Page images
PDF
EPUB

TRAITE de Commerce et de Douane, entre l'Allemagne et la Belgique.-Signé à Berlin, le 6 Décembre, 1891.

[Ratifications échangées à Berlin, le 30 Janvier, 1892.]

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagre, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre l'Allemagne et la Belgique par la conclusion d'un nouveau Traité de Commerce et de Douane, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. Adolphe Baron Marschall de Bieberstein, son Conseiller Intime Actuel, Secrétaire d'État du Département des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Jules Baron Greindl, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :—

ART. 1er. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes qui s'établissent dans le territoire de l'autre partie, ou qui y résident temporairement, y jouiront, relativement à l'exercice du commerce et des industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les ressortissants de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

II. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés en Belgique, destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports. Nommément, toute faveur, toute immunité, et toute réduction du Tarif des droits d'entrée que l'une des Parties Contractantes accordera à une tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue aux produits du sol et de l'industrie de l'autre.

III. Les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans le Tarif (A), joint au présent Traité, à leur importation en Belgique, et les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, énumérés dans le Tarif (B), joint au présent Traité, à leur importation en Allemagne, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux fixés dans les dites Annexes.

* See Protocol, page 61.

Si l'une des Parties Contractantes venait à établir un nouveau droit intérieur ou un supplément de droit intérieur sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans le Tarif (A) ou (B) annexé au présent Traité, l'article similaire pourra être grevé, à l'importation, d'un droit égal ou correspondant.

IV.* Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, de communes, ou de corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication, ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits similaires indigènes.

V. A l'exportation vers la Belgique il ne sera perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne il ne sera perçu en Belgique, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égarð. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties Contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

VI. Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant sera exempt en Allemagne et le transit des marchandises venant de l'Allemagne ou y allant sera exempt en Belgique de tout droit de transit, sans préjudice du régime spécial conceruant la poudre à tirer et les armes de guerre.

VII. Aucune des Parties Contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation, ou de transit qui ne soit appliquée en même temps à toutes les autres nations ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes conditions. Cependant, dans des circonstances extraordinaires, l'exportation de provisions de guerre pourra être prohibée sans égard à la disposition précédente.

VIII. Les dispositions des Articles II, V, et VII ne s'appliquent pas aux faveurs accordées par l'une des Parties Contractantes à une tierce Puissance limitrophe pour faciliter le trafic-frontière.

IX. Les négociants, les fabricants, et autres industriels qui prouveront par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays qu'ils sont autorisés à exercer une industrie dans l'État où ils ont leur domicile pourront, soit personnellement, soit par des commis voyageurs à leur service, faire des achats, et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre Partie Contractante. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants, et autres industriels ou commis voyageurs établis en Belgique, voyageant en Allemagne pour le compte d'une maison Belge, seront exempts du

*See Protocol, page 64.

paiement d'un droit de patente ou de l'impôt sur le revenu, par réciprocité il en sera de même pour les négociants, fabricants, et autres industriels ou commis voyageurs établis en Allemagne, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison Allemande, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardé.

Les industriels (commis voyageurs) qui seront munis d'une carte de légitimation pourront avoir avec eux des échantillons, mais point de marchandises.

Les cartes de légitimation seront délivrées conformément au modèle de l'Annexe (C).

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les dits voyageurs seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à l'avance, et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

X.* Sur les chemins de fer il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des Parties Contractantes ni quant aux prix de transport, ni quant au temps et au mode de l'expédition. Notamment, les envois passant du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre partie, ou qui y transitent, ne seront pas traités, sous le rapport de l'expédition ou des prix de transport, moins favorablement que ceux qui sortent du territoire respectif ou qui y circulent à l'intérieur.

XI. Dans ses rapports avec la Douane, le service international des chemins de fer reliant entre eux les territoires des Parties Contractantes sera régi par les dispositions de l'Annexe (D).

XII. Le présent Traité s'étend aussi aux pays ou territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une Union Douanière à l'une des Parties Contractantes.

XIII. Le présent Traité de Commerce et de Douane entrera en vigueur le 1er Février, 1892, et restera exécutoire jusqu'au 31 Décembre, 1903.

Dans le cas où aucune des Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser

[blocks in formation]
[graphic]

les effets du Traité, celui-ci continuera à être obligatoire jusqu' l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre de Parties Contractantes l'aura dénoncé.

A partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, le Traité d Commerce entre le Zollverein Allemand et la Belgique du 22 Ma 1865, prolongé en dernier lieu par la Convention du 30 Mai, 188 cessera ses effets. En même temps cesseront d'être valables 1 Arrangements du 2 Janvier, 1855, au sujet des droits à payer pa les voyageurs de commerce, et du 10 Septembre, 1868,† concernan le traitement des échantillons importés par des voyageurs de con merce, ainsi que toutes les dispositions des Traités ou Arrangement existants entre des États particuliers de l'Allemagne et la Belgiqu qui se rapportent à des matières réglées par le présent Traité.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seron échangées à Berlin le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 6 Décembre, 1891.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »