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l'État, qui procédera à l'expédition d'entrée, le bureau frontière procédant à l'entrée rédigera le certificat de déclaration concernant les marchandises déchargées par lui sur un bureau de l'intérieur, en

ces termes :

“Déclaré sur la liste de chargement No. bulletin de déclaration No.

pour

et déchargé avec

Dans les bureaux réunis au même endroit, qui doivent expédier un trafic important par chemin de fer, il suffira que les bureaux d'entrée constatent la réception des marchandises non libérées par l'apposition du cachet administratif sur les lettres d'expédition de l'autre Partie.

(c.) Pour le transport par la poste, l'expédition des marchandises pourra avoir lieu par les voitures postales ordinaires ou par chemin de fer; le bureau douanier de l'État de sortie procédera à l'expédition de sortie des marchandises passant en trafic direct. Le scellé qui devra être examiné sera maintenu sur chaque colis postal, et le bureau frontière de sortie le certifiera sur la déclaration des marchandises destinée au bureau frontière d'entrée, en apposant le cachet administratif en ces termes :

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scellé de N. N. laissé intact.

De cette façon tous les colis postaux arrivant en trafic direct de l'État de sortie parviennent au bureau frontière d'entrée avec le scellé administratif et avec la déclaration à l'entrée certifiée officiellement; et si l'expédition d'entrée réglementaire ne doit pas s'y faire, ils sont déchargés au bureau compétent de l'intérieur. De même ce bureau transmet les feuilles d'expédition du bureau de sortie au bureau frontière d'entrée, qui les timbre pour visa de déclaration d'entrée et les renvoie immédiatement.

Dans les bureaux de Douane réunis au même endroit, au chemin de fer et particulièrement là où un passage direct des postes a lieu dans les wagons-poste, sans déchargement des colis postaux, et où ceux-ci arrivent soit sous scellé particulier, soit sous fermeture commune ou bien, suivant le cas, sont expédiés plus loin, il est entendu qu'il pourra être fait abstraction du certificat de la fermeture par le bureau de sortie, en se référant seulement aux déclarations de marchandises destinées au bureau frontière d'entrée ; il suffira que le bureau de sortie adresse les feuilles d'expédition en douane au bureau d'entrée pour les examiner et les timbrer aussitôt après l'arrivée de la poste.

8. Add. à l'Article 11 du Cartel de Douane.-L'entente sur les points mentionnés au paragraphe 11 reste réservée à des négociations entre l'Autriche et les États Allemands voisins.

L'expédition eu douane des transports de bétail par chemius de

fer sur les frontières réciproques sera activée et facilitée le plus possible. Après déclaration préalable et sur la proposition spéciale des Administrations de Chemins de Fer, et si les circonstances n'y sont pas contraires, elle pourra être exécutée même de nuit, s'il y a concordance avec l'exécution complète du service.

9. Add. au paragraphe 13 du Cartel de Douane.-D'après le paragraphe 13 du Cartel de Douane, les contraventions aux prohibitions d'importation, d'exportation, et de transit de l'autre Partie seront punies au moins des mêmes peines auxquelles sont soumises les contraventions analogues aux lois de finances de cet État.

Il a été entendu que dans les États où des contraventions aux défenses d'importation, d'exportation, et de transit ne devront pas être considérées comme des violations aux lois de finances, il y aura lieu d'appliquer non pas les peines établies pour la protection de ces lois, mais celles de la loi pénale, indépendamment de la poursuite à exercer d'après la loi de douane, au cas où se présentera en même temps une infraction à la Douane.

10. Add. au paragraphe 17 du Cartel de Douane.-Les proposi tious d'intenter une poursuite peuvent, en Autriche-Hongrie, émaner des Directions de District des Finances, des Directions des Finances, et des Inspecteurs des Finances, et, en Allemague, des fonctionnaires supérieurs.

Les autorités réciproques pourront s'adresser des propositions pour qu'il soit pris des mesures ultérieures.

11. Add. au paragraphe 21 du Cartei de Douane.-Indépendamment de la peine, il y aura lieu d'exiger du contrevenant les droits fraudés, y compris les droits de licence.

12. Add. au paragraphe 22 du Cartel de Douane.--La disposition de l'alinéa 3 du paragraphe 20 relatif aux frais à supporter s'appliquera également dans le cas prévu ici d'une suspension de poursuite.

Add. à l'Article XI du Traité.-Il est entendu que la jouissance de la pêche nationale est exclue des dispositions du Traité.

L'égalité du régime stipulée par les navires de commerce et leur chargement dans les ports des deux États ne s'étend pas—

(a.) Aux primes qui sont ou pourraient être accordées aux navires de commerce nouvellement construits, en tant que celles-ci ne consistent pas dans la franchise ou dans la diminution des droits de port ou de douane;

(b.) Aux privilèges des yacht-clubs qui appartiennent aux États

tiers.

Add. à l'Article XV du Traité.-Les Parties Contractantes se soutiendront réciproquement sur le terrain des tarifs de chemins de fer, et particulièrement par l'établissement de tarifs directs de transport.

Elles sont convenues d'accorder également pour l'expédition, sur les mêmes lignes ferrées et dans la même direction, aux transports réciproques passant du territoire d'une Partie sur celui de l'autre Partie ou en transit, des tarifs de transport, des abaissements de tarifs et autres avantages qui seraient assurés aux produits des deux pays soit par les tarifs, soit par des ordonnances spéciales ou des arrangements, en tant qu'il ne s'agirait pas de questions d'intérêt public.

En conséquence, dans le cas d'interruption sur les voies d'expédition, les frais de transport résultant de tarifs locaux et de jonction seront, sur la demande de l'autre Partie, calculés d'après les tarifs directs.

1. Add. aux Articles XVI et XVIII du Traité.-Les dispositions contenues dans les Articles XVI et XVIII s'étendent au cas où un transbordement est nécessité par la diversité de lignes de chemins de fer. Bien qu'elles ne puissent s'appliquer à d'autres transbordements de transports par chemins de fer, il est cependant reconnu que, là où un transbordement est nécessité par le très grand éloignemeut des lieux de chargement ou de déchargement, on ne saurait se refuser à l'extension de ces faveurs, s'il s'agit d'un transbordement proprement dit.

2. Les envois postaux qui sont expédiés ou qui transitent par chemins de fer du territoire de l'une des Parties Contractantes dans l'autre, et dont l'expédition est faite dans des colis parfaitement clos et dont le nombre, s contenu, et le poids brut peuvent être facilement constatés par les papiers postaux accessibles aux autorités Douanières, sont exemptés de toute déclaration ou de l'examen, aussi bien à l'intérieur qu'à la frontière, ainsi que toute apposition de scellés, lorsqu'ils ne sont que transbordés d'un chemin de fer sur un

autre.

L'indication du contenu des colis postaux n'est pas exigée pour ceux qui sont expédiés par la poste internationale.

3. Il est entendu que l'exemption de vérification stipulée dans le 2 alinéa de l'Article XVIII et dans l'alinéa 2 qui précède n'est point applicable aux marchandises transitant par chemins de fer, ni aux colis postaux, s'il y a des signes ou des présomptione de violation des dispositions douanières.

4. L'expédition en douane du trafic réciproque par chemins de fer doit avoir lieu comme auparavant, d'après les dispositions. contenues dans l'Annexe (C) du Protocole d'exécution du Traité du 11 Avril, 1865. Il en résulte que les facilités de trafic de chemins de fer existaut entre l'Autriche-Hongrie et les États Allemands, en tant qu'elles sont plus étendues que les dispositions. précitées, doivent continuer à exister.

De même, les prescriptions contenues dans l'Annexe (D) (Proto

cole d'exécution de 1865) sur l'emploi du scellé dans les transports maritimes doivent demeurer en vigueur jusqu'à nouvelle réglementa

tion.

Add. à l'Article XIX du Traité.-En ce qui concerne le trafic des foires et marchés, on est convenu d'arrêter, d'après l'Annexe (E), la forme de la légitimation qui devra être produite par les sujets de l'un des États Contractants qui voudront profiter de la faveur contenue dans le premier paragraphe de l'Article XIX. Les autorités désignées à l'alinéa 2 sont chargées de l'établissement de cette légitimation.

Les industriels qui voudront faire des achats ou placer des marchandises sur le territoire de l'autre État Contractant n'auront aucun droit à payer dans cet État, s'ils sont munis de cartes de légitimation de leur industrie délivrées par les autorités de leur pays d'origine.

La rédaction de ces cartes sera faite conformément au modèle contenu dans l'Annexe (D).

La délivrance de ces cartes a lieu par les soins des autorités qui sout chargées, d'après les Conventions actuelles, de remettre les passeports. Chacune des Parties Contractantes pourra, suivant sa convenance, fixer un droit pour l'expédition des dites cartes.

Pour empêcher toute confusion et toute fraude, les cartes devront être établies d'après un modèle uniforme pour l'Allemagne et pour l'Autriche-Hongrie; elles différeront des passeports par le format et la couleur ; elles aurout chaque année une couleur différente, et seront d'une dimension qui permettra de les porter avec soi.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis de cartes de légitimation pourront transporter avec eux des échantillons, mais point de marchandises. Ils pourront seuls conclure des affaires ou servir d'intermédiaires, mais ils ne pourront recevoir de commandes ou acheter des marchandises que dans le cours des voyages qu'ils feront. Ils devront observer les prescriptions en vigueur dans chaque État.

Add. auc Articles XX et XXI du Traité.-On entend par le titre de Consuls tous les fonctionnaires chargés de la direction d'un Consulat. La Partie Contractante aux sujets de laquelle le Consul de l'autre Partie aura procuré, conformément à l'Article XXI, aide et protection, est obligée de rembourser les frais et déboursés d'après le tarif adopté par la Partie, qui a institué le Consul, pour ses nationaux.

Add. à l'Article XXII du Traité.-Il a été entendu sur cet Article qu'on n'a pas compris dans les bureaux de Douane, auxquels les Parties Contractantes se sont donné le droit d'envoyer des employés dans le but énoncé à l'alinéa 1er de l'Article XXII, les autorités des Directions de Douaue (en Autriche-Hongrie les Direc

tions Provinciales des Finances et les Directions Ordinaires des Finances; en Allemagne, les Directions de Douane), mais qu'on doit entendre sous ce titre les autorités de district (en Autriche-Hongrie, les Directions des Finances, les Inspecteurs des Finances; en Allemagne, les bureaux principaux avec les autorités Douanières locales subordonnées).

De même, il a été entendu à cet égard que chaque Gouvernement conservera le droit de déterminer les places de douane de l'autre territoire douanier auxquelles il compte envoyer des employés dans le but reconnu par Convention, mais qu'il serait nécessaire d'informer d'abord le Gouvernement intéressé de la personnalité des employés qui seront envoyés et du choix des places de douane où ils doivent se rendre.

Add. à l'Article XXV du Traité.-Les Plénipotentiaires sont convenus que le présent Protocole sera soumis en même temps que le Traité aux Parties Contractantes, et qu'en cas de ratification du dit Traité les éclaircissements et explications contenus dans ce Protocole sont considérés comme approuvés sans autre ratification formelle.

Le présent Protocole a été fait en double expédition.
Fait à Vienne, le 6 Décembre, 1891.

REUSS.
KÁLNOKY.

SPANISH NOTE, denouncing the Commercial Convention between Great Britain and Spain of April 26, 1886.*. January 27, 1891.

Marquis de Casa Laiglesia to the Marquess of Salisbury.

(Translation.)

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MY LORD, London, January 27, 1891. In accordance with instructions I have received to-day, I have the honour to inform your Lordship that the Government of the Queen-Regent have resolved to denounce the Convention concluded between Spain and England on the 26th April, 1886,* and have charged me to say, when communicating this decision to your Lordship, that they are ready to enter into negotiations for the conclusion of a new Treaty of Commerce.

In accordance with this Resolution, and in view of Article V

* Vol. LXXVII, page 48.

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