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par la machine à fraiser, et combinés avec des ouvrages tressés en paille, rotin et matières similaires, mais à condition de n'être pas sculptés.

Les meubles de bois commun non rembourrés avec accessoires usuels et non ornamentaux en métaux communs, même nickelés, peuvent être repris sous la rubrique 1 et 2 de (a) du No. 165.

19. No. 170 (a).-Les pelles, fourches, rateaux, plats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage, les manches d'outils et instruments avec ou sans virole, les sabots communs en bois et les articles de dessin (planches, règles et similaires) sont repris en (a) et (b) No. 170, selon la nature de la main-d'œuvre.

Les articles repris par le No. 170 le sont même quand ils sont garnis de ferrures, cercles, et autres accessoires en métal

commun.

Les fuseaux, rochets et bobines sont repris en (b) 1, No. 170, même quand ils sont en partie composés de bois d'ébénisterie.

20. No. 171.-Les boutons de toute espèce, en bois, sont classés dans les ouvrages en bois, selon la nature de la main-d'œuvre.

Les boutons de corozo et les tuyaux de pipe, de toute espèce, en bois avec bouquins d'os, de corne, ou de bois suivent le régime de la mercerie de bois.

21. No. 177 (b).-Les ouvrages en vannerie fine peuvent être garnis de leurs accessoires habituels, en métal commun, même nickelés, mais sans caractère ornemental.

22. No. 183.-Le papier blanc ou teint en pâte, coupé pour enveloppes en forme rectangulaire ou autre, est repris en (c), No. 183 (papier blanc ou peint en pâte, façonné en enveloppes).

23. No. 186 (a).—Sera considéré comme carton ordinaire le carton en masse ou formé de couches de pâte réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres ou recouvert de papier est classé comme carton fin.

Les cartons communs pesant moins de 300 grammes par mètre carré et présentant les caractères du papier d'emballage suivent le régime du papier d'emballage. Les cartons découpés sur les bords en forme de rectangle sont repris par le No. 186.

24. No. 187.-Sont compris dans les ouvrages en papier et en carton les articles en papier et en carton, avec accessoires en matières différentes que le répertoire aujourd'hui en vigueur renvoie au No. 187, et le papier-linge.

Les cartons coupés en morceaux ou pliés pour servir à la fabrication d'ouvrages en carton suivent le régime des cartons, selon l'espèce, accru de 12 fr. par 100 kilog.

25. No. 187.-Les boutons de papier mâché et de matières similaires sont admis au droit de 50 fr. par 100 kilog.

26. No. 188.-La musique lithographiée suit le régime de la musique imprimée.

27. No. 190 (b).-Les peaux de pelleterie brute, simplement rapiécées ou raccommodées non essentiellement, ne sont pas traitées comme ouvrages de pelleterie (No. 192), mais sont reprises en (6), No. 190.

28. No. 192 (a).-Les collets, boas, bonnets, bérets de fourrure (excepté les bonnets et bérets garnis pour femmes) avec doublure, rubans, cordons de soie et autres garnitures, sont repris par le No. 192.

29. No. 201 (b) 2.-Dans le classement des conduites en fonte, il n'y a pas à se préoccuper de ce qu'elles sont goudronnées.

30. No. 206 (a) et (b).-Le droit de 10 fr. établi sur les clous en fer ou en acier forgés leur est applicable, même quand ils sont polis à la machine ou bleuis au four.

31. No. 206 (a).-Les coffres-forts suivent le régime du No. 2 de (a) et (b), No. 206, même s'ils ont des accessoires habituels, mais sans caractère ornemental, fussent-ils brunis, garnis d'autres métaux, même dorés.

32. No. 206 (6) 2.-Les articles de ménage (vasellame), tels que poêles à frire et similaires, en tôle de fer de toute épaisseur, seulement polis à l'intérieur, sont admis au droit de 16 fr. 50 c. par 100 kilog.

33. No. 209 (a) et (b).— L'acier trempé est assimilé à l'acier non trempé.

34. No. 224.-Les chaînes de montre, boucles, dés et agrafes; les chaînettes et anneaux pour clefs, ainsi que les montures, serrures, garnitures, et fermoirs pour sacs et porte-monnaie en fer ou acier brunis, sont admis au droit de 80 fr. par 100 kilog.

35. No. 234.-Les ouvrages en argent plaqués d'or sont traités comme ouvrages en argent doré et non comme ouvrages en or.

36. Nos. 252, 253, 254, et 255.-Les pipes en argile, en faïence ou en porcelaine, même avec cercles ou couvercles de métaux communs non dorés, ni argentés, sont assimilés aux ouvrages en terre, faïence, ou porcelaine.

Les couvercles et autres accessoires en alliage de nickel avec lequel ces pipes peuvent être montées ne sont pas considérés comme métaux argentés.

Les mêmes articles avec cercles ou couvercles en métaux communs argentés sont repris en (a), No. 329 (mercerie commune). 37. Nos. 254 et 255.-Les moulages de toute espèce, y compris les ornements en pâte, ne modifient en quoi que ce soit le classement. 38. No. 258. Les verres et cristaux qui portent la marque ou le nom de la fabrique, ou une plaque en verre ou une incision pour indiquer leur capacité, peuvent être repris en (a), No. 258.

Les ouvrages de verre ou de cristal, simplement soufflés ou moulés, sont repris en (a), No. 258, même s'ils ont le bord, le fond, ou le bouchou passés à la meule ou poli.

Les ouvrages de verre et de cristal compris sous la rubrique (b), No. 258, peuvent être gravés en tout ou partie.

39. No. 258 (b) et (c).-Le verre creux blanc ou de couleur, simplement soufflé, non taillé, non poli, non passé à l'émeri, non gravé, argenté intérieurement et même recouvert extérieurement, en tout ou partie, d'un vernis jaune ou de peintures grossières (boules pour jardins, chandeliers, vases, coupes, salières, et articles similaires), sont admis au droit de 12 fr. par 100 kilog.

40. No. 259.-Les bouteilles de toute forme contenant des eaux minérales ou de la bière sont soumises au régime des bouteilles communes vides.

41. No. 265.-Le malt suit le régime de l'orge; les légumes secs sont repris par (b), No. 265.

42. No. 270.-L'amidon de pomme de terre, excepté la dextrine et la fécule de pomme de terre grillée, suit le régime des fécules.

43. No. 306 (c).-Les sardelles (clupea sardina, C. pilchardus, C. papalina), les anchois (engraulis enchrasicolus), les capelans (gadus minutus), les "scoranze" alburnus alborella), les maquereaux (scomber scombrus), les maquereaux colias (S. colias), les " angusigole" (belona rostrata, B. acus), les "maride" (maris vulgaris, maena vulgaris), les "bobi " (box vulgaris), et les "suri" (trachurus trachurus), salés, sont admis en franchise. Est également admise en franchise de droits la saumure importée séparément, mais en même temps que le poisson et jusqu'à concurrence d'un dixième du poids du poisson.

44. No. 326 (b).-Les boutons de corne et d'os sont admis au droit de 50 fr. par 100 kilog.

45. No. 329.-Les portefeuilles, porte-monnaie, porte-cigares, livrets pour notes et ouvrages similaires en peaux de toute sorte, y compris le cuir de Russie, montés en métaux communs, non dorés ni argentés, sont assimilés à la mercerie commune. Les accessoires en alliages de nickel dont ces articles pourraient être garnis ne sont pas considérés comme métaux argentés.

46. L'application des marques ou des noms de fabrique sur les marchandises n'exerce aucune influence sur le traitement douanier.

Article XI du Traité.-Les certificats de jauge délivrés par les deux pays seront respectivement acceptés par les deux pays conformément à l'accord conclu à ce sujet par les Parties Con

tractantes.

Article XVII du Traité.-Les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de soumettre le présent Protocole aux Parties Contractantes en même temps que le Traité, et que par le seul fait de l'échange des

ratifications du Traité, les accords et déclarations qui sont mentionnés dans le Protocole seront considérés comme approuvés sans autre ratification spéciale.

Fait à Rome, le 6 Décembre, 1891.

(L.S.) RUDINI.

(L.S.) G. MALVANO.
(L.S.) N. MIRAGLIA,

(L.S.) B. STRINGHER.
(L.S.) A. MONZILLI.
(L.S.) GRAF E. SOLMS.

NOTIFICATION by the Government of India, respecting the Appointment of the Judicial Assistant to Her Majesty's Consul-General for Fars to be a Subordinate Judge within the Limits of the Persian Coast and Islands.-Simla, June 23, 1891.

In virtue of the powers conferred by section 23 of "The Persian Coast and Islands Order in Council, 1889,"* and section 22 of "The Bombay Civil Courts Act, 1869," as applied to the said coast and islands by the said Order, the Governor-General in Council is pleased to appoint the officer for the time being holding the appointment of Judicial Assistant to Her Majesty's Consul-General for Fars, and the coast and islands of the Persian Gulf, to be a Subordinate Judge within the local limits of the said coast and islands; and, under sections 24 and 28 of the said Act, to invest him with the powers of a Subordinate Judge of the first class, and of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of 500 rupees.

This appointment is made subject to the assent of the Secretary of State, which will hereafter be published in the "Gazette of India."

* Vol. LXXXI, page 913.

† Approved by the Secretary of State for India, August 20, 1891.

[blocks in formation]

CORRESPONDENCE between Great Britain and the United States, respecting the Behring Sea Seal Fisheries.-1890, 1891.*

[Continued from Vol. LXXXII, pages 202 to 291.]

Sir J. Pauncefote to the Marquess of Salisbury.—(Received July 17.)

MY LORD,

Washington, July 4, 1890.

I HAVE the honour to transmit a copy of the reply which I have received from the Secretary of State to my note of the 27th ultimo, of which a copy was inclosed in my despatch of that date.

It appears to me that Mr. Blaine attaches an undue significance to the word "forthwith" in my above-mentioned note.

It is obvious that, if British sealers are to be requested not to enter Behring Sea this season, on the ground of the proposed arbitration, there must be no delay in proceeding to that mode of adjustment, and it was, therefore, naturally made a condition not "that the President should forthwith accept a formal arbitration which your Lordship prescribes," but "that the two Governments should agree forthwith to refer to arbitration" the question of the legality of the seizures of British sealing-vessels.

That is the question of law in difference between the two Governments, and I am at a loss to understand why Mr. Blaine should complain of its being so stated.

I shall have the honour of addressing your Lordship in a separate despatch on the present situation of the question, which has been brought back again by the United States' Government to a question of legal right. I have, &c.,

The Marquess of Salisbury.

SIR,

JULIAN PAUNCEYOTE.

(Inclosure.)-Mr. Blaine to Sir J. Pauncefote.

Department of State, Washington, July 2, 1890. YOUR note of the 27th ultimo, covering Lord Salisbury's reply to the friendly suggestion of the President, was duly received. It was the design of the President, if Lord Salisbury had been favourably inclined to his proposition, to submit a form of settle ment for the consideration of Her Majesty's Government which the President believed would end all dispute touching privileges in

*This correspondence is extracted from Parliamentary Papers, United States, No. 1 and No. 2, 1891.

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