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déserté on aura été renvoyé du navire pour crime ou délit, ou aura quitté le navire pour incapacité de service à la suite de maladie ou de blessure occasionnées par sa propre fante.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, ceux de sépulture.

Le présent Accord sera exécutoire simultanément* en AutricheHongrie et en Espagne après l'approbation des Corps Législatifs Autrichiens et Hongrois et la ratification de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties Contractantes aura annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 11 Mars, 1889.

(L.S.) KALNOKY.

(L.S.) R. MERRY DEL VAL.

ACT of the Government of South Australia, to continue “The Chinese Immigration Restriction Act, 1888."+

[No. 534.]

[Assented to December 19, 1891.1

WHEREAS it is desirable to continue the operation of "The Chinese Immigration Restriction Act, 1888:"

Be it therefore enacted by the Governor of the Province of South Australia, with the advice and consent of the Legislative Council and House of Assembly of the said Province, in this present Parliament assembled, as follows:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 18 of the said "Chinese Immigration Restriction Act, 1888," and section 1 of the. Act No. 494 of 1890,‡ to further amend "The Chinese Immigration Restriction Act, 1888," the said Chinese Immigration Restriction Act, 1888," except as hereby altered, shall continue in full force and operation until altered or repealed.

2. None of the provisions of "The Chinese Immigration Act,

*This Agreement came into operation on the 15th July, 1889.

+ Vol. LXXIX, page 1311.

This Act continued the operation of "The Chinese Restriction Act, 1888," to January 1, 1892.

1888," shall apply to any Chinese who have been, before the 1st day of October, 1891, naturalized as British subjects in South Australia, or in any other Australasian Colony which may afford similar privileges to Chinese naturalized in South Australia or to the wife of any such Chinese.

3. This Act shall be incorporated and read as one with "The Chinese Immigration Restriction Act, 1888," except so far as inconsistent therewith.

TRAITÉ de Commerce entre l'Allemagne et la Suisse.—Signé à Vienne, le 10 Décembre, 1891.

[Ratifications échangées à Berlin, le 30 Janvier, 1892.]

(Traduction.)

LE Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, d'autre part, animés du désir de consolider et de développer de plus en plus les relations commerciales entre les deux pays, ont à cet effet entamé des négociations et nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire Dr. Arnold Roth; le Conseiller National Bernard Hammer; le Conseiller National Conrad Cramer-Frey;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, son Altesse le Prince Henri VII Reuss, son Adjudant-Général et Général de Cavalerie, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie ;

Qui, sous réserve de ratification réciproque, ont conclu le Traité de Commerce et de Douane dont la teneur suit:

ART. I. Les deux Parties Contractantes s'assurent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui a trait aux droits d'entrée et de sortie.

En conséquence, chacune des deux Parties s'engage à faire profiter l'autre dans la même mesure, sans contre-prestations quelconques, de toute faveur, de tout privilège ou réduction que, sous les rapports susmentionnés, elle a accordés ou accorderait dans la suite à une tierce Puissance.

Les Parties Contractantes s'engagent, en outre, à n'établir l'une

* See Protocol, page 582,

envers l'autre aucune prohibition d'importation ni d'exportation qui ne soit, en même temps ou sous les mêmes conditions, applicable aussi aux autres nations.

Toutefois, pendant la durée du présent Traité, les Parties Contractantes ne prohiberont pas l'une envers l'autre l'exportation du blé, du bétail de boucherie, et des combustibles.

II. Les objets d'origine ou de fabrication Suisse, énumérés dans le Tarif (A) joint au présent Traité, seront, à leur entrée dans le territoire douanier Allemand, admis aux conditions fixées par le dit Tarif.

Les objets d'origine ou de fabrication Allemande, énumérés dans le Tarif (B) joint au présent Traité, seront, à leur entrée en Suisse, admis aux conditions fixées par le dit Tarif.

III.* Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit.

En ce qui concerne le transit, les Parties Contractantes s'assurent, sous tous les rapports, le traitement de la nation la plus favorisée.

IV.* Pour faciliter le trafic de frontière réciproque, les Parties Contractantes sont convenues des dispositions spéciales indiquées dans l'Annexe (C) du présent Traité.

V. La franchise de droit d'entrée et de sortie est réciproquement accordée, si l'identité des objets exportés et réimportés est hors de doute :

1. Pour les marchandises (à l'exception des objets de consommation alimentaire) qui, sortant du commerce libre dans l'un des territoires douaniers, sont amenées dans l'autre territoire ;

Sur les marchés ou les foires, ou ailleurs, pour une vente incertaine, ou comme échantillons;

Lorsque ces marchandises, après un délai à fixer d'avance, rentrent non vendues sur le premier territoire;

2. Pour le bétail mené d'un territoire sur les marchés de l'autre

et qui en revient non vendu;

3. Pour les tonneaux, sacs, &c., vides, amenés d'un territoire douanier dans l'autre pour l'achat d'huile, de blé, &c., et destinés à être exportés ou à revenir sur le premier torritoire après l'exportation de l'huile, du blé, &c., qu'ils renfermaient;

4. Pour le bétail mené d'un territoire douanier dans l'autre, pour l'affouragement, l'engrais, ou la pâture et revenant dans le premier après l'affouragement, l'engrais, ou le temps de la pâture.

VI. Pour régler le trafic des marchandises qui sont amenées d'un pays dans l'autre pour y être perfectionnées ou réparées, il

*See Protocol, page 582.

est stipulé que les objets suivants resteront exempts de tout droit d'entrée et de sortie à leur retour de ce pays :

(a.) Les tissus et les fils à laver, blanchir, teindre, fouler, apprêter, imprimer, broder, les fils à tricoter et à retordre;

(b.) Les filés (y compris les accessoires nécessaires) pour la confection de dentelles et des passementeries;

(c.) Les fils en chaînes tondues (ou collées), avec le fil de trame nécessaire pour la fabrication de tissus ;

(d.) La soie à teindre ou à reteindre;

(e.) Les cuirs et peaux pour la tannerie et la pelleterie;

(f) Les objets à vernir, polir et peindre, exportés d'un pays dans l'autre ;

(g.) Les autres objets amenés d'un territoire douanier dans l'autre pour être réparés, travaillés, ou perfectionnés, et, après une telle opération, réintroduits dans le premier territoire, en observant les prescriptions particulières émises pour de tels cas, lorsque leur nature essentielle et leur dénomination restent les mêmes, savoir:

Dans tous ces cas, pour autant que l'identité des marchandises et objets exportés et réimportés est hors de doute.

Pour les fils et les tissus, la franchise de droit pourra d'ailleurs être subordonnée à la production de la preuve que les marchandises exportées pour être perfectionnées sont originaires du pays même; est exceptée la soie à teindre ou à reteindre, article pour lequel cette preuve n'est pas exigée.

VII.* Pour favoriser les relations commerciales réciproques, les Parties Contractantes rendront les expéditions douanières aussi faciles que les intérêts de l'Administration des Douanes le per

mettent.

VIII.* Les taxes internes de production, de fabrication, ou de consommation, qui grèvent les produits d'un des États Contractants, soit pour le compte de l'État même, soit pour le compte de cantons, de provinces, de communes, et de corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires originaires de l'autre État Con

tractant.

Aucune des Parties Contractantes ne pourra frapper à l'im portation, sous prétexte d'une taxe interne, ui de droits nouveaux, ni de droits plus élevés, des articles non produits dans le pays même et compris dans les Tarifs annexés au présent Traité.

Si l'une des Parties Contractantes juge nécessaire d'établir un nouveau droit d'accise ou taxe interne ou une taxe additionnelle sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les Tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger

See Protocol, page 582.

pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'un supplément de droit égal.

Les produits formant l'objet de monopoles d'État de l'une des Parties Contractantes, ainsi que les articles servant à la fabrication de marchandises monopolisées, pourront, en garantie du monopole, être assujettis à une finance d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou articles similaires indigènes n'auraient pas à acquitter cette taxe.

Les Parties Contractantes, tout en maintenant le principe inscrit au premier alinéa de cet Article, se réservent le droit de frapper, à leur importation, les produits dans la fabrication desquels il entre de l'alcool, non seulement du droit qui sera fixé au Tarif, mais encore d'une finance équivalente à la taxe intérieure qui grève l'alcool employé.

IX. Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle. délivrée par les autorités de leur pays, que, dans l'État où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics, ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle figurant à l'Annexe (D).

Les Parties Contractantes se feront réciproquement connaître quelles autorités sont compétentes pour délivrer les cartes de légitimation industrielle, et quelles prescriptions doivent être observées par les titulaires de ces cartes pour l'exercice de leur profession.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche de commaudes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.

X. Le présent Traité s'étend aux pays ou territoires qui sont actuellement ou seraient plus tard liés par une Union Douanière avec l'une des Parties Contractantes.

XI. Le présent Traité entrera en vigueur le 1er Février, 1892, et restera exécutoire jusqu'au 31 Décembre, 1903. Dans le cas où

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