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infectés ou non seront libres de passer le Canal de Suez en quarantaine, sous les trois conditions suivantes, et sans aucune détention quarantenaire :

1. L'arraisonnement et l'interrogatoire se feront à Suez de même qu'ils se pratiquent actuellement même vis-à-vis des bâtiments de guerre de Sa Majesté la Reine sous foi de serment délivré par le Commandant.

Cette mesure aurait le but de constater l'état sanitaire du bâtiment.

2. Tout bâtiment infecté ou suspect sera accompagné durant son passage par le Canal par deux Gardiens Sanitaires dignes de confiance, dont la mission principale consisterait à empêcher tout contact entre le bâtiment et les personnes ou objets se trouvant sur les bords du Canal. Un bâtiment infecté ou suspect admis en passage dans les conditions qui précèdent ne pourra ni embarquer ni débarquer des personnes ou des marchandises pendant le trajet. Cette disposition n'implique aucun changement dans la pratique adoptée en cette matière dans les ports de Suez et de Port-Saïd tant qu'elle continuera à fournir les garanties nécessaires de sûreté. Il est cependant reconnu désirable que ces usances soient codifiées lors de la revision des règlements sanitaires nécessitée par la réorganisation projetée du Conseil même.

3. Pour exercer le contrôle voulu afin que tout bâtiment infecté ou suspect preane effectivement le cours indiqué, c'est-à-dire, au port national et ne puisse avant d'arriver au port de destination Anglais toucher en route des ports appartenant à d'autres Puissances, la sortie et le port de destination de ce bâtiment seront signalés de Suez par voie télégraphique à un des ports de chaque pays de la Méditerranée.

Le télégramme sera expédié par le Conseil Sanitaire, Maritime, d'Alexandrie à l'autorité désignée par chaque Puissance; l'expédition du télégramme sera aux frais du bâtiment, et se fera de la anière la moins coûteuse. Dans le cas des bateaux postaux dont le cours est bien connu, cette précaution ne sera pas exigée, à moins que l'état d'infection actuelle n'ait été constaté.

Il en sera de même pour les bâtiments Anglais à destination étrangère, pourvu que la Puissance étrangère admette en principe, ou par décision spéciale dans chaque cas, les navires transitant le Canal en quarantaine.

Chaque Puissance édictera, dans sa discrétion, des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le cours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de rette Puissance. Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée.

Un port sera réputé infecté pendant que le choléra y existe et

pendant les dix jours après la manifestation du dernier cas de choléra.

Un port dans le voisinage duquel le choléra existe sera réputé port suspect.

Les provenances des ports Britanniques ne seront réputées ni infectées ni suspectes après un trajet indemne de dix jours et au delà. Il est toutefois entendu que si un bâtiment arrive à Suez avant que les dix jours d'un trajet indemne ne soient écoulés, il sera tenu d'opérer le passage en quarantaine, mais il lui sera donné libre pratique au premier port auquel il touche après l'expiration de ce délai dans le Canal, soit à Ismaïlia, soit à Port-Saïd.

Les bâtiments autres que ceux sous pavillon Britannique seront libres ou d'opérer le passage en quarantaine dans les conditions indiquées ci-dessus, ou de se soumettre à la quarantaine réglementaire.

Fait à Londres, le 29 Juillet, 1891.

(L.S.) SALISBURY. (L.S.) DEYM.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of British North Borneo to the Universal Postal Convention of June 1, 1878.* ---Berne, January 9, 1891.

M. LE MINISTRE,

Berne, le 9 Janvier, 1891. EN conformité de l'Article XVIII de la Convention Postale Universelle du 1er Juin, 1878, nous avons l'honneur d'informer votre Excellence

1. Que le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande a déclaré, par l'organe de son Ministre à Berne, adhérer à la Convention susmentionnée (et conséquemment aussi à l'Acte Additionnel de Lisbonne du 21 Mars, 1885),† pour l'État de Bornéo du Nord Britannique;

2. Que nous sommes d'accord avec le Gouvernement Britannique sur les points suivants :

(a.) L'accession de l'État de Bornéo du Nord Britannique prendra date dès le 1er Février, 1891.

(b.) Les équivalents de taxe seront les suivants :

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(c.) L'État de Bornéo du Nord Britannique participera aux frais du Bureau International, mais une entente ultérieure est réservée quant à la classe dans laquelle ce pays devra être rangé pour la participation à ces frais.

Nous avons l'honneur de notifier par la p. ésente l'accession de l'État de Bornéo du Nord Britannique à l'Un. n Postale Universelle, dès la date et aux conditions susmentio nées, et nous saisissons, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse,

WELTI, Président de la Codération.

RINGIER, Chancelier de la Confédération.

LOI de la Belgique, relative à la Pêche Maritime dans les Eaux Territoriales.-Ostende, le 19 Août, 1891.

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:ART. 1er. Conformément aux stipulations des Articles II et III de la Convention Internationale conclue à La Haye le 6 Mai, 1882,* approuvée par la Loi du 6 Janvier, 1884, la pêche, soit qu'elle s'exerce à bord, soit qu'elle ait lieu par embarcation détachée, est désormais interdite à tout bateau étranger, dans le rayon de 3 milles géographiques de 60 au degré de latitude, comptés à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue de la côte Belge.

Sont considérés comme faits de pêche :

(1.) La capture ou la tentative de capture de tout poisson, mollusque, ou crustacé ;

(2.) La destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin, et du naissain.

Le Roi pourra déroger à cette prohibition par des Conventions Internationales.

2. Un Arrêté Royal réglera les dispositions auxquelles devront se conformer les bateaux de pêche naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales.

3. Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des délits de droit commun, les Capitaines commissionnés commandant les navires de l'État, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et employés de la Douane et des Ponts-et-Chaussées, ainsi que la gendarmerie, rechercheront et constateront par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux défenses et stipulations de

* Vol. LXXIII, page 39.

l'Article 1er et de l'Arrêté Royal dont il s'agit à l'Article 2 de la présente Loi.

4. Le bateau surpris en défaut sera conduit dans le port Belge le plus rapproché et remis au commissaire maritime. Dans les ports où il n'existe pas de Commissariat, il sera remis à la Douane ou à l'autorité communale.

Néanmoins le bateau n'y sera pas conduit ou cessera d'y être retenu, moyennant le dépôt, entre les mains soit de l'agent verbalisant, soit de l'autorité à laquelle l'embarcation a été remise, d'un cautionnement de 600 fr. qui sera consigné au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le Tribunal compétent,

Le cautionnement sera de 100 fr. seulement, s'il s'agit d'une contravention aux dispositions dont s'occupe l'Article 2.

A défaut de ce versement, le Gouvernement pourra retenir le bateau jusqu'à l'entier payement de l'amende et des frais, et même en ordonner la vente publique, si le condammé ne s'est complètement libéré endéans les trois mois du jugement définitif.

Le Gouvernement ne sera pas responsable, en cas d'avarie quelconque, de destruction ou de perte de l'embarcation, pendant la mise à la chaîne, sauf en cas de faute prouvée dans le chef des agents de l'État.

5. En cas d'infraction à l'Article 1er, tout produit de pêche trouvé à bord au moment de la constatation sera saisi et vendu publiquement.

Les engins seront également saisis, à moins que le délinquant ne consente à en consigner la valeur comme il est dit ci-dessus, d'après l'estimation de l'agent verbalisant.

Toutefois, il ne pourra être bénéficié de cette faculté en ce qui concerne les engins prohibés en Belgique.

Le prix de la vente du produit de la pêche, ainsi que les engins ou leur valeur, seront restitués si le prévenu est acquitté ou si l'action publique est éteinte par prescription ou autrement.

6. L'infraction à l'Article 1er sera punie par la condamnation du commandant du bateau ou, à son défaut, de celui qui le remplace, à une amende de 26 fr. à 250 fr.

Le Tribunal prononcera, en outre, la confiscation du produit de la vente du poisson saisi et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie des engins non prohibés ou de leur valeur. Il ordonnera la destruction

des engins prohibés.

L'amende sera de 50 fr. à 500 fr. :

(1.) Si l'infraction a été commise entre le coucher et le lever du soleil ;

(2.) S'il y a récidive endéans les deux années qui suivent une condamnation;

(3.) Si le commandant ou, à son défaut, celui qui le remplace, n'a pas obtempéré à l'injonction d'amener son bateau, ou s'il s'est opposé à la saisie des engins ou du produit de la pêche.

7. L'infraction à l'une des dispositions de l'Arrêté prévu à l'Article 2 sera punie d'une amende de simple police, qui sera portée au double dans les cas mentionnés à l'Article précédent.

8. Le Roi déterminera les restrictions et les mesures nécessaires pour empêcher la destruction et l'enlèvement du frai, du fretin, et u naissain par les pêcheurs regnicoles. L'Arrêté fixera les peines, conformément aux dispositions inscrites à l'Article 6.

9. Les infractions aux prescriptions de la présente Loi ou des Arrêtés Royaux pris pour son exécution seront portées devant le Tribunal Correctionnel ou devant le Tribunal de police ayant juridiction sur le port le plus rapproché du lieu de l'infraction, d'après les règles tracées à cet égard par le Code d'Instruction Criminelle.

L'action sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour de l'infraction.

De plus, elle sera éteinte si aucune poursuite n'a été intentée dans le délai d'un mois à compter du même jour.

10. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines pourront être réduites conformément à l'Article 85 du Code Pénal.

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du " Moniteur."

Donué à Ostende, le 19 Août, 1891.

Par le Roi:

JULES LE JEUNE, Ministre de la Justice.

(L.S.) LEOPOLD.

BRITISH NOTIFICATION respecting certain Provisions of the French Nationality Law of June 26, 1889.*--London, May 19, 1891.t

Foreign Office, May 19, 1891. ATTENTION is hereby called to the following provisions of the French Nationality Law of the 26th June, 1889:

1. Among the categories of persons defined as French citizens. (clause 1, modifying Article 8 of the Code Civil), are:

"Any person born in France of a foreigner, who was also born therein." "Any person born in France of a foreigner, and who, at the time of attaining his majority, is domiciled (est domicilié') in France, unless during the year following the attainment of his majority

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