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Exempts.

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Estampes, c'est-à-dire, gravures sur cuivre et sur acier, lithographies, gravures sur bois, photographies, &c., lithochromies sur papier ou sur toile

Nota 1.-Sont traités d'après les Nos. 348 et 349 les livres reliés, les
estampes, &c., ou les cartes et dessins sur toile ou sur carton. Lorsque
les reliures, d'après leur composition, doivent rentrer dans la quin-
caillerie, les livres, les estampes, &c., doivent payer comme la quincaillerie.
Les reliures, porte-feuilles, cartons, &c., dans lesquelles les livres et les
estampes sont placés ou encartés, sont traités séparément d'après la
nature de la matière.

Les impressions en noir et en couleur, ainsi que les feuilles d'images, produits
en gros et dépourvues de valeur artistique, sont également rangées sous le
No. 349.

Statues, bustes, et figures d'animaux en pierre, bas-reliefs et hauts reliefs en
pierre, pesant la pièce plus de 5 kilog.; statues, bustes, et figures d'animaux en
métal ou en bois, de grandeur naturelle au moins

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ex 353

Engrais de superphosphate

L.-Déchets.

ANNEXE (C).

Facilités pour le Commerce de Frontière.

1. LES propriétaires des exploitations agricoles ou des biens fonciers coupés par la frontière pourront transporter en franchise, d'un territoire sur l'autre, par les passages naturels indiqués par l'usage ou le genre de l'exploitation, le bétail et les instruments agricoles de cette exploitation, les semences pour leurs terres, les produits de la culture et de l'élève du bétail, du lieu de leur production aux locaux destinés à les conserver.

2. Les habitants des frontières qui possèdent ou ont affermé de l'autre côté de la frontière des champs et des prés à faire valoir, ou qui s'occupent d'autres travaux agricoles sur l'autre territoire, mais à proximité de leur domicile, jouissent de la franchise de droits pour le transport des semences destinées aux pièces de terre en question, des récoltes de fruits, et des blés en gerbes qui en proviennent, ainsi que pour les bêtes de labour et les instruments de travail nécessaires aux exploitations agricoles.

Suivant les conditions locales et les travaux à exécuter, le passage de la frontière peut avoir lieu par des chemins latéraux, en observant les mesures de précaution qui seront prescrites et à condition que le retour soit effectué le jour même.

3. Les articles ci-dessous dénommés peuvent entrer et sortir librement même par des chemins latéraux, dans le trafic réciproque entre territoires situés de part et d'autre de la frontière, sous observation des mesures prescrites et lorsque les conditions locales rendent la chose désirable et possible:--

Cerdres de lessive et résidus pour l'engrais; sable à mortier (commun) et cailloux; ruches avec abeilles vivantes; fumier du bétail; amadou brut; lin et chanvre en tiges; herbe; mousse; jones; herbes fourragères; fanes; foin; paille et paille hachée, lait. limon, et terre à fouler; argile et terre à potier; tourbe et terre des marais.

4. La franchise de droits est accordée au bétail qui passe la ligne douanière pour être mené au pâturage ou à l'hivernage ou qui en revient, pourvu que son identité soit bien établie. Il en est de même pour les produits de ce bétail tels que le lait, le beurre, le fromage, la laine, et les petits mis bas pendant cette période, si ces produits se trouvent en proportion avec le nombre des têtes de bétail et le temps passé au pâturage.

En tant que les conditions locales l'exigent, le passage de la frontière par des chemins latéraux peut encore être autorisé s'il s'agit d'une période de pâturage plus longue de l'autre côté de la frontière et sous observation des mesures de précaution à prendre dans les circonstances.

L'exemption de droits est également accordée pour le sel, la farine, et le pain apportés par les habitants de la frontière pour leur consommation pendant la période des pâturages; les lieux de pâturage qu'ils exploitent se trouvant de l'autre côté de la frontière.

Les quantités de sel, de farine, et de pain exemptes de droits seront fixées dans la mesure des besoins par les Administrations Douanières des deux Parties.

5. L'exemption de droits est accordée pour le bétail qui est mené provisoirement d'un territoire sur l'autre, en vue de travaux agricoles et qui est ramené ensuite; il en est de même pour les machines et outils agricoles qui sont transportés d'un territoire sur l'autre en vue d'un usage passager, et qui, le travail fini, sont ramenés sur le premier territoire; le contrôle sera fait conformément à la procédure par enregistrement (Formerkrerfahren).

6. Les habitants des zones frontières apportant du blé, des graines oléagineuses, du chanvre, du lin, du bois, des écorces, et autres produits agricoles analogues, dans le but de les faire moudre, broyer, couper, râper, &c., dans des moulins situés sur l'autre territoire et qui rapportent ces mêmes produits ainsi travaillés sont exempts de tout droit de douane.

En outre, il sera à ce sujet permis de s'écarter des formalités réglementaires en matière de douane, lorsqu'il y a lieu de tenir compte de circonstances locales importantes, et en substituant d'autres mesures pour empêcher la contrebande. Les quantités de produits qui peuvent être réimportés ou qui doivent être réexportés, à la place des matières premières, devront être fixés au besoin par une entente des Administrations Douanières des deux Parties.

7. L'exemption de droits de part et d'autre sera étendue en outre aux sacs et récipients ayant servi à importer dans l'État voisin des produits agricoles tels que les grains et autres produits de la terre, le plâtre, la chaux, les boissons, et liquides d'autres espèces, et des articles faisant l'objet d'un commerce de frontière, lorsque ces sacs et récipients sont retournés vides par le même chemin.

8. Seront maintenues les facilités dont jouissent actuellement les habitants des deux côtés de la frontière, en ce qui concerne les besoins d'objets destinés à des réparations ou autres ouvrages d'artisan pouvant être assimilés à des travaux domestiques salariés.

9. Les médicaments préparés que les habitants des frontières prennent en petites quantités correspondant à la situation des intéressés dans des pharmacies voisines et sur l'ordonnance de médecins autorisés à exercer leur art peuvent être importés même sans le consentement des autorités administratives et admis en franchise. Pour les drogues simples utilisées en médecine et pour les préparations pharmaceutiques et chimiques simples, dont la composition est clairement indiquée sur l'enveloppe et qui, d'après les prescriptions en vigueur sur le territoire en question, peuvent être vendues au détail, la production des ordonnances n'est pas exigée.

10. Rien n'est changé aux autres facilités, formalités, et contrôles des rela tions de frontière.

ANNEXE (D).

Cartel de Douane.

§1. CHACUNE des Parties Contractantes s'oblige à coopérer, dans les formes determinées par les dispositions suivantes, à ce que les contraventions (§§ 13 et 1) aux Lois Douanières de l'autre Partie sont prévenues, découvertes, et punies.

§2. Chacune des Parties Contractantes obligera ses fonctionnaires chargés d'empêcher ou de dénoncer les contraventions aux Lois de Douane, dès qu'ils seront informés qu'une contravention aux Lois susdites de l'autre Partie Contractante se prépare ou a déjà été commise, à faire, dans le premier cas, leur possible pour l'empêcher par tous les moyens légaux à leur portée, et dans les deux cas à la dénoncer immédiatement aux autorités Douanières ou aux autorités des Finances de leurs pays, c'est-à-dire dans l'Empire d'Allemagne, les recettes on les douanes principales; en Autriche-Hongrie, les douanes principales ou les Commissaires de la Garde des Finances.

§3. Les autorités de Douane ou des Finances d'une Partie devront faire connaitre immédiatement aux autorités de Douane ou des Finances de l'autre

Partie (désignées au §2) les contraventions aux Lois de Douane de cette dernière qui leur auraient été signalées, et les renseigner sur tous les faits et détails y relatifs, en tant qu'elles auront pu les découvrir.

§ 4.* Les bureaux de perception des Parties Contractantes devront toujours laisser prendre connaissance aux employés supérieurs des Douanes ou des Finances, qui y seront autorisés par l'autre Partie sur leur demande et dans le bureau même, des registres ou parties de registre se rapportant au mouvement commercial entre les États et sur la frontière.

§ 5.* Dans l'intention de prévenir et de découvrir les tentatives de contrebande, les employés des Douanes et des Contributions des districts douaniers de chaque côté de la frontière devront s'aider avec empressement non seulement en se communiquant, dans ce but, dans le plus court délai, leurs observations, mais en entretenant entre eux des rapports de bon voisinage et en prenant de concert, de temps à autre, les mesures les plus propres pour obtenir le résultat en vue.

§ 6. A l'effet de poursuivre un contrebandier, de saisir les marchandises, ou bien même de rechercher les traces d'une contravention à la Loi de Douane, les autorités des Douanes et des Finances auront le droit d'entrer sur le territoire de l'autre Partie pour réclamer auprès des bureaux locaux ou des autorités les mesures nécessaires à la constatation du fait ou de son auteur et à la démonstration de la preuve, à la réunion de tous les moyens de preuve relatifs à l'exécution ou à la tentative de contravention, et suivant les circonstances, la saisie provisoire des marchandises et l'arrestation du contrevenant.

Les autorités et bureaux locaux de chacune des Parties devront déférer aux demandes de cette nature, comme s'il s'agissait de contravention, présumées ɔu découvertes, aux Lois de Douane de leur propre pays. De même les employés des Douanes et des Contributions de l'une des Parties pourront, sur requête adressée à l'autorité dont ils relèvent par les autorités compétentes de l'autre Partie, être appelés à déposer par-devant ces autorités ou par-devant l'autorité compétente de leur propre pays, sur les circonstances relatives à la contravention commise.

§ 7. Aucune des Parties Contractantes ne souffrira, sur son propre territoire, des associations ayant pour but la contrebande sur le territoire de l'autre, ni rsconnaîtra valables les contrats d'assurance pour la contrebande.

§ 8. Chacune des Parties Contractantes s'engage à empêcher que les provisions de marchandises qui peuvent être considérées comme destinées à être frauduleusement introduites sur le territoire de l'autre Partie soient accumulées près de la frontière ou qu'elles y soient déposées sans être soumises à des mesures de précaution suflisantes pour prévenir la contrebande.

Dans les districts frontières il ne sera, en règle générale, permis d'établir des dépôts de marchandises étrangères non nationalisées que dans les lieux où se trouvent des bureaux de douane; dans ce cas, l'autorité Douanière mettra sous clefs ces dépôts et les surveillera. Si, dans un cas spécial, il ne peut être procédé à la mise sous clef, on adoptera d'autres mesures de contrôle propres à atteindre, d'une manière aussi sûre que possible, le but visé. Les provisions de marchandises étrangères nationalisées et de marchandises indigènes ne pourront dépasser dans les districts frontières les exigences du commerce licite, c'est-à-dire du commerce proportionné à la consommation locale dans le propre pays. En cas de soupçon que les provisions de marchandises étrangères nationalisées ou de marchandises indigènes dépassent les exigences de la consommation locale et

See Protocol, page 235.

qu'elles soient destinées à la contrebande, ces dépôts doivent être assujettis, en tant que les lois le permettent, à des contrôles douaniers spéciaux afin de prévenir la contrebande.

§ 9. Chacune des Parties Contractantes est tenue:

(a.) De faire refuser par les bureaux des Douanes ou des Contributions le passage des marchandises dont l'importation ou le transit dans les pays de l'autre Partie serait défendu, à moins qu'on ne fournisse la preuve qu'une autorisation particulière a été accordée par cet État.

(b.) De ne faire accorder par les bureaux des Douanes ou des Contributions la sortie des marchandises destinées à l'autre pays et y étant soumises à des droits d'importation:

(1.) Que dans la direction d'un bureau de Douane correspondant qui soit muni d'attributions suffisantes.

(2.) Les marchandises ne pourront partir des bureaux de sortie ou des lieux de légitimation qu'à certaines heures calculées de manière que les marchandises arrivent de l'autre côté de la frontière pendant les heures réglementaires.

(3.) Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à la condition d'éviter tout retard non nécessaire entre le bureau ou le lieu de légitimation et la frontière.

§ 10. De même, chacune des Parties Contractantes devra libérer les cautions qui lui auront été fournies pour la réexportation des marchandises non nationalisées, devra remettre ou restituer les droits d'entrée ou de consommation pour les marchandises à leur sortie, s'il est prouvé, au moyen d'un certificat du bureau d'entrée de l'autre État, contenant l'enregistrement et la date de l'envoi, que les dites marchandises y ont été déclarées.

§ 11. Avant l'exécution des dispositions contenues aux Articles 9 (lettre b) et 10, les Parties Contractantes fixeront d'un commun accord le nombre et les attributions des bureaux de perception auxquels les marchandises devront être présentées à leur passage à la frontière commune, les heures auxquelles pourront avoir lieu l'expédition et le passage des marchandises aux dits bureaux, en tant qu'ils se trouvent en relation directe, la manière dont elles auront à être accompagnées, selon les exigences, jusqu'au bureau de l'autre pays, et les mesures particulières à prendre au sujet du commerce se faisant par chemin de fer.

§ 12. Chacune des Parties Contractantes devra interdire, non seulement à 80% sujets, mais encore à ceux qui sont établis temporairement sur son territoire ou qui s'y trouvent momentanément, les infractions à la Loi de Douane de l'autre Partie mentionnées aux §§ 13 et 14 sous menace des peines édictées à ces paragraphies. Les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à faire surveiller sur leur territoire respectif les sujets de l'autre Partie soupçonnés de faire la contrebande.

Dans ce but chacune des Parties Contractantes est autorisée à envoyer des agents en observation sur les foires, marchés, et même marchés à bestiaux tenus sur le territoire frontière de l'autre Partie; elle peut aussi faire prendre onnaissance par ses employés supérieurs de Douanes ou de Finances des procèsverbaux de ces marchés à bestiaux et s'en faire délivrer copie.

§ 13. Les contraventions aux prohibitions d'entrée, de sortie, et de transit et les fraudes contre les droits de douane ou d'impôt, c'est-à-dire, les actes ou missions contraires à la loi, consistant à détourner une taxe d'entrée ou de

* See Protocol, page 235.

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