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PROTOCOLE FINAL.

LES Soussignés se sont réunis aujourd'hui pour procéder à la signature du Traité de Commerce et de Douane convenu entre eux. A cette occasion ils ont adopté, pour être consignés dans le présent Protocole, les éclaircissements, arrangements, et remarques interprétatives dont suit la teneur.

I. Add. aux Articles I et III du Traité.-Les dispositions contenues aux troisième et quatrième alinéas de l'Article I et au deuxième alinéa de l'Article III n'excluent pas le droit d'édicter des prohibitions d'importation, de transit, et d'exportation :

(a.) En ce qui concerne les monopoles d'État actuellement existants ou qui pourraient être établis plus tard;

(b.) Pour des raisons de police sanitaire;

(c.) Pour le matériel et les provisions de guerre, dans des circonstances exceptionnelles.

Sur la demande du Gouvernement Impérial Allemand, le Conseil Fédéral se déclare disposé à ne pas exiger les droits conventionnels Allemands pour le blé, ainsi que pour les vins qui proviennent d'un pays n'étant pas, avec l'Allemagne, sur pied de la nation la plus favorisée, et qui entrent en Allemagne par le commerce libre de la Suisse. II. Add. à l'Article II du Traité.-A. Sont affranchis, de part et d'autre, de tout droit d'entrée et de sortie, lorsqu'ils ont été amenés du territoire de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre :

(1.) Les objets d'arts importées pour des expositions, des institutions artistiques publiques, ou des collections publiques.

(2.) Les cartes d'échantillons et les échantillons en coupons ou morceaux impropres à un autre usage.

(3.) Les vêtements et le linge portés et non destinés à la vente; les ustensiles de ménage et effets ayant servi, l'outillage de fabrique et d'ouvriers ayant servi, lorsqu'ils sont importés par les émigrants pour leur propre usage. L'exemption des droits d'entrée et de sortie s'applique également aux machines dont toutes les parties ont été usagées et que des personnes, maisons, &c., déjà établies, exportent et importent de leur établissement principal ou de leur filiale situé sur l'un des territoires, pour être utilisées par elles dans leur filiale ou leur établissement principal situé sur l'autre territoire. Toutefois, la franchise des droits pour de telles machines ne peut être accordée que par l'autorité supérieure.

En outre et avec autorisation spéciale, les vêtements, linge, et effets neufs, formant le trousseau de ressortissants de l'un des États Contractants, qui, à l'occasion de leur mariage, s'établissent sur le territoire de l'autre.

(4.) Les ustensiles de ménage et effets ayant servi, lorsqu'il y a

certitude qu'il proviennent de succession et quand une permission. spéciale à été obtenue.

(5.) Les vêtements, le linge, et les autres effets de voyage que des voyageurs, des rouliers, et des bateliers ont avec eux pour leur usage; l'outillage d'ouvriers ou artisans ambulants, et les ustensiles et instruments que des artistes en voyage portent avec eux pour l'exercice de leur vocation, ainsi que d'autres objets de même nature qui précèdent ou suivent ces personnes; les provisions alimentaires à consommer pendant le voyage.

(6.) Les voitures, y compris les véhicules de chemins de fer, ainsi que les bateaux qui ne passent la frontière que pour transporter des personnes et des marchandises, et qui n'entrent que dans ce but; les bateaux, y compris l'outillage qui leur est nécessaire pour la navigation; les véhicules de chemins de fer qui reviennent vides et appartiennent aux Administrations de Chemin de Fer du pays, ainsi que les véhicules appartenant à des Compagnies étrangères, mais qui sont déjà classés dans le service des trains.

Sur permission spéciale, les voitures de voyageurs, lors même que, au moment de l'entrée, elles ne servent pas au transport de leur possesseurs, s'il est prouvé qu'elles leur ont déjà servi précédemment et doivent continuer à leur servir.

Les chevaux et autres animaux, lorsqu'il résulte avec certitude, de l'usage que l'on en fait lors de l'importation, qu'ils font partie de l'attelage d'une voiture de voyageur ou de roulage, ou qu'ils servent à transporter des marchandises ou des voyageurs.

B. Add. à l'Annexe (4).- Droits à l'Entrée sur le territoire douanier Allemand.—1. Add. au No. 15.-Observation relative à (b). 1 et 2.-La franchise de droits à l'importation comprend les machines pour navires, y compris les roues à palettes ou hélices, lors mêmes qu'elles seraient importée à l'état démonté et d'une manière successive, à condition que ces objets puissent, à leur entrée, être avec certitude reconnus comme parties de machines pour navires.

2. Add. au No. 15 (d).-Les bateaux pour la navigation sur les lacs seront traités sur le même pied que les bateaux de rivière.

C. Add. à l'Annexe (B).—Droits à l'Entrée en Suisse.-1. Add. au No. 18.-L'acide pyroligneux à odeur empyreumatique, incolore, purifié (non chimiquement pur), est tarifé d'après le No. 18 (6) au taux de 1 fr. les 100 kilog.

2. Add. au No. 22.-L'amidon en paquets pesant plus de 4 kilog., même avec étiquette indiquant la maison de commerce et la dénomination de la marchandise, mais sans donner l'explication de l'emploi, est admis au taux de 1 fr. 25 c. les 100 kilog.

3. Add. aux Nos. 63 et 64.-Seront traitées comme feuilles pour plaquer et, par conséquent, tarifées d'après le No. 69 ou 70 du Tarif Suisse, les planches taillées ou sciées en feuilles dont quatre

superposées l'une sur l'autre présentent une épaisseur totale de 1 centim. au plus.

4. Add. au No. 230 (a) et (b).-L'importation du vinaigre de table et de l'acide acétique ne pourra s'opérer que par les douanes principales Suisses de Buchs, Romanshorn, Schaffhouse-Gare, Bale (Gare Badoise et Gare Centrale).

5. Add. au No. 258. Le houblon en cylindres (tambours) métalliques, hermétiquement fermés, peut être introduit sans revision douanière au taux de 4 fr. les 100 kilog., pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

(1.) Que les envois scient accompagnés d'une déclaration émanant d'une autorité de Douane ou de Finance qui atteste que le contenu des cylindres ne consiste effectivement qu'en houblon;

(2.) Que les cylindres soient plombés de la part de l'autorité qui délivre la dite déclaration ou que, si l'envoi se fait par chargement complet de wagons de chemin de fer, les wagons soient pourvus de la fermeture de la douane.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le bureau de douane Suisse pourra procéder à l'ouverture d'un des cylindres, choisi par lui, sur chaque envoi importé sous cette désignation, afin d'en vérifier le contenu. Lorsque la revision est refusée par la partie intéressée, la taxation aura lieu au droit le plus élevé.

Lors de l'importation de houblon en cylindres munis à leur face latérale d'une ouverture de 6 à 7 centim., la revision ne doit pas se faire en ouvrant le cylindre par le haut, c'est-à-dire, par enlèvement du couvercle, mais au moyen de la dite ouverture qui peut être facilement refermée par une capsule en laiton.

Le numéro du cylindre du houblon ouvert pour la revision douanière sera annoté dans la lettre de voiture.

La refermeture du cylindre se fera avec le plus grand soin possible.

6. Add. aux Nos. 283 et 284. La différence en plus entre le droit dont est passible le "sucre, coupé ou en poudre" (No. 284), est celui dont est frappé le "sucre en pains, plaques, ou blocs" (No. 283), ne dépassera pas 1 fr. 50 c. les 100 kilog.

7. Add. au No. 290.-Une réduction de 6 pour cent est accordée pour le vin nouveau, c'est-à-dire, que les 100 kilog. de vin nouveau ne seront comptés que pour 94 kilog., lorsque l'importation en a lieu avant le 1er Décembre de l'année de la vendange et dans des tonneaux non bondonnés ou munis d'une bonde à air.

Les vins naturels qui n'ont subi qu'une addition légère d'alcool, et dont la force alcoolique totale ne dépasse pas 13 degrés en volume, n'acquitteront que le droit de douane de 3 fr. 50 c., suivant le No. 290 (en fûts) ou celui de 25 fr. d'après le No. 291 (vins en bouteilles) du Tarif Suisse. Les vins naturels tirant plus de

13 degrés alcoolo-métriques payeront, en sus du droit de douane de 3 fr. 50 c. ou de 25 fr., pour chaque degré excédant la limite alcoolique susmentionnée, la taxe de monopole grevant l'alcool.

8. Add. aux Nos. 378 et 379.-Les couvertures qui ne présentent qu'un travail à l'aiguille peu important et exclusivement destiné à la préservation des bords seront tarifées comme couvertures sans travail à l'aiguille et n'acquitteront que le droit inscrit au No. 378.

III. Add. à l'Article III du Traité.-La disposition de l'Article III ne doit porter aucun préjudice au droit de chacune des Parties Contractantes de prévenir la possibilité d'abus en adoptant des mesures de précaution (plombage, acquis de contrôle ou à caution).

IV. Add. à l'Article III du Traité.-Le petit trafic de frontière comprend les transactions amenées par le voisinage des localités limitrophes qui ne sont pas situées à plus de 15 kilom. de la

frontière.

Là où les territoires des deux Parties Contractantes sont séparés par des cours d'eaux considérés, de part et d'autre, comme pays étranger, la zone indiquée plus haut et celle mentionnée dans l'Annexe (C), § 1, doit, des deux côtés, être comptée du bord de ces cours d'eaux vers l'intérieur du pays, de telle sorte que la surface occupée par ces cours d'eaux n'entre pas en ligne de compte.

V. Add. aux Articles V et VI du Traité.-A. La faveur d'après laquelle les marchandises soumises aux droits de douane en sont exemptées pour l'entrée et la sortie, lorsqu'elles sont importées pour vente incertaine ou comme échantillons (Article V, 1), peut être subordonnée aux conditions spéciales ci-après :

(1.) A la sortie d'un pays, de même qu'à l'entrée dans le même pays, les droits, soit de sortie, soit d'entrée, sur les marchandises ou les échantillons doivent être ou payés au bureau d'expédition au moyen d'un versement en espèces ou suffisamment garantis.

(2.) Pour que l'on puisse constater leur identité, les marchandises ou les échantillons seront, autant que possible, désignés par une marque au timbre humide, ou par un plomb ou un cachet pendu à une ficelle.

(3.) Le certificat d'expédition, au sujet duquel chacune des Parties Contractantes prendra les mesures de détail nécessaires, devra con

tenir :

(a.) La désignation des marchandises ou échantillons destinés à l'exportation ou à l'importation, avec l'indication de la nature de la marchandise et des marques particulières propres à permettre la constatation de leur identité;

(b.) L'indication du montant des droits de sortie ou d'entrée

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auxquels ces marchandises ou échantillons sont soumis, et une mention indiquant si ces droits ont été payés ou garantis;

(c.) L'indication de la désignation douanière de la marchandise; (d.) L'indication du délai à l'expiration duquel le montant des droits sera pris sur la somme déposée ou exigé sur le cautionnement, en tant qu'il n'a pas été prouvé que les marchandises ou échantillons ont été réimportés ou, dans le cas inverse, réexportés dans le pays voisin, ou qu'ils ont été mis en entrepôt. Ce délai ne pourra excéder le terme d'une année.

(4.) La rentrée ou la sortie de ces marchandises ou échantillons peut s'effectuer par un autre bureau que celui par lequel ils sont sortis ou entrés.

(5.) Si, avant l'expiration du délai déterminé (3 d), les marchandises ou échantillons sont présentés à un bureau compétent, afin que celui-ci remplisse à leur égard les formalités nécessaires pour leur réimportation, leur réexportation, ou leur admission dans un entrepôt, ce bureau doit avant tout s'assurer que ces objets sont bien ceux qui ont été présentés pour l'expédition à la sortie ou à l'entrée. S'il n'y a pas de doute à ce sujet, le bureau certifie la réimportation, la réexportation, ou le dépôt, et il rembourse les droits déposés ou prend les mesures nécessaires pour l'annulation du cautionnement.

B. On se réserve de s'entendre sur les mesures de contrôle qui seront appliquées, de part et d'autre, contre les abus auxquels peu vent donner lieu, dans les autres cas, les dispositions des Articles V et VI. Ces mesures seront réduites au plus strict nécessaire et, sur les points essentiels, maintenues dans les limites prévues par les dispositions de l'Annexe (C) relativement au mode de procéder à l'égard du trafic local (§ 3); on observera toutefois, à cet égard, les dispositions suivantes :

(1.) L'expédition des objets désignés, pour lesquels la franchise de droits est réclamée en vertu des Articles V et VI, peut aussi s'effectuer par l'intermédiaire des offices de douane de l'intérieur;

(2.) Les différences de poids provenant de l'amélioration des marchandises par le travail ou le perfectionnement seront calculées avec toute la tolérance possible, et les petites différences ne donneront pas lieu à une augmentation de taxe.

C. Sont envisagés comme fils et tissus de production indigène ceux qui ont été fabriqués dans le pays même d'où ils sont expédiés; en outre, les filés et tissus introduits de l'étranger à l'état brut et admis à la libre circulation par la Douane, mais qui ont été blanchis, teints, imprimés, flambés, apprêtés ou brodés ou garnis de dessins dans le pays d'où ils sont expédiés pour être introduits dans le pays de perfectionnement, dans le but d'y subir

un nouveau travail.

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