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spécialement créés ou entretenus par une Administration, soit dans l'interêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

5. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration du pays d'origine.

6. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de vingthuit jours à déterminer dans le Règlement d'exécution prévu par l'Article XX ci-après.

7. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des Administrations Postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyés au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

V.-1. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sout fixées comme suit :---

(1.) Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par

ordinary services specially established or maintained by one Administration in the interest or at the request of one or several other Administrations. The conditions of these two categories of conveyance are regu. lated by mutual consent between the Administrations concerned. 5. The expenses of transit are borne by the Administration of the country of origin.

6. The general accounting for those charges takes place on the basis of statements prepared every three years, during a period of twenty-eight days, to be determined on in the Detailed Regulations referred to in Article XX hereafter.

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chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammnes;

(2.) Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

Les cartes postales non affranchies sont soumises à la taxe des lettres non affranchies.

(3.) Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent

(1.) Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 fr. par kilog. de lettres ou cartes postales et de 1 fr. par kilog. d'autres objets, et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniorme qui ne peut pas dépasser V. centimes par port simple les lettres, 5 centimes

weight of 15 grammes or fraction of 15 grammes;

(2.) For post-cards, 10 centimes for single cards or for each of the two halves of cards with reply paid.

Unpaid post-cards are charged as unpaid letters.

(3.) For printed papers of every kind, commercial papers, and samples of merchandize, 5 centimes for each article or packet bearing a particular address and for every weight of 50 grammes or fraction of 50 grammes, provided that such article or packet does not contain any letter or manuscript note having the character of actual and personal correspondence, and that it be made up in such a manner as to admit of

its being easily examined.

The charge on commercial papers cannot be less than 25 centimes per packet, and the charge on patterns or samples cannot be less than 10 centimes per packet.

2. In addition to the rates fixed by the preceding paragraph, there may be levied

(1.) For every article subject to the sea transit charges of 15 fr. per kilog. of letters or post-cards and 1 fr. per kilog. of other articles, and in all the relations to which these transit charges are applicable, a uniform surcharge which may not exceed 25 centi nes per single rate for letters, 5 centimes per post-card, and 5 centimes per 50 grammes

par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ;

(2.) Pour tout objet transporté par des services dépendant a'Administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

3. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids, et origine.

4. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

5. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centim. en longueur, 20 centim. en largeur, et 10 centim. en épaisseur, ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centim. de longueur et 15 centim. de diamètre. Toutefois, les Administrations des pays intéressés sont autorisées à adopter de commun accord, pour leurs échanges réciproques, des limites de poids ou de dimen

or fraction of 50 grammes for other articles;

(2.) For every article conveyed by means of services maintained by Administrations foreign to the Union, or of extraordinary services in the Union, giving rise to special expenses, a surcharge in proportion to those expenses.

3. In case of insufficient prepayment, correspondence of every kind is liable to a charge equal to double the amount of the deficiency, to be paid by the addressees; but that charge may not exceed that which is levied in the country of destination on unpaid correspondence of the same nature, weight, and origin.

4. Articles other than letters and post-cards must be prepaid at least partly.

5. Packets of samples of merchandize may not contain any article having a saleable value; they must not exceed 250 grammes in weight, or measure more than 30 centim. in length, 20 centim. in breadth, and 10 centim. in depth, or, if they are in the form of a roll, 30 centim. in length and 15 centim. in diameter. Nevertheless, the Administrations of the countries concerned are authorized to adopt by common consent, for their reciprocal exchanges, limits of weight or size greater than those fixed above.

sions supérieures à celles fixées ci-dessus.

6. Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilog., ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centim. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centim., et dont la longueur n'excède pas 75 centim.

VI.-1. Les objets désignés dans l'Article V peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Toute envoi recommandé est passible à la charge de l'envoyeur:

(1.) Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

(2) D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum.

VII. 1. Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 fr. dans les relations entre les pays dont les Administrations conviennent d'introduire ce service. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés.

6. Packets of commercial papers and printed papers may not exceed 2 kilog. in weight, or measure more in any direction than 45 centim. Packets in the form of a roll may, however, be allowed to pass through the post. provided they do not exceed 10 centim. in diameter and 75 centim. in length.

VI.-1. The articles specified in Article V may be registered.

2. Every registered article is liable, at the charge of the sender:

(1.) To the ordinary prepaid rate of postage on the article, according to its nature;

(2.) To a fixed registration fee of 25 centimes at most, including a receipt given to the sender.

3. The sender of a registered article may obtain an acknowledgment of the delivery of such article by paying in advance a fixed fee of 25 centimes at most.

VII. 1. Registered corre spondence may be sent marked with trade charges up to 500 fr. to be collected on delivery between countries of which the Administrations agree to introduce this service. These articles. are subject to the same regulations and rates as registered articles.

2. Le montant encaissé du 2. The amount collected from destinataire doit être transmis à the addressee is to be trans

See Final Protocol, page 540.

l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10 centimes.

VIII*-1. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur, ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité de 50 fr.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Adminis tration dont relève le bureau

expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire, contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse.

4. Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an

mitted to the sender by means of a money order, after deducting the rate chargeable for ordinary money orders, and a commission of 10 centimes for the service of collection.

VIII.*-1. In case of the loss of a registered article, and except in cases beyond control, the sender, or, at the request of the sender, the addressee, is entitled to an indemnity of 50 fr.

2. The obligation of paying the indemnity rests with the Administration to which the dispatching Office is subordinate. To that Administration is reserved a remedy against the Administration responsible, that is to say, against the Administration on the territory or in the service of which the loss took place.

3. Until the contrary be proved, the responsibility rests with the Administration which, having received the article without making any observation, cannot establish the delivery to the addressee, or the regular transfer to the following Administration, as the case may be. For articles addressed "poste restante," the responsibility ceases on delivery to a person who has proved, according to the rules in force in the country of destination, that his name and description correspond to those indicated in the address.

4. The payment of the indemnity by the dispatching Office ought to take place as soon as possible, and at the

* See Final Protocol, page 540.

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