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sortie fixée légalement ou à tenter de la détourner, seront de la part des Parties Contractantes l'objet, à leur choix, de la confiscation de l'objet de la contravention, au besoin, du payement de la valeur intégrale, en même temps que l'application d'une amende proportionnelle ou des mêmes amendes et peines pécuniaires auxquelles sont soumises les infractions analogues aux Lois de Finances proprement dites.

Dans le dernier cas, le montant de l'amende, en tant que la loi l'a proportionné au montant de la taxe détournée, sera calculé d'après le tarif de l'État dont la Loi de Finances a été violée.

§ 14. Les contraventions aux Lois de Douanes, qui ne seront pas une violation des prohibitions d'importation, d'exportation, ou de transit, ou qui n'auraient pas entraîné une fraude des taxes, tomberont sous le coup d'amendes, dont le montant sera soumis dans certaines limites à l'appréciation du Juge.

§ 15. Le présent cartel n'oblige aucune des Parties Contractantes à instituer des peines privatives de la liberté ou obligeant à un travail forcé (sous réserve du remplacement admis par les Lois de Finances des peines pécuniaires non exécutables par la prison ou le travail forcé), non plus que des peines dégradantes, ou le retrait d'autorisation d'une industrie, ou, comme peine aggravante, la publication des condamnations encourues.

§ 16. Par contre, les dispositions légales rendues en vertu des paragraphes 12 à 15 ne devront pas exclure ni limiter la répression légale des autres contraventions, crimes et délits survenus à l'occasion de la violation de la Loi de Douane de l'autre Partie, tels que injures, résistance à la loi, menaces ou violences, faux, actes de corruption ou d'exaction, &c.

§ 17.* Sur la demande des autorités compétentes de l'une des Parties Contractantes, chacune de ces Parties devra laisser poursuivre et puuir légalement les contraventions à la Loi de Douane de l'autre Partie par les mêmes Tribunaux et dans les mêmes formes que pour les contraventions à sa propre loi :-

(1.) Si l'inculpé est le ressortissant de l'État qui doit le soumettre à la poursuite et à la peine.

(2.) Si, n'étant pas sujet de cet État, il y avait, à l'époque de la contravention, sa demeure, bien que transitoire, et s'y laissait surprendre à ou après l'arrivée de la demande de poursuite.

Il n'y aura toutefois application du cas mentionné au numéro 2 que si l'inculpé n'est pas sujet de l'État dont les lois ont fait l'objet de la contravention poursuivie.

§ 18. En matière de poursuites désignées au paragraphe 17, le Tribunal dans le ressort duquel se sera produite la contravention, ou dans lequel l'inculpé aura son domicile, et, s'il est étranger, sa demeure provisoire, ne sera compétent qu'autant qu'il n'aura pas été déjà commencé de procédure contre l'inculpé pour le même fait devant un autre Tribunal, ou qu'il ne sera pas survenu de décision passée en force de chose jugée.

§ 19. Dans les cas de poursuites désignés au paragraphe 17, les rapports officiels des autorités ou fonctionnaires de l'autre Partie auront la même force de preuve que celle qu'on attribue aux rapports des autorités ou fonctionnaires de l'État en cause dans des cas semblables.

§ 20. Les frais de procès à instruire en vertu du paragraphe 17 et d'exécution de la peine seront fixés et imposés d'après les mêmes bases qui sont

* See Protocol, page 235

applicables dans l'État intéressé pour les procès entamés contre de semblables contraventions à la loi de cet État.

La dépense provisoire de ces frais sera couverte par l'État dans lequel seront exercées les poursuites.

Les frais de procédure et d'exécution de la peine seront finalement mis à la charge de l'État au profit duquel avaient été exercées des poursuites pour contravention à ses Lois de Finances; s'ils ne sont pas recouvrés sur l'inculpé ou au moyen d'amendes encourues, ils seront remboursés par l'État dont les autorités auront réclamé les poursuites.

§ 21. Les sommes versées par l'inculpé à l'occasion des poursuites faites d'après le paragraphe 17 ou réalisées par la vente des objets de la contravention seront employées de manière que les frais judiciaires soient remboursés en première ligne; les droits soustraits à l'autre État viendront en deuxième ligne et les peines pécuniaires en troisième.

Ces dernières resteront à la disposition de l'État dans lequel le procès a eu heu.

§ 22. On devra se désister du procès instruit en vertu du paragraphe 17 aussitôt l'autorité de l'État qui l'a provoqué en fera la demande, à moins qu'il n'ait été déjà rendu un arrêt définitif, passé en chose jugée.

que

§ 23. Le droit de remettre ou d'adoucir les peines auxquelles l'inculpé aura été condamné par suite du procès intenté en vertu du paragraphe 17, ou auxquelles il se sera offert volontairement, appartiendra à l'État devant les Tribunaux duquel la condamnation ou la présentation aura eu lieu.

Toutefois, avant que ces remises ou ces adoucissements de peines soient prononcés, il sera donné occasion à l'autorité compétente de l'État dont les lois auraient été violées de se prononcer à cet égard.

$24. Les Tribunaux de chacune des Parties Contractantes devront, quant aux procès instruits dans l'autre pays, soit pour contravention aux Lois de Douane de ce pays, soit par suite de la procédure instruite conformément au paragraphe 17, sur la demande du Tribunal compétent—

(1.) Interroger, en cas de besoin, sous serment, les témoins et experts qui se trouvent dans le ressort de leur juridiction, et, au besoin, astreindre les premiers à rendre leur témoignage, à moins qu'il ne puisse être réfuté d'après les lois du pays: par exemple, s'il concerne la complicité des témoins ou s'étend à des circonstances qui n'ont pas de rapport direct avec l'inculpation;

(2.) Procéder d'office à des visites et en certifier les résultats ;

(3.) Faire intimer des citations et des arrêts aux inculpés qui se trouveraient dans le district de l'autorité requise et qui ne seraient pas sujets de l'État dont elle relève;

(4.) Arrêter et livrer les contrevenants et saisir leurs biens meubles qui seront trouvés dans le ressort du Tribunal requis ou faire vendre les marchandists mises sous séquestre et en employer le produit au remboursement des frais qui auront été faits, si ces contrevenants ne sont pas sujets de l'État dont relève le Tribunal saisi ou n'appartiennent pas à un État tiers qui s'est obligé par Traité à poursuivre de son côté et à punir la contravention constatée.

§ 25. Dans le présent cartel on entend aussi par Lois de Douane les défenses d'entrée, de sortie et de transit, et par autorités judiciaires celles instituées dans chacun des deux Pays Contractants pour la poursuite et la punition des contraventions à leurs lois particulières sur la matière.

See Protocol, page 235.

§ 26. Les dispositions précédentes n'abrogent ni ne modifient aucunement les autres concessions convenues entre les deux Parties Contractantes en vue de la répression de la contrebande.

ANNEXE (E).
(Modèle.)

Pour servir d'Acte de Légitimation auprès des Autorités compétentes.

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qui a l'intention

IL est certifié par la présente que le sieur de visiter avec ses articles de fabrication (produits) les foires et marchés en Autriche-Hongrie, en Allemagne, est domicilié à dans son pays les droits et taxes réglementaires afférents à son industrie. Le présent certificat sera valable pour un délai de

et qu'il acquitte

mois.

(Endroit, date, signature, et sceau de l'autorité qui délivre la carte.) (Signalement, domicile, et signature de l'industriel.)

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Valable en Autriche-Hongrie, Allemagne, et Luxembourg.

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IL est certifié par la présente que le porteur de cette carte possède [natur: de la fabrique ou du commerce] sous la raison sociale

Est au service de la maison de commerce de

en qualité

de voyageur de commerce, et que cette maison fait le commerce [possède une fabrique] de [désignation de la fabrique ou du commerce], à

Le porteur ayant l'intention de recueillir des commandes et de faire des achats pour le compte de cette raison sociale et pour d'autres suivantes [nature de la fabrique ou du commerce], à

Il est certifié que les taxes réglementairement dues pour l'exercice de l'industrie de cette maison sont acquittées dans le pays.

Age:
Taille:

Désignation de la Personne du Porteur.

Cheveux :

Signes particuliers :

(Signature.)

Nota. Pour les doubles lignes du formulaire, où l'on devra conserver l'espace suffisant, on remplira la supérieure ou inférieure, suivant le cas.

Observation.

Le porteur de la présente 'carte de légitimation est autorisé à recueillir des commandes et à faire des achats de marchandises, mais exclusivement en vogageant et seulement pour compte de la dite raison. Il pourra apporter avec lui des échantillons, mais non des marchandises. II devra se conformer aux règlements en vigueur dans chaque État.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Douane conclu entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire Allemand, les Plénipotentiaires soussignés ont inséré dans le présent Protocole les observations, déclarations, et réserves suivantes :

Add. à l'Article I.-Le transit du sel d'origine Allemande à travers la Monarchie Austro-Hongroise et par la voie du Danube peut s'effectuer sous les conditions suivantes sans autre formalité :— (a.) L'expédition des envois parvenus au bureau de douane. d'entrée a lieu en procédant par déclaration, mais sous réserve que ces envois pourront être soumis à une visite intérieure et que dans les cas de présomption de fraude ou de rupture du scellé apposé par les autorités Allemandes chargées de la perception de l'impôt, il pourra y avoir lieu à une pesée extraordinaire de l'envoi.

(b.) Le bureau d'entrée de la douane sera obligé de déterminer chaque fois un délai suffisant pour effectuer le transit par le Danube au moyen des transports à vapeur, délai qui sera calculé d'après l'état momentané des eaux.

En cas de retards arrivés sans aucune faute et déclarés immédiatement à l'autorité des Finances la plus rapprochée et particulièrement à une autorité Hongroise, il en sera tenu un compte raisonnable.

(c.) Pour les envois en transit il sera déposé au bureau de Douane d'entrée une caution du montant des taxes d'importation qui seront dues, et cela soit en argent comptant, soit en valeurs de papier susceptibles de servir de caution.

Il appartiendra aux Ministères des Finances des deux pays de

décider si, à la place de cette caution, on pourra admettre la fixation d'une bonification, et cette concession pourra être prorogée, dès le début, d'un cas à un autre.

(d.) La susdite caution sera remboursée à la Partie, si le fait de l'entrée dans le pays étranger désigné est démontré au moyen de certificats de douane. A l'égard du sel sortant par le Bureau Royal de Douane d'Orsova, il suffira du certificat de sortie réglementaire et immédiate.

Les certificats douaniers précités seront présentés par la voie du bureau douanier de sortie compétent au Ministère Hongrois des Finances, qui s'entendra avec le Ministère Impérial des Finances pour le remboursement immédiat de la caution, s'il a été satisfait au règlement.

Le transit des eaux-mères de Kreuznach et des déchets de sel de Stassfurt par l'Autriche-Hongrie sera permis par exception, sans autorisation préalable de transit, aux conditions suivantes :

(a.) Tout envoi sera vérifié par le bureau de perception des sels établi à Kreuznach ou bien par celui de Stassfurt, placé sous scellé administratif et expédié avec le passavant I.

(b.) Si le scellé administratif est trouvé intact et que les passavants ne donnent lieu à aucun soupçon de fraude, l'expédition en transit à travers l'Autriche-Hongrie sera exécutée de suite dans le bureau d'entrée de Douane Autrichienne.

(c.) Aussitôt après la constatation de l'état intact du scellé administratif, le bureau de sortie de la Douane Austro-Hongroise laissera sortir l'expédition par la frontière et fera sur-le-champ le nécessaire pour le remboursement de la caution qui aura été déposée.

(d.) Ces facilités ne s'appliqueront pas aux expéditions de déchets de sel de Stassfurt, pour lesquels a lieu, en Autriche-Hongrie, une décharge intermédiaire.

3. La réserve exprimée à l'Article I, lettre (b), s'étend aussi aux mesures de prévoyance prises pour la protection de l'agriculture contre l'invasion et le développement des insectes nuisibles (comme le phylloxera et le doryphora decemlineata).

4. Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement toutes les restrictions au trafic qu'elles auront rendues en vue de la police sanitaire.

1. Add. à l'Article III.-Les faveurs des Tarifs (A) et (B) sont aussi établies pour les marchandises provenant des pays réciproques situés en dehors des frontières de douane, si ces marchandises ou matières ayant servi à les fabriquer sur ces territoires ont été produites dans le pays auquel appartient le territoire excepté, ou y sont entrées en franchise, et si elles étaient munies d'un certificat d'origine qui sera décrit.

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