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the various United States' immigrant stations are located, the officials in charge of such stations, as occasion may require, shall admit therein the proper State and Municipal officers charged with the enforcement of such laws, and for the purposes of this section the jurisdiction of such officers and of the local Courts shall extend over such stations.

§ 10. That all aliens who may unlawfully come to the United States shall, if practicable, be immediately sent back on the vessel by which they were brought in. The cost of their maintenance while on land, as well as the expense of the return of such aliens, shall be borne by the owner or owners of the vessel on which such aliens came; and if any master, agent, consignee, or owner of such vessel shall refuse to receive back on board the vessel such aliens, or shall neglect to detain them thereon, or shall refuse or neglect to return them to the port from which they came, or to pay the cost of their maintenance while on land, such master, agent, consignee, or owner shall be deemed guilty of a misdemeanour, and shall be punished by a fine not less than 300 dollars for each and every offence; and any such vessel shall not have clearance from any port of the United States while any such fine is unpaid.

§ 11. That any alien who shall come into the United States in violation of law may be returned as by law provided, at any time within one year thereafter, at the expense of the person or persons, vessel, transportation Company, or Corporation bringing such alien into the United States, and if that cannot be done, then at the expense of the United States; and any alien who becomes a public charge within one year after his arrival in the United States from causes existing prior to his landing therein shall be deemed to have come in violation of law, and shall be returned as aforesaid.

§ 12. That nothing contained in this Act shall be construed to affect any prosecution or other proceeding, criminal or civil, begun under any existing Act or any Acts hereby amended, but such prosecution or other proceedings, criminal or civil, shall proceed as if this Act had not been passed.

§ 13. That the Circuit and District Courts of the United States are hereby invested with full and concurrent jurisdiction of all causes, civil and criminal, arising under any of the provisions of this Act; and this Act shall go into effect on the 1st day of April,

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PROVISIONAL COMMERCIAL AGREEMENT between Italy and Bulgaria.-Sophia, October 1891.

No. 1.-The Italian Diplomatic Agent at Sophia to the Bulgarian Minister for Foreign Affairs.

Sophia, le 20 Octobre, 1891.

LE Soussigné, N. Charles Albert des Comtes de Gerbaix de Sonnaz, Agent Diplomatique et Consul-Général d'Italie, dûment autorisé à cet effet, a l'honneur de communiquer à son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères de Bulgarie, qu'en attendant qu'un Arrangement Commercial définitif soit conclu, le Gouvernement Royal d'Italie prendra les dispositions nécessaires afin que les marchandises Bulgares, à l'entrée dans le Royaume, soient, à partir du 1er Novembre, 1891 (N. s.), et jusqu'au 13 Janvier, 1893 (N s.), (1er Janvier v. s.), soumises au régime douanier qui s'applique aux provenances des pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.

En priant son Excellence de vouloir bien nous confirmer, dans sa réponse, que les ordres nécessaires seront donnés afin que réciproquement les marchandises Italiennes soient traitées, à l'entrée en Bulgarie, sur le même pied que celles des pays les plus favorisés, le Soussigné saisit cette occasion pour offrir, &c.,

GERBAIX DE SONNAZ.

No 2.-The Bulgarian Minister for Foreign Affairs to the Italian Diplomatic Agent at Sophia.

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EN prenant acte de la communication que M. N. Charles Albert des Comtes de Gerbaix de Sonnaz, Agent Diplomatique et ConsulGénéral d'Italie, a bien voulu lui faire par sa note du 20 de ce mois (N. s.), au sujet du régime douanier qui sera appliqué en Italie aux marchandises Bulgares, le Soussigné, D. Grécoff, Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, et par intérim de la Justice, a l'honneur de porter, au nom du Gouvernement Bulgare, à la connaissance de M. le Comte de Gerbaix de Sonnaz que les ordres nécessaires seront donnés pour que les marchandises Italiennes soient traitées, à l'entrée en Bulgarie, sur le même pied que celles des pays les plus favorisés. Ces marchandises seront par conséquent soumises, à partir du 20 Octobre 1 Novembre 1891, jusqu'au Janvier, 1893, aux

droits de douane stipulés dans l'Arrangement Anglo-Bulgare du 14 Novembre, 1889.*

Le Soussigné saisit cette occasion pour offrir, &c.,

GRÉCOFF.

TRAITE de Commerce et de Navigation entre l'Allemagne e l'Italie.-Signé à Rome, le 6 Décembre, 1891.

[Ratifications échangées à Rome, le 30 Janvier, 1892.]

SA Majesté le Roi d'Italie d'une part, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Germanique, d'autre part, animés du désir de resserrer les relations commerciales et maritimes entre les deux États, ont résolu de remplacer le Traité de Commerce et de Navigation du Mai, 1883,† aujourd'hui en vigueur, par un nouveau Traité de Commerce, des Douanes, et de Navigation dont la plus longue durée permettra tout à la fois de développer entre les deux États l'échange des produits de leur sol et de leur industrie, et de créer des rapports commerciaux avec les autres pays sur les mêmes bases; et à cet effet ont entamé des négociations et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

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Sa Majesté le Roi d'Italie, son Excellence M. le Marquis Antonio Starrabba di Rudini, Chevalier Grand-Croix, décoré du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, décoré de la Médaille d'Or à la valeur militaire, Député au Parlement, son Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères; M. Giacomo Malvano, Grand Officier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Commandeur avec plaque de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, Conseiller d'État, Secrétaire-Général du Ministère des Affaires Etrangères; M. Nicola Miraglia, Grand-Officier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Commandeur avec plaque de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, DirecteurGénéral de l'Agriculture au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et du Commerce; M. Bonaldo Stringher, Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, Inspecteur-Général au Ministère des Finances; M. Antonio Monzilli, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et + Vol. LXXIV, page 955.

• Vol. LXXXI, page 629.

Lazare et de la Couronne d'Italie, Directeur du Commerce au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et du Commerce; et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, son Excellence Everard, Comte de Solms-Sonnenwalde, décoré des Ordres Prussiens de l'Aigle Rouge de première classe, de la Couronne de première classe, et de la Croix de Fer de deuxième classe, Chevalier Grand-Croix, décoré du Grand Cordon des Saints Maurice et Lazare, son Conseiller Intime Actuel, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu le Traité de Commerce, de Douanes, et de Navigation ci-après :

ART. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les Parties Contractantes.

Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits, privilèges, et faveurs de toute sorte, en matière de commerce, d'industrie, et de navigation, qui sont ou seront accordés aux nationaux ou aux sujets de la nation la plus favorisée; ils ne seront soumis à aucune taxe, contribution, charge, ou patente, générale ou locale, de quelque nature qu'elle soit, antre ou plus élevée que celles auxquelles sont soumis les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée.

Les dispositions ci-dessus ne seront point applicables aux pharmaciens, aux courtiers publics, aux colporteurs, et à toutes les personnes exerçant une industrie ambulante; ces industriels jouiront du traitement de la nation la plus favorisée accordé aux personnes exerçant ces mêmes industries.

II.* Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront, dans toute leur plénitude et sans distinction de nationalité, sur le territoire de l'autre Partie, de tous les droits civils (non compris les droits politiques) accordés aux nationaux.

Ils auront, en conséquence, comme les nationaux, le droit d'ac quérir et de posséder des biens mobiliers ou immobiliers de toute espèce, comme aussi d'en disposer par vente, échange, donation,) testament, ou de toute autre manière; ils auront également le droit de recueillir des successions par testament ou ab intestat.

Dans aucun de ces cas, ils ne seront soumis à des taxes ou impositions autres ou plus élevées que celles dont sont frappés les

nationaux.

III. Les Allemands en Italie et les Italiens en Allemagne seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par le moyen d'un intermédiaire choisi par eux, sans être obligés de payer des pourboires ou indemnités à telle ou telle personne dont ils ne voudraient pas se servir, et sans être,

See Protocol, page 298.

à cet égard, frappés de restrictions autres que celles qui sont établies par la législation générale du pays.

Ils auront libre accès aux Tribunaux de Justice, taut pour faire valoir leurs droits que pour les défendre; ils jouiront à cet égard de tous les privilèges et immunités des nationaux, et pourront, comme ceux-ci, se servir, à tous les degrés de juridiction, du ministère des avocats, avoués, ou agents reconnus par les lois du

pays.

IV. Les sujets de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, de quelque sorte que ce soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles et des prestations et réquisitions militaires, qui seront supportées également par tous les sujets du pays, à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes, ou impôts qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

V. Les négociants d'une des Parties Contractantes voyageant par eux-mêmes ou faisant voyager sur le territoire de l'autre Partie leurs commis, agents, ou autres représentants, soit dans le but de faire des achats ou de recevoir des commissions, soit dans l'intérêt général de leur commerce ou de leur industrie, les dits négociants et leurs représentants ne pourront être soumis de ce chef à aucune augmentation de taxe ou d'impôt, à condition de justifier de leur qualité de voyageurs de commerce par la présentation d'un certificat de légitimation délivré par l'autorité compétente de leur propre pays. Les articles passibles de droits de douane importés comme échantillons par les négociants, par les fabricants, ou par les voyageurs de commerce, seront, de part et d'autre, admis en franchise tant à l'entrée qu'à la sortie, à condition d'être réexportés, sans avoir été vendus, dans les délais établis par les lois du pays, et sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières exigées pour la réexportation ou la rentrée eu entrepôt.

La réexportation des échantillons sera garantie, dans les deux pays, aussitôt leur arrivée dans un bureau autorisé à l'entrée; cette garantie se fera soit en déposant le montant des droits, soit en fournissant une caution.

VI. Les Parties Contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions

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