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resent or resist it. My appeal is, and must continue to be, for a consultation that shall " proceed with candour, calmness, and patience upon the lines of justice and humanity, not of prejudice and cruelty."

To the consideration of these very grave questions I invite not only the attention of Congress, but that of all patriotic citizens. We must not entertain the delusion that our people have ceased to regard a free ballot and equal representation as the price of their allegiance to laws and to civil magistrates.

I have been greatly rejoiced to notice many evidences of the increased unification of our people, and of a revived national spirit. The vista that now opens to us is wider and more glorious than ever before. Gratification and amazement struggle for supremacy as we contemplate the population, wealth, and moral strength of our country. A trust, momentous in its influence upon our people and upon the world, is for a brief time committed to us, and we must not be faithless to its first condition-the defence of the free and equal influence of the people in the choice of public officers, and in the control of public affairs.

Executive Mansion, December 9, 1891.

BENJ. HARRISON.

CONVENTION between Denmark and Germany, for the Abolition of certain Dues (Gabella Hereditaria and Census Emigrationis).-Signed at Copenhagen, February 5, 1891.

[Ratifications exchanged at Copenhagen, June 1, 1891.]

SA Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, désirant abolir le droit de détraction et l'impôt d'émigration entre les deux pays, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

ART. I. Les droits connus sous le nom de gabella hereditaria ("Afdragsret ") et census emigrationis ("Udforselsafgift ") ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir lorsqu'en cas de succession, donation, émigration, ou autres il y aura lieu à une translation de biens de l'Empire d'Allemagne dans le Royaume de Danemark ou de celui-ci dans l'Empire d'Allemagne, toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les deux pays à l'exception de celles qui, soit à raison de droit de succession, de vente, ou d'autres, seraient

acquittées dans le cas même où les biens resteraient dans le pays en question.

II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et impositions du genre indiqué qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'à présent pourraient avoir été levés par quelques particuliers, communes, ou corporations.

III. La présente Convention est applicable non seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir, mais à toutes les translations de biens en général où l'exportation n'a pas encore été effectuée.

IV. Comme cette Convention ne s'applique qu'aux biens et à leur libre exportation, toutes les lois relatives aux émigrants euxmêmes et au service militaire restent en pleine vigueur dans les deux pays, et les Gouvernements Contractants ne sont nullement restreints par la présente Convention dans leur future législation à ce sujet.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur à dater du jour où les ratifications auront été échangées.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double, à Copenhague, le 5 Février, 1891.

(L.S.) O. D. ROSENÖRN-LEHN. (L.S.) BRINCKEN.

DÉCLARATION Commerciale entre le Portugal et l'Empire Ottoman.-Signée à Lisbonne, le 11 Janvier, 1890.

LES Soussignés, son Excellence M. Henri de Barros Gomes, Ministre des Afiaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Portugal, Conseiller d'État, Grand Cordon des Ordres du Medjidié de Turquie, de la Légion d'Honneur, de France, et du Christ de Portugal, agissant au nom du Gouvernement Royal Portugais, d'une part; et

Son Excellence Étienne Carathéodory Effendi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Otto:nans près Sa Majesté le Roi des Belges, en mission extraordinaire près Sa Majesté Très-Fidèle, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié et Grand Cordon du Christ, agissant au nom du Gouvernement Impérial Ottoman, d'autre part:

Réunis aujourd'hui à l'hôtel du Ministère des Affaires Étrangères à Lisbonne, et dûment autorisés, ont arrêté, d'un commun accord, les points suivants :

ART. Ier. Les Traités de Commerce conclus entre la Sublime Porte et le Portugal le 20 Mars, 1843,* et le 23 Février, 1868,† sont déclarés résiliés, d'un commun accord entre les Parties Contractantes, et remplacés par les stipulations suivantes.

II. Jusqu'à la conclusion du nouveau Traité de Commerce entre l'Empire Ottoman et le Portugal, le commerce et les intérêts Ottomans dans le Royaume de Portugal, et le commerce et les intérêts Portugais dans l'Empire Ottoman, continueront à être traités sur le même pied que ceux des autres Puissances.

Les sujets et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que les bâtiments de l'une des Hautes Parties Contractantes, auront, de droit, dans le territoire de l'autre, l'exercice et la jouissance de tous avantages, privilèges, et immunités qui sont ou par la suite seraient accordés, ou dont le Gouvernement du pays en question pourrait permettre la jouissance aux sujets, aux produits du sol et de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

III. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal donne son consentement à la renonciation au Traité du 23 Février, 1868, et à celui du 20 Mars, 1843, stipulée dans l'Article Jer sous les deux réserves qui suivent et qui sont acceptées par le Gouvernement Impérial Ottoman.

1. Il est fait réserve, au profit du Portugal, du droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront être réclamés par la Turquie comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.

2. De même, le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra être invoqué par la Turquie pour ce qui concerne les Concessions spéciales que le Portugal pourrait accorder à des États limitrophes en vue de faciliter leur commerce de frontières.

IV. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal se réserve de présenter la présente Déclaration, dont les stipulations entreront en vigueur le 23 Février, 1890,‡ en lieu et place de celles contenues dans le Traité de Commerce du 23 Février, 1868, et celui du 20 Mars, 1843, et qui devront être également ratifiées par le Gouvernement Impérial Ottoman, à l'approbation des Cortes.

En foi de quoi les Soussignés ont fait et signé, en double expédition, la présente Déclaration, aujourd'hui, le 11 Janvier, 1890, à Lisbonne.

(L.S.) HENRIQUE DE BARROS GOMES. (L.S.) ÉT. CARATHÉODORY.

• Vol. XXXI, page 156.

+ Vol. LVIII, page 567.

Date altered to May 15, 1890. See Procès-Verbal, page 465.

PROCÈS-VERBAL (Échange des Ratifications).-Bruxelles, le 24 Avril, 1891.

LES Soussignés, Henrique, Comte de Macedo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Portugal près Sa Majesté le Roi des Belges; et

Étienne Carathéodory Effendi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans près Sa Majesté le Roi des Belges ;

S'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le Roi de Portugal et de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans sur la Déclaration Commerciale conclue le 11 Janvier à Lisbonne entre le Portugal et l'Empire Ottoman, les instruments de ces ratifications ont été produits, et ayant été trouvés exacts et concordants, l'échange en a été opéré, après permutation et sous le bénéfice des explications consignées ci-après:

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle a exposé qu'il n'était autorisé à procéder à l'échange des ratifications de la susdite Déclaration Commerciale que si le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans était, pour sa part, dûment autorisé à accepter à l'occasion et comme condition préalable de cet échange, et à titre d'Article complémentaire de la même Déclaration, le paragraphe additionnel que les Cortes générales Portugaises y ont ajouté, paragraphe qui est devenu de ce chef une partie intégrante et essentielle de la Loi du 23 Mai, 1890, qui a approuvé la Déclaration et dont la teneur est comme suit::

"Les dispositions de la susdite Déclaration ne seront considérées comme obligatoires sans qu'au préalable il soit convenu entre les deux Gouvernements que, dans le cas où ils ne seraient pas arrivés ou ils n'arriveraient pas à un accord sur la conclusion du nouveau Traité de Commerce, auquel a trait l'Article II de la même Déclaration, dans un délai de six mois, comptés à partir de la date de la proposition pour la négociation de ce Traité, la Déclaration dont il s'agit sera tenue comme résiliée en elle-même et comme nulle dans toutes ses conséquences."

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans s'est déclaré dûment autorisé à accepter et il a accepté le susdit paragraphe additionnel dans tous les termes et conditions posés par le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle.

Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont en outre convenus de fixer et ils ont fixé la date pour l'entrée en vigueur des stipulations de la Déclaration Commerciale, signée le 11 Janvier, 1890, au 15 Mai prochain.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent procès[1890-91. LXXXIII.]

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verbal, qu'ils ont signé en double expédition et revêtu de leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le 24 Avril, 1891.

(L.S.) COMTE DE MACEDO.
(L.S.) ÉT. CARATHÉODORY.

CORRESPONDENCE between Great Britain and China, respecting Anti-Foreign Riots in China.-June, July, 1891.

No. 12.-Sir J. Walsham to the Marquess of Salisbury.— (Received June 22.)

(Telegraphic)

Peking, June 21, 1891. THE disturbances at Wuhu, which I reported by telegraph to your Lordship, have been followed by serious riots in several other places in the region of the Yangtse. Great destruction of property has taken place, chiefly that of French missionaries up to the present, and two Englishmen named Argent, of the Wesleyan Methodist Mission, and Green, of the Customs, were killed on the 5th instant at Wuhsueh, about 30 miles above Kiukiang. All the other members of the Mission escaped safely to Hankow.

Joint action has been taken by the foreign Representatives, who have been continuously engaged in urging upon the Chinese Government the immediate adoption of most stringent measures to protect foreigners against the repeated outrages which have been committed on them.

As regards the Wuhu riot, two ringleaders have been executed, and others implicated sentenced to punishments of various kinds, but in the case of the subsequent riots nothing has as yet been done to punish the authors.

An Imperial Edict was, however, published on the 13th instant in which the attacks on missionaries were strongly condemned, and the high authorities called upon to protect all foreigners, and to punish those who incite the people against them with the utmost severity. This Edict and its publication in the "Gazette" was obtained by us with great difficulty.

A great deal now depends on the manner in which the Imperial orders are executed by the high officials. The Government at present seems powerless to deal with the situation, of which they should begin to realize the gravity.

For the present all questions of indemnity must stand over. As the crisis may undoubtedly become formidable, the Government have quite enough on their hands.

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