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Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce, de Douane, et de Navigation entre l'Italie et l'Empire Germanique, les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes sont convenus de ce qui suit:

Article II du Traité.-Les dispositions du dit Article II ne s'appliquent pas aux personnes juridiques.

Les Sociétés Anonymes et les autres Sociétés commerciales, industrielles, ou financières continueront à être régies par la Convention entre les Parties Contractantes siguée à Berlin le 8 Août, 1873, qui reste en vigueur.

Article VII du Traité.-I. Tarif (A).-Droits d'Importation en Allemagne. La valeur de chaque article inscrit au Tarif (A) correspond à celle qu'ils ont dans le Tarif Général des Douanes en vigueur dans l'Empire Allemand au moment de la signature du présent Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. No. 5 (m).-Le tanin est repris au No. 5 (m).

2. No. 10 (e) et (f).-Le verre irisé (irisirendes glas) est repris par les articles du Tarif relatifs au verre peint ou de couleur.

3. No. 18 (ƒ) 2.-Les chapeaux de feutre dont la forme et la garniture ne permettent pas de savoir si ce sont des chapeaux d'hon ne ou de femme sont classés comme chapeaux d'homme sous le No. 18 (1) 2.

4. No. 20 (b) 1.-Les articles fabriqués en tout ou partie avec de l'ambre, du jayet, du jais, de l'écume de mer ou de la nacre, même mélangés avec d'autres matières, s'ils ne sont pas repris par le No. 20 (a), acquittent le droit réduit de 150 mares (187 fr. 50 c.).

5. No. 25 (e) 1.-Ne sont admis comme vins de coupage au droit réduit de 10 marcs (12 fr. 50 c.) les 100 kilog. bruts, que les vins rouges et les moûts de vin rouge contenant : les premiers, au moins 12 pour cent d'alcool en volume; et les derniers, c'est-à-dire les moûts, l'équivalent en glucose de ce volume d'alcool et au moins 28 grammes d'extrait sec par litre à 100 degrés centigrades et à condition d'être réellement employés aux coupages en observant les formalités prescrites, au point de vue du contrôle, par le Conseil Fédéral de l'Empire Germanique.

Par coupage on entend: pour le vin blanc destiné à subir cette opération, un mélange dans lequel le vin ou le moût des qualités mentionnées ci-dessus figure pour 60 pour cent au plus; et pour le vin rouge soumis au même traitement, un mélange dans lequel le vin ou le moût précité entre au plus pour 333 pour cent.

6. No. 25 (ƒ).—Le beurre salé et fondu est passible du droit conventionnel accordé au beurre frais.

7. No. 25 (0).-Les droits sur les fromages Italiens stracchino, gorgonzola, et parmesan ne seront pas plus élevés que ceux qu'acquitteront, à leur entrée en Allemagne, les spécialités de fromages de la Suisse.

8. No. 27 (b).-Les imitations de carton-cuir (une espèce de carton de bois de couleur brune fabriqué avec des matières ligneuses, auquel, avant de le soumettre au lissage, on donne au moyen de la vapeur une couleur brune ressemblant à celle du cuir) sont repris au No. 27 (b).

9. No. 40 (a).-Les tissus huilés (tissus grossiers couverts do vernis à l'huile ou d'une composition à base d'huile, mélange d'huile et de caoutchouc) et les toiles pour toitures, c'est-à-dire en liu, grossières, imperméablisées au moyen d'une composition à base d'huile (mélange d'huile et de caoutchouc), avec vernis à l'huile ou au moyen du goudron, ou par adjonction de substances métalliques (vert-de-gris, &c.), et les autres tissus grossiers préparés par les memes procédés, jouiront du droit réduit inscrit sous la rubrique (a) No. 40.

II. Tarif (B).-Droits d'Importation en Italie.-La valeur de chaque article inscrit au Tarif (B) correspond à celle qu'ils ont dans le Tarif Général des Douanes en vigueur dans le Royaume d Italie au moment de la signature du Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. No. 2.-Le vin naturel payera le droit afférent au vin, si sa force alcoolique ne dépasse pas 15 degrés. S'il contient plus de

15 degrés, il sera assujetti au droit sur le vin et à l'impôt grevant l'alcool pour chaque degré excédant cette limite.

Les Parties Contractantes choisiront des experts pour étudier et établir, d'un commun accord, les caractères que les vins doivent présenter pour être admis comme tels par la Douane.

2. No. 30 (c).-L'extrait de sumac est repris au No. 30 (c).

3. No. 30 (d).-Est considéré acide acétique impur ou brut ou acide pyroligneux brut l'acide acétique, même limpide comme de l'eau, qui contient des substances ayant des odeurs empyreumatiques ou bitumineuses provenant de la distillation des bois et une acidité complexive inférieure à 50 pour cent calculée en acide acétique pur.

4. No. 53 (b).-Les cartouches vides munies de capsules ou autres matières fulminantes sont reprises au No. 53 (b).

5. No. 72. Par laques de couleur aniline on entend les combinaisons de l'aniline avec alumine, oxyde d'étain, de plomb ou de fer, sans aucune addition d'huile minérale ou d'alcool, à l'état sec ou humide en pâte.

6. Catégorie VI.-Il est convenu que les droits inscrits aux Nos. 82 et 86 du Tarif (B) n'entreront en vigueur qu'au 1er Juillet, 1892. Jusqu'à cette date, le statu quo pour les fils et tissus de lin, tel qu'il résultait des dispositions du No. 4 du Protocole Final annexé au Traité de Commerce et de Navigation conclu avec l'AutricheHongrie le 7 Décembre, 1887,* est maintenu intégralement.

7. Nos. 82 et 86.-Les droits sur les fils et tissus de lin écrus ne seront, en aucun cas, plus élevés que ceux dont sont passibles les fils et tissus blanchis de la même catégorie.

8. No. 87 (a).-Le droit afférent aux toiles fortes de lin, chanvre, ou jute, imperméabilisées au moyen de graisses ou de produits chimiques, en tant que ces toiles soient déjà confectionnées en bâches pour marchandises ou voitures, est établi à 30 fr. par 100 kilog.

9. No. 94 (c).—La surtaxe de couture afférent aux bâches pour marchandises ou voitures, cousues et garnies de boucles, courroies, cordes, &c., est réduite de 50 à 10 pour cent.

10. No. 111.-Les tissus de coton à jour, non façonnés, pesant plus de 3 kilog. les 100 mètres carrés, acquittent le droit du tissu uni, selon l'espèce.

11. No. 135 (b).- La bonneterie façonnée visée sous la rubrique (b), No. 135, n'est pas soumise à la surtaxe par la couture nécessaire pour compléter l'article.

12. No. 142.-Les châles, écharpes et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, garnis de franges en matière textile, mélangés de moins de 12 pour cent de soie, acquitteront, si les franges constituent, dans la confection, la matière textile la plus

* Vol. LXXVIII, page 394.

imposée, le droit imposé aux franges d'après la matière dominante en poids avec majoration de 1 fr. par kilog.

La surtaxe pour la simple confection des châles, écharpes et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, avec ou sans franges, de même que la surtaxe pour la confection des couvertures et tapis de laine simplement ourlés ou bordés, sont réduites de 50 à 20 pour cent.

13. No. 142.-Les châles, écharpes et fichus en tissus de laine, noirs, non brodés, avec franges de soie, ou brodés, même en soie, dans un seul coin, avec ou sans franges de soie, suivront le régime du tissu, selon l'espèce, accru de 25 pour cent. Ces articles seront exemptés de la surtaxe de couture.

14. No. 142.-Les confections pour hommes et garçons, les manteaux et jaquettes pour femmes, en laine, suivront le régime de la matière la plus imposée, quand celle-ci représentera plus d'un dixième de la superficie totale de l'article confectionné.

Si deux ou plusieurs parties des matières les plus imposées représentent, dans leur ensemble, plus de 10 pour cent de la dite superficie, l'article payera un droit correspondant à la moyenne arithmétique des droits afférents aux matières les plus imposées qui entrent dans la composition du produit.

15. No. 160.-La surtaxe de confection des fichus, écharpes et cache-nez, noirs ou de couleur, en tissu de soie ou de bourre de soie, façonnés ou non, ourlés, bordés, ou garnis de franges, est réduite de 50 à 20 pour cent.

16. No. 163 (a).-Les planches et planchettes pour articles. d'emballage, les lames et carreaux pour parquets, non marquetés ni collés, et, en général, tous les articles en bois communs, non finis, même s'ils sont rabotés, rainés et bouvetés, sont repris par le No. 163 (a) 2.

Les planches, carreaux et feuilles en bois communs destinés aux placages sont repris par le No. 163 (a) 2, s'ils ont une épaisseur de 2 centim. ou plus.

Les bardeaux et les douves sont repris par le No. 163 (a) 1.

17. No. 163 (b).-Le renvoi aux numéros relatifs aux bois d'ébénisterie est conforme au répertoire aujourd'hui en vigueur.

18. No. 165 (a).-Les meubles non rembourrés en bois commun courbé sout repris par le No. 165 (a) 1, même s'ils sont combinés avec du bois commun non courbé, avec des ouvrages tressés en paille, en rotin et matières similaires, ou avec des parties tournées et ajourées, ou avec des ornements pressés ou obtenus par la machine à fraiser, non sculptés.

Les meubles non rembourrés en bois commun non courbé sont repris par le No. 165 (a) 2, même s'ils sont tournés, plaqués en bois commun, ajourés ou avec ornements obtenus par pression ou

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