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Pour la République de Libéria.. BARON DE STEIN.

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RÈGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de l'Arrangement concernant l'Intervention de la Poste dans les Abonnements aux Journaux et Publications Périodiques.-Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, vu l'Article XIX. de la Convention principale,* et l'Article XIV de l'Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques,† † Page 1013.

* Page 513.

ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Arrangement:

I. Chaque Administration fait connaître aux autres Administrations intéressées les bureaux d'échange qu'elle a désignés pour les

relations avec chacune d'elles.

II. Les bureaux d'échange correspondent directement entre eux pour tout ce qui concerne le service des abonnements.

III. 1. Les Administrations des Postes en relation se communiquent réciproquement une fois par an la liste (modèle A ci-annexé) des publications dont l'abonnement peut être servi par leur intermédiaire, avec indication des conditions de souscription et des prix de revient en monnaie d'or, droit de transit compris, en appliquant au besoin un taux moyen de conversion de leur monnaie courante en monnaie d'or.

2. Les modifications à apporter, par la suite, à cette liste sont notifiées immédiatement d'Office à Office, par l'entremise de bureaux d'échange, à mesure que ces changements se produisent.

IV. Chaque Administration dresse, au moyen des listes fournies en exécution de l'Article III précédent, un Tarif Général indiquant, par pays, les journaux, les conditions de l'abonnement, et les prix à payer par l'abonné. Ces prix, établis conformément à l'Article VII de l'Arrangement, sont énoncés dans la monnaie nationale du pays qui publie le Tarif.

V. Dans le cas où il serait demandé un abonnement à une publication qui ne figurerait pas à la liste, il devrait en être référé à l'Office en cause par l'intermédiaire du bureau d'échange, à l'effet d'obtenir les renseignements nécessaires. Il pourra néanmoins être donné suite immédiatement à la demande d'abonnement, sous réserve du règlement de compte ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de déposer des arrhes, au besoin.

VI. Les frais de transit à acquitter en sus du prix normal de l'abonnement sont établis conformément à l'Article IV de la Convention principale, en prenant pour base le poids moyen du journal, multiplié par le nombre de fois que celui-ci doit paraître pendant le cours de l'abonnement.

VII.-1. Les abonnements prennent cours

Pour un an, au 1er Janvier;

Pour six mois, au 1er Janvier et au 1er Juillet;

Pour trois mois, au 1er Janvier, au 1er Avril, au 1 Juillet, et au 1er Octobre.

2. Les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour admettre des abonnements de quinze jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux mois, et de deux mois et demi pour compléter le trimestre en cours.

VIII.-1. Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux d'échange récapitulent, sur une liste conforme au modèle (B) annexé au présent Règlement, les demandes d'abonnement qui leur sont parvenues de l'intérieur.

Cette liste doit parvenir au bureau d'échange correspondant en temps utile, pour que celui-ci soit mis à même de faire servir les abonnements à la date pour laquelle ils ont été demandés.

2. Les demandes qui parviennent après l'envoi de la liste générale font l'objet de listes spéciales.

Il en est de même pour les demandes qui sont faites en dehors des périodes ordinaires de renouvellement.

Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non interrompus pendant une année.

Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de l'abonnement.

IX.-1. Les journaux sont expédiés en paquets adressés, soit directement aux bureaux de destination, soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que les Administrations en conviendront.

2. Les paquets doivent porter l'indication "Abonnements-poste' ou une mention équivalente.

3. La distribution est effectuée sur liste aux abonnés.

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4. Par exception, les journaux devront être placés sous des bandes à l'adresse des abonnés, quand les bureaux d'échange du pays destinataire le demanderont.

Les bandes porteront la mention "Abonnements-poste.".

X.-J. Les retards, interruptions, fausses directions, ou irrégularités quelconques qui se produisent dans le service de l'abonnement sont signalés immédiatement soit au bureau intermédiaire, ou, s'il y a lieu, au bureau d'origine, soit aux Administrations Centrales qui l'auront demandé.

2. Il doit être donné suite sans retard aux réclamations.

XI.-1. Les abonnés, en cas de changement de résidence, peuvent obtenir la mutation du journal pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit spécial.

2. Si l'abonné transfère sa résidence hors du pays, les numéros sont expédiés à l'adresse personnelle du destinataire et dûment affranchis en timbres-poste, soit par l'éditeur, après intervention des bureaux d'échange, soit par le bureau de première destination, moyennant payement préalable de l'affranchissement par l'abonné.

XII.-1. En cas d'interruption ou de cessation, de la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal, les Administrations prêtent leurs bons offices à l'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement aux abonnés du prix du journal pour la période pendant laquelle l'abonnement n'a pas été servi.

2. Les Offices se font connaître réciproquement les journaux frappés d'interdiction.

XIII.-1. Sauf arrangement contraire, dès que les commandes trimestrielles peuvent être considérées comme closes, et au plus tard le 20 du premier mois du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour le bureau correspondant un compte particulier (modèle C) sur lequel il inscrit, par ordre alphabétique et par période d'abonnement, en commençant par la durée la moins longue, les journaux demandés au bureau correspondant jusqu'à la date du dit compte, depuis la formation du compte précédent.

Les abonnements demandés après la formation de ce compte sont portés au compte du trimestre suivant.

2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés avant l'expiration du second mois du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai est prolongé de quatre mois pour les pays hors d'Europe.

3. Les différences sont réglées dans le compte trimestriel suivant.

4. Au besoin, il peut être réclamé des accomptes mensuels. XIV.-1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au service des abonnements.

2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard de la même manière.

XV.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des Postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article XXXIX du Règlement d'Exécution de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles, ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, VI, VIII, et XVI du présent Règlement;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles VII, IX, X, XII, et XIII;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres Articles, ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau International à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XVI. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement.

Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées. Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

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