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ARRANGEMENT concernant l'Introduction des Livrets d'Identité dans le Trafic Postal International, conclu entre la République Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la République de Colombie,† la République de Costa-Rica,* l'Egypte, la France, la Grèce, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Paraguay, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador,† la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie,† et les États-Unis de Venezuela.-Signé à Vienne, le 4 Juillet, 1891.‡

LES Gouvernements des pays signataires du présent Arrangement désirant aplanir, autant que possible, les difficultés qu'éprouve Not signed by Costa Rica or Paraguay.

Not ratified by Colombia, Salvador, or Turkey.

Adhesion of Chile notified by Circular, May 30, 1892; of Dominican Republic, April 28, 1892.

le public à se faire remettre, dans le ressort de l'Union Postale Universelle, les envois postaux ou le montant des mandats de poste, et usant de la faculté qui leur est réservée par l'Article XIX de la Convention principale ;"

Les Soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I.-1. Les Administrations Postales des pays contractants peuvent délivrer, aux personnes qui en font la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent Arrangement.

2. La disposition qui précède ne porte pas restriction au droit du public de justifier de son identité au moyen de tous autres modes de preuve admis par les lois ou règlements concernant le service intérieur du pays destinataire.

II.-1. Le livret d'identité doit être conforme au modèle joint au présent Arrangement.

2. Chaque livret porte une couverture de couleur verte et se compose d'un feuillet portant les indications personnelles du titulaire, et de dix feuillets à quittance.

La couverture porte au recto, en langue du pays d'origine, le titre suivant :

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

LIVRET D'IDENTITÉ.

NUMERO

Au verso de la couverture, la carte-photographie du titulaire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont fixés à l'aide d'un cachet officiel à la cire, sans préjudice de tous autres moyens que les Administrations pourront admettre ultérieurement d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inscrite la déclaration suivante : Les Administrations des Postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte du présent livret.

Le feuillet contenant les indications personnelles du titulaire porte les mentions suivantes :

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Le Soussigné déclare que la signature figurant ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été apposée de sa propre main par

* Page 513.

M. (prénom, nom, âge, profession, et domicile), dont il a dûment constaté l'identité.

En foi de quoi le présent livret lui a été délivré, pour valoir pendant trois ans à partir de la date de la présente déclaration.

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La description du signalement du titulaire et une case destinée à l'apposition du visa pour date.

Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches et de deux quittances. Chaque souche porte l'inscription:

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La souche est réunie à la quittance par une frise transversale portant les mots :—

"Union Postale Universelle.

Livret d'identité."

Entre les mots "universelle" et "Livret" est réservé un espace pour l'application du timbre sec de l'Office d'émission.

Au recto de la quittance figure la mention suivante :

"Sur la présentation de ce livret, et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal sujet à décharge, et de lui payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est reconnue identique à celle ci-devant." Au verso de la souche figure la déclaration suivante :

"Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination. Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche."

Au verso de la quittance figure la déclaration suivante :

"Sur la présentation de ce coupon a été

remis l'envoi postal No.

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-:

originaire du bureau de

(Signature de l'employé des postes.)"

3 T

3. Les feuillets des livrets dûment numérotés sont reliés à la couverture par un ruban aux couleurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruban sont fixés par un cachet officiel à la cire, sur la partie finale intérieure de la couverture.

III.-1. Les formules des livrets d'identité sont rédigées dans la langue du pays qui les émet.

2. A la suite du dernier feuillet de quittances est intercalée une instruction sommaire reproduite dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à l'Arrangement, dans le but de fournir aux bureaux les explications essentielles à l'exécution de cette branche du service.

IV.-1. Les Administrations des Postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.

2. Elles déterminent également, chacune pour ce qui la concerne, quels sont les documents propres à la justification de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas personnellement connus des fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.

V.-1. Les envois ordinaires sont délivrés aux titulaires des livrets contre la seule présentation de ceux-ci.

2. Les envois à distribuer contre reçu ou quittance sont délivrés, et les payements de mandats de poste sont faits, aux destinataires porteurs d'un livret, contre remise de quittances détachées du livret et dûment signées.

3. Toutefois, quand le porteur est notoirement connu à la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger de lui la présentation de son livret, ni d'en détacher des quittances, s'il prend livraison d'objets comportant reçu ou s'il touche des mandats.

VI.-1. Les envois-postaux et le montant des mandats doivent être remis aux titulaires des livrets en personne.

2. Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment autorisé, contre production du livret, s'il s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées par le titulaire et détachées du livret, dans les autres cas; mais le bureau destinataire est autorisé à ne délivrer les envois à un tiers porteur, et à ne lui payer le montant d'un mandat de poste que contre un acquit, dûment motivé, donné par celui-ci.

VII. Les lois ou règlements du pays destinataire déterminent les envois postaux qui sont considérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent être remis que contre reçus ou quittances spéciales.

VIII-1. Le prix du livret d'identité est fixé à 50 centimes, non compris le coût de la carte-photographie, qui doit être remise au bureau de poste par la personne qui demande un livret d'identité.

2. Toutefois, il est loisible aux Administrations qui ne se trouvent pas suffisamment rémunérées d'élever ce prix jusqu'au maximum d'un franc.

3. Les quittances remises au bureau de poste destinataire ne peuvent être frappées, à la charge du titulaire du livret, d'une taxe postale quelconque.

IX. Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution de l'Article qui précède.

X. Les quittances du livret d'identité sont détachées de la souche l'une après l'autre et en suivant rigoureusement l'ordre de la pagination.

XI.-1. Les livrets d'identité sont valables pendant trois ans à partir du jour de la remise aux titulaires.

2. A l'expiration de ce délai ils peuvent être l'objet d'un visa pour date qui leur donne une nouvelle durée de validité pour un an.

XII. Le bureau de poste qui reçoit la dernière quittance d'un livret d'identité doit en retenir la souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la délivrance, par son Administration, d'un nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'identité.

XIII. Les Administrations des Postes des pays contractants sont dégagées de toute responsabilité, dès que le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal a eu lieu contre la remise d'une quittance détachée du livret d'identité et signée par le titulaire.

XIV.-1. En cas de perte d'un livret, le titulaire est tenu de signaler ce fait

(1.) Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou au bureau de poste le plus proche ;

(2.) A l'Office qui a émis le livret.

2. Dans tous les cas il demeure responsable des conséquences de la perte de son livret.

XV. Sur la dénonciation à lui faite, le bureau de poste précité refuse provisoirement toute remise d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait réclamé au moyen du livret perdu.

XVI. Il appartient à l'Administration du pays d'émission de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements fournis par le titulaire.

XVII. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International, la liste de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à délivrer des livrets d'identité.

XVIII. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'Article XXIV de la Convention principale concernant les adhésions à l'Union Postale Universelle.

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