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République sur lequel tous autres étrangers quelconques sont ou seront admis; ils y jouiront d'une protection complète pour leurs personnes et leurs propriétés; ils seront libres d'acheter ou de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun préjudice ni aucune entrave leur soient créés par le fait d'un monopole ou d'un privilège exclusif de vente ou d'achat.

Chacune des deux Parties Contractantes se réserve le droit d'accorder des concessions, pour un temps limité, soit à des particuliers, soit à des Compaguies, pour l'exploitation des produits naturels du sol.

Ils auront le droit d'y posséder des biens meubles de toute espèce et d'en disposer selon les lois du pays; de recueillir et de transmettre les successions de ces mêmes biens ab intestat ou testamentaires, à l'égal des nationaux et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux. Ils jouiront, en outre, de tous autres droits ou privilèges qui sont ou pourront être accordés à tous étrangers quelconques, sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les citoyens de la République de Libéria jouiront en retour des mêmes protections et privilèges dans l'État Indépendant du Congo, en se conformant aux lois du pays.

III. Aucun droit de tonnage ou autres droits, charges, ou redevances ne seront perçus dans l'État Indépendant du Congo sur les navires de la République de Libéria ou sur les marchandises importées ou exportées par navires de la République de Libéria, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus sur les navires nationaux ou les marchandises importées ou exportées par les dits navires nationaux; de même, aucun droit de tonnage, ou autres droits, charges, ou redevances, ne seront perçus dans la République de Libéria sur les navires de l'État Indépendant du Congo ou sur les marchandises importées ou exportées par navires de l'État Indépendant du Congo, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus, dans les mêmes cas, sur les navires nationaux ou les marchandises importées ou exportées par les dits navires

nationaux.

IV. Seront totalement exempts des droits de tonnage et jouiront du régime de la nation la plus favorisée, quant aux droits d'expédi

tion:-

1. Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, repartiront sur lest ;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du nême État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un

port, soit

volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne sont pas considérés en cas de relâche forcée comme opérations de commerce, notamment le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, ainsi que le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier.

V. La protection de l'État Indépendant du Congo et de son Gouvernement sera accordée à tous les navires de la République, leurs officiers, et leurs équipages. Si quelque navire de la République venait à faire naufrage sur la côte de l'Etat Indépendant du Congo, les autorités locales lui porteront secours et le protégeront contre le pillage; elles veilleront à ce que tous les articles sauvés du naufrage soient restitués à leurs légitimes propriétaires. Le montant des droits de sauvetage sera réglé, en cas de contestation, par des arbitres choisis par les deux Parties.

La même protection est assurée par la République aux navires de l'État Indépendant du Congo, à leurs officiers, et à leurs équipages.

VI. Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les Compagnies et autres Associations commerciales, industrielles, ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant la juridiction compétente, soit pour intenter uue action, soit pour y défendre dans toute l'étendue des États et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits États et possessions.

VII. Les ressortissants de l'État Indépendant du Congo dans la République de Libéria, et les ressortissants de la République de Libéria dans l'État Indépendant du Congo, ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés personnelles, à d'autres charges, restrictions, taxes, ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

VIII. Les ressortissants de l'État Indépendant du Congo dans la République de Libéria, et réciproquement les ressortissants de la République de Libéria daus l'État Indépendant du Congo, jouiront. de la plus parfaite liberté de conscience, en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

IX. Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires. Toutefois, aucun de ces Agents ne pourra exercer ces fonctions avant d'avoir reçu l'autorisation, dans la forme usitée, du Gouvernement auprès duquel il est délégué.

Ils jouiront, sur le pied d'une complète réciprocité, dans l'un et l'autre pays, tant pour leur personne que pour l'exercice de leur

charge, des privilèges et de la protection qui sont actuellement accordés aux Consuls de la nation la plus favorisée.

X. Chacun des deux États Contractants s'engage à traiter les ressortissants de l'autre État, dans tout ce qui touche à l'importation, l'entrepôt, le transit, et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

XI. Aucune des deux Parties Contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt, ou le transit des produits du sol ou des manufactures de l'autre État, des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être imposés sur les mêmes articles provenant de tout autre pays étranger.

XII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième Puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps, et ipso facto, cette même faveur à l'autre Partie Contractante, gratuitement, si la faveur au bénéfice de la troisième Puissance est accordée à titre gratuit, ou, si cette concession est accordée sous condition, en retour d'une compensation qui soit le plus possible de valeur et effet proportionnels à convenir par entente entre les deux pays.

XIII. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un Tribunal Arbitral dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le Tribunal Arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux États en désiguera un choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux Arbitres nommeront le troisième; s'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le troisième. Arbitre sera nommé par un Gouvernement désigné par les deux Arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

XIV. Une Convention spéciale sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des Commissions Rogatoires sera conclue entre les Parties Contractantes. D'ici à l'entrée en vigueur de cette Convention, l'État Indépendant du Congo jouira dans la République de Libéria, et celle-ci dans l'État Indépendant du Congo, de tous les droits que ces Hautes Parties Contractantes accordent ou accorderont en ces matières à un autre État non limitrophe. Il est en tous cas entendu que toute demande faite en ces matières par l'une des Parties Contractantes à l'autre entraînera, ipso facto, l'engage ment de réciprocité.

XV. Il sera loisible aux ressortissants de l'État Indépendant du Congo de se rendre, d'émigrer, et de contracter des engagements en vue de prendre service dans le territoire de la République de

Libéria, et réciproquement il sera loisible aux ressortissants de la République de Libéria de se rendre, d'émigrer, et de contracter des engagements en vue de prendre service dans le territoire de l'État Indépendant du Congo.

XVI. Les Hautes Parties Contractantes se promettent aide et appui pour poursuivre la répression de la Traite, et se prêteront de bons offices mutuels pour la réalisation de toutes mesures tendant à ce but humanitaire.

XVII. Les stipulations du présent Traité seront exécutoires dans les deux États dès le 100e jour après l'échange des ratifications. Le Traité restera en vigueur pendant dix ans à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XVIII. Ce Traité sera soumis de part et d'autre à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des Parties Contractantes. Les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans les six mois à dater de ce jour ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d'être mentionnées, signé les Articles ci-dessus et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait à Bruxelles, le 15 Décembre, 1891.

(L.S.) AD DE CUVELIER. (L.S.) BARON DE STEIN.

CORRESPONDENCE between Great Britain and the United States, respecting a proposed Convention for the purpose of regulating Questions of Commerce and Fishery between the United States and Newfoundland.--1890, 1891.*

SIR,

No. 10.-The Marquess of Salisbury to Sir J. Pauncefote.

Foreign Office, September 10, 1890. THIS despatch will be delivered to you by the Honourable Robert Bond, Colonial Secretary of Newfoundland, who is about to proceed to New York, and has been commissioned by Sir W. Whiteway, the Prime Minister of the Colony, to communicate to

Laid before Paliament by the Colonial Office, March 1891.

you the views and wishes of the Newfoundland Government with regard to an arrangement for the admission of fish and other products of Newfoundland to the United States free of duty, in return for concessions as to the purchase of bait by United States' fishermen.

Sir W. Whiteway has requested that you may be informed that Mr. Bond has authority to speak to you on the subject in the name of the Newfoundland Government, and I have accordingly furnished him with this introduction to you. I am, &c., Sir J. Pauncefote.

SALISBURY.

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No. 22.-Sir J. Pauncefote to the Marquess of Salisbury.

(Extract.) Washington, October 30, 1890. WITH reference to your Lordship's despatch of the 10th ultimo, informing me of the intended visit to this country of the Honourable Robert Bond, Colonial Secretary of Newfoundland, for the purpose of communicating to me the views and wishes of the Colonial Government with regard to a reciprocity arrangement with the United States, I have the honour to report that Mr. Boud arrived in Washington at the end of last month, while I was still at Magnolia.

The Secretary of State happened to be passing through Washington at the time, and I availed myself of the opportunity to request him to receive Mr. Bond unofficially, in order that he might explain to him informally the general character of the proposed arrangement, and the advantages which would result to the United States from its adoption.

Mr. Blaine at once acceded to my request, and Mr. Boud had a lengthy interview with him, the result of which was that I was invited to put the Newfoundland proposals in the shape of a draft Convention.

I accordingly transmitted to Mr. Blaine a draft which had been previously approved by Mr. Bond, and I have every hope that it will be accepted without any important modifications, provided it should not meet with any formidable opposition on the part of the representatives of the fishery interests in New York, Boston, and Gloucester.

The Marquess of Salisbury.

JULIAN PAUNCEFOTE

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