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VIII.* Les Parties Contractantes s'entendront en outre pour établir, en tant que les circonstances le permettront, leurs bureaux frontières réciproques, dans la même localité, de manière que les opérations en douane, au passage des marchandises d'un territoire douanier dans l'autre, puissent avoir lieu simultanément.

IX. Les taxes intérieures, qui, sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, atteignent actuellement ou pourront atteindre au profit, soit des communes et corporations, la production, la préparation, ou la consommation d'un objet, ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre Partie Contractante plus fortement ou d'une manière plus onéreuse que les produits similaires du pays même.

X.* Les Parties Contractantes s'obligent en outre à concourir par des moyens convenables à empêcher et à punir la contrebande de et vers leurs territoires, à maintenir en vigueur les lois pénales édictées dans ce but, à prêter l'appui légal aux agents de l'autre État à l'effet de leur permettre de poursuivre les délinquants sur leur territoire et à leur procurer les renseignements et l'aide nécessaires par les employés des Contributions, des Douanes, et de la Police, ainsi que par les autorités locales.

L'Annexe (D) contient le cartel des Douanes conclu conformément à ces dispositions générales.

Sont maintenues en vigueur les mesures convenues dans le but de se prêter un appui réciproque pour la surveillance des eaux limitrophes et des frontières où le territoire des Parties Contractantes est contigu à celui d'États étrangers.

XI.* Chacune des deux Parties Contractantes admettra les navires marchands de mer de l'autre Partie et les cargaisons des dits navires aux mêmes conditions et sous les mêmes droits que ses propres navires.

Il en sera de même quant au cabotage. La nationalité des navires de chaque Partie Contractante sera constatée d'après la législation du pays auquel ils appartiennent.

Les certificats de jauge des vaisseaux des deux Parties serviront de preuve du tonnage de ces navires, en raison des Conventions spéciales conclues entre les Parties Contractantes.

XII. Il ne sera perçu aucun droit de navigation ou de port sur les navires de l'une des Parties Contractantes qui, par suite d'accidents ou par force majeure, entrent dans les ports de mer de l'autre Partie, pourvu qu'ils n'y restent que le temps nécessaire ou ne s'y livrent pas à des opérations de commerce.

Les marchandises avariées et les épaves, chargées sur les navires d'une des Parties Contractantes, ne seront assujetties par l'autre à un

See Protocol, page 235.

droit quelconque, sauf les frais éventuels de sauvetage, que si elles

entrent en consommation.

XIII. Les patrons de navires et les embarcations appartenant à l'une des Parties Contractantes seront admis à naviguer sur toutes les voies navigables, naturelles et artificielles, se trouvant sur les territoires des Parties Contractantes, aux mêmes conditions et en acquittant les mêmes droits, sur les bâtiments et la cargaison, que les patrons et les embarcations appartenant à ce territoire.

XIV. Les sujets de l'une des Parties Contractantes pourront faire usage, aux mêmes conditions et sous les mêmes redevances que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts tournants, ports et débarcadères, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, pilotage, grues et balances, entrepôts et établissements pour le sauvetage et la conservation des cargaisons, en tant que ces établissements sont destinés à l'usage public, qu'ils soient administrés par l'État ou par des particuliers.

Aucune redevance ne sera perçue que pour usage effectif de ces établissements et institutions, sous réserve des dispositions contraires concernant les phares et le pilotage.

Sur les routes servant à mettre en communication les Parties Contractantes entre elles ou avec l'étranger, les droits de péage perçus sur les transports qui passent la frontière ne pourront être, eu égard à la distance parcourue, plus élevés que ceux qui sont perçus sur les transports se faisant dans les limites du territoire du pays.

XV. En ce qui concerne les chemins de fer, il ne sera fait, tant au point de vue des frais de transport que des délais et des modes d'expédition, aucune distinction entre les habitants des territoires des Parties Contractantes. Notamment, les transports effectués du territoire de l'une sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou qui traversent en transit le territoire de cette dernière ne seront pas traités, en ce qui concerne l'expédition et le prix de transport, plus défavorablement que les transports partant de ce territoire ou s'effectuant dans son intérieur.

Pour le transport des personnes et des marchandises qui s'effectue sur le territoire d'une des Parties Contractantes entre des stations situées dans le dit territoire, au moyen d'une ligne continue de chemin de fer, les tarifs doivent être êtablis dans la monnaie légale du dit territoire, lors même que la ligne employée pour le transport dont il s'agit serait exploitée, en tout ou en partie, par une Compagnie ayant son siège sur le territoire de l'autre Partie.

Sur les points de raccordement, et s'il s'agit seulement d'un trafic entre deux stations situées des deux côtés de la frontière et dans sen voisinage, on ne pourra, pour l'acquittement des taxes afférentes

See Protocol, page 235.

au transport des personnes et des marchandises, refuser les modes de payement en rapport avec les cours qu'admettent les lois du pays où se trouve le bureau de perception, même quand le tarif ne s'expliquerait point sur la monnaie à employer dans le dit bureau.

L'acceptation de ces modes de payement ne doit influer en aucune manière sur les arrangements des Compagnies entre elles, lors du réglement de leurs comptes.

XVI.* Les Parties Contractantes s'appliqueront à faciliter, autant que possible, le trafic réciproque sur les chemins de fer de leurs territoires, par l'établissement de voies directes de communication entre les lignes aboutissant au même lieu et d'une ligne à l'autre.

Les Parties Contractantes s'engagent à faire tous leurs efforts pour que les Administrations de Chemins de Fer de leurs territoires respectifs établissent, aussitôt que les deux Parties le jugeront utile et dans la mesure où elles l'indiqueront, des expéditions et des tarifs directs pour le transport des personnes et des marchandises.

En ce qui concerne le trafic direct, l'établissement de dispositions uniformes pour le transport, notamment en ce qui touche les délais de livraison, est réservé à une entente directe entre les autorités supérieures chargées de la surveillance des chemins de fer, dans chacun des deux pays.

XVII. Les Parties Contractantes s'engagent à garantir de tout trouble et de tout obstacle le trafic par chemins de fer entre leurs territoires respectifs.

XVIII.* Les Parties Contractantes exempteront de la déclaration, déchargement, et de la revision à la frontière, ainsi que du plombage, aux points frontières où se trouvent des jonctions directes des voies ferrées et où a lieu le passage des wagons, toutes les marchandises qui arriveraient en wagons propres à être plombés conformément aux règlements, et qui seraient destinées à être conduites dans ces mêmes wagons à un endroit de l'intérieur du pays où se trouve un bureau de Douane ou un bureau des Contributions autorisé au traitement des expéditions, pourvu toutefois que ces marchandises soient déclarées, à l'entrée, par des listes de chargement et par des lettres de voiture.

Les marchandises qui, sans être déchargées, passent en transit dans des wagons propres à être plombés selon les règlements, sur le territoire d'une des deux Parties Contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement, de la revision, et du plombage, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées, au transit, par les listes de chargement et par des lettres de voiture.

See Protocol, page 235.

L'application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condition que les Administrations de Chemins de Fer respectifs soient responsables de ce que les wagons arrivent au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays, ou à celui de sortie, en temps opportun et avec les scellés intacts.

Toutes facilités plus grandes que celles précédemment dénommées, qui viendraient à être accordées par l'une des deux Parties Contractantes à des États tiers, quant à l'expédition douanière, seront appli quées au commerce de l'autre Partie Contractante, pourvu que celleei accorde la réciprocité.

XIX.* Les sujets des Parties Contractantes seront réciproquement mis sur le pied de complète égalité avec les regnicoles en ce qui concerne leur établissement, l'exercice de leur industrie ou de leur commerce et le payement des impôts y afférents. Pour la fréquentation des marchés et des foires, les sujets de l'autre État seront traités

comme les nationaux.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'industrie des pharmaciens, à l'exercice du courtage ni à celui d'une industrie qu'on fait en voyageant, y compris le colportage.

Les commerçants, fabricants, et autres industriels faisant personnellement ou par l'entremise de voyageurs à leur service des achats, ou cherchant des commandes en transportant simplement avec eux des échantillons, n'auront, à ce titre, aucun droit à payer dans l'autre État s'ils prouvent qu'ils ont acquitté dans l'État où ils ont leur domicile les taxes légales établies pour l'exercice de leur commerce.

Les sujets de l'une des Parties Contractantes, faisant un service de roulage ou de navigation par mer ou par fleuves entre les points de différents États ne pourront être soumis, pour l'exercice de cette industrie, à aucune taxe sur le territoire de l'autre Partie.

Les Sociétés par actions, les Sociétés en commandite par actions et les Sociétés d'assurances de toute sorte, légalement établies sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, seront, sur le territoire de l'autre Partie, admises à exercer leur industrie et à poursuivre leurs droits devant les Tribunaux, conformément aux lois et aux règlements du pays.

XX. Les Parties Contractantes se concèdent réciproquement le droit de nommer des Consuls dans tous les ports et places de commerce de l'autre Partie Contractante, dans lequel seraient admis les Consuls d'un État tiers quelconque.

Les Consuls d'une des Parties Contractantes jouiront, sous condition de réciprocité, sur le territoire de l'autre Partie, des émes prérogatives, attributions, et franchises que celles dont

See Protocol, page 235.

jouiront ou jouiraient dans l'avenir les Consuls d'un État tiers quel

conque.

XXI.* Chacune des Parties Contractantes obligera ses Consuls à l'étranger à accorder aux sujets de l'autre Partie, dans les lieux où celle-ci n'est pas représentée par un Consul, la même protection et la même assistance qu'à ses nationaux, sans exiger des droits plus élevés.

XXII.* Les Parties Contractantes se reconnaissent réciproquement le droit d'envoyer près de leurs bureaux de Douane respectifs des fonctionnaires chargés de prendre connaissance de tout ce qui concerne l'Administration Douanière et la surveillance des frontières, mission pour l'accomplissement de laquelle il leur sera fourni toute facilité.

Les Parties Contractantes devront se fournir mutuellement toutes les informations désirables sur la comptabilité et la statistique des deux territoires douaniers.

XXIII. Le présent Traité s'étend également aux pays ou parties de pays qui sont actuellement ou qui pourront être en union douanière avec les territoires des Parties Contractantes.

XXIV. Le présent Traité devra entrer en vigueur à la place du Traité actuel le 1er Février, 1892, en même temps que la Convention relative aux épizooties, conclue ce même jour, et durera jusqu'au 31 Décembre, 1903. Au cas où aucune des Parties Contractantes ne manifesterait l'intention, douze mois avant l'époque désignée, de dénoncer le Traité, ce dernier reste en vigueur encore pendant un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XXV. Les ratifications du présent Traité devront être échangées dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leur cachet.

Fait à Vienne, le 6 Décembre, 1891.

(L.S.) H. VII, P. REUSS. (L.S.) KÁLNOKY.

* See Protocol, page 235.

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