscription.

V. Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée à la boîte (Article III, § 2, ci-dessus) sont mises en recouvrement, alors même que le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le recouvrement opéré, s'il n'a pas pu recueillir, auprès du débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient du fait l'Administration à laquelle il appartient. Celle-ci demande à l'Administration du pays d'origine le nom et l'adresse de l'envoyeur.

VI. Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance.

VII. 1. Les titres non payés à première présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de sept jours à la disposition des débiteurs, qui peuvent encore venir se libérer. Ils sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.

Le délai de sept jours compte à partir du jour qui suit celui de la première présentation.

2. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu'après une présentation infructueuse les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nomina. tivement désignées à cet effet, il doit être fait droit à sa demande.

VIII. Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'Article VII, § 1, ou, suivant le cas, à l'Article VIII de l'Arrangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe ordinaire des mandats de poste, sont converties en un mandat de poste établi en conformité du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant le service des mandats de poste et portant en tête le mot "Recouvrement." La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le total de la somme encaissée.

IX.-1. La réexpédition, dans l'intérieur du pays de destination, des valeurs à recouvrer, par suite de changement de résidence des destinataires, est effectuée sans frais.

2. Si la réexpédition comprend toutes les valeurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau de la nouvelle résidence procède comme si les valeurs lui avaient été primitivement adressées. Π est fait mention de la réexpédition sur le bordereau spécial (voir Article XI) de la manière suivante: "Réexpédié par le bureau

N. N."

3. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs différents, dont une ou plusieurs

pièces seulement sont réexpédiées par suite du changement de résidence d'un débiteur, le bureau de la nouvelle résidence doit, si faire se peut, envoyer d'office, par mandat de poste, la somme encaissée ou, à défaut, les valeurs impayées, au bureau auquel le bordereau (Article I) a été adressé; ce dernier bureau reste seul chargé de la liquidation des comptes avec l'expéditeur.

X. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées au déposant dans la forme prévue par l'Article XI ci-après.

Il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre constatation, soit sur une fiche jointe aux titres, soit sur le verso du bordereau spécial (C) mentionné à l'Article XI.

Les bureaux se conforment, à cet égard, aux dispositions du § 4 de l'Article XXII du Règlement de Détail et d'Ordre pour l'exécu tion de la Convention principale.

XI.-1. Les valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour les valeurs encaissées, doivent être accompagnées d'un bordereau spécial (modèle C) et adressées au bureau de dépôt, recommandées d'office, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle (D) annexé au présent Règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de valeur impayée, la recommandation d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe (modèle D) les mots superflus. Dans les relations qui comportent, pour le service des mandats, l'intervention de bureaux d'échange, les envois prévus au présent paragraphe se font également par l'intermédiaire de ces bureaux.

2. Le bordereau mentionné au § 1 précédent doit contenir :(a.) L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du recouvrement;

(b.) Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt et le montant des valeurs déposées ;

(c.) Le montant du mandat;

(d.) Le montant détaillé des frais;

(e.) Le montant des valeurs recouvrées ;

(f) Le nombre et le montant des valeurs non recouvrées.

3. Le total du mandat et des frais doit égaler le montant des valeurs recouvrées.

4. La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des valeurs originairement déposées.

5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.

6. Les bordereaux de liquidation manquants ou irréguliers sont réclamés ou renvoyés directement de bureau à bureau.

XII-1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International et trois mois au moins avant la mise à exécution de

l'Arrangement, un extrait des dispositions de leurs lois ou règle ments intérieurs applicables au service des recouvrements.

2. Toute modification ultérieure devra être notifiée sans retard de la même manière.

XIII.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des Postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article XXXIX du Règlement d'Exécution de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux des Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et Articles I, II, III, VI, VIII, IX, X, et XIV du présent Règlement;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles V, VII, et XI;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres Articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau International à toutes les Administrations participantes. 5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

XIV.-1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées. Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »