Page images
PDF
EPUB

ANNEXE (D).

Dispositions relatives av Service International des Chemins de Fer dans ses rapports avec la Douane.

I.-Convois de Marchandises.

ART. 1. Toutes marchandises placées dans des wagons donnant les sûretés voulues au point de vue de la fermeture et scellés à l'aide de plombs ou de cadenas seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux-frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les Dimanches et jours fériés comme tout autre jour.

Le conditionnement des wagons devra être conforme aux règles arrêtées par la Conférence de Berne du 15 Mai, 1886, pour garantir, au point de vue de la douane, la sûreté de la fermeture des wagons utilisés dans la service international des chemins de fer, ainsi qu'aux modifications et dispositions complémentaires qui seraient apportées aux dites règles.

Les colis qui, après le chargement des wagons ci-dessus désignés, formeront excédent de charge ou qui ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un de ces wagons, pourront, sans perdre le bénéfice de la dispense de visite, être placés, soit dans un compartiment de wagon, soit dans des caisses ou paniers d'une contenance d'au moins 0:309 mètres cubes, agréés préalablement par la douane et mis sous plombs ou cadenas.

Aucune limite, quant à la dimension, n'est exigée pour les caisses, paniers, ou sacs employés par l'Administration des Postes respectives.

2. Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives du territoire douanier Allemand et de la Belgique pourront être dirigés sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'Article 1er, seront réciproquement désignées en temps opportun.

Chacune des Parties Contractantes se réserve de modifier la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre.

3. Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station où il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités prescrites dans chacun des États Contractants.

4. Chaque convoi sera accompagné de feuille de route distinctes par lieux de destination. Ces feuilles, auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées par les soins des Administrations des Chemins de Fer respectifs d'après la forme prescrite dans chacun des États Con

tractants.

5. L'Administration des Douanes de chacun des États Contractants respectera les fermetures de l'autre lorsqu'elle se sera assurée que les conditions exigées par ses propres règlements ont été remplies. Elle aura d'ailleurs, en tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter la fermeture.

6. Les wagons mentionnés dans l'Article 1er devront être construits de façon qu'au passage d'un territoire sur l'autre la douane, pour les fermer, n'ait plus qu'à y apposer les plombs ou cadenas, après s'être assurée du bon conditionne

ment.

Les plombs présenteront l'in lication des bureaux où ils ont été apposés.

7. L'Administration des Douanes de chacun des États Contractants reste libre de faire escorter les convois par ses employés. Les Administrations de Chemins de Fer respectives seront tenues de placer les employés d'escorte, soit

à l'aller, soit au retour, et ce gratuitement, aussi près que possible des wagons de marchandises.

II.-Convois de Voyageurs.

8. La faculté accordée par l'Article 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit, les Dimanches, et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs.

9. Pour le passage à la frontière tous objets passibles de droits ou dont l'importation est prohibée devront être placés dans des wagons à marchandises à l'exclusion des wagons à voyageurs. Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les menus objets passibles de droits qui se trouvent soit parmi les bagages à la main des voyageurs, soit parmi les bagages placés sur des voitures appartenant à des voyageurs et qui sont transportées par le chemin de fer.

10. En principe les bagages des voyageurs seront visités au bureau-frontière. Toutefois des exceptions pourront être admises dans l'intérêt des voyageurs. Celui des États Contractants qui aura établi des exceptions de ce genre en donnera immédiatement connaissance à l'autre.

Pour autant que l'intérêt du service de la douane n'y mette pas obstacle la visite des bagages à la main pourra être effectuée dans les wagons sans en faire descendre les voyageurs.

11. Les bagages des voyageurs non visités au bureau-frontière devront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés d'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis.

12. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voyageurs.

III.-Dispositions Générales.

13. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination elles seront déposées dans des bâtiments agréés par la douane et susceptible d'être fermés. Les marchandises y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de douane et en seront enlevées soit pour la consommation, soit pour l'entrepôt, soit pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. Le déchargement des wagons s'effectuera, autant que possible, immédiatement après l'arrivée des convois.

14. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'Article précédent, le déchargement devra, autant que possible, se faire au plus tard dans le délai de 36 heures après l'arrivée du convoi.

15. Les Administrations des Chemins de Fer devront informer, le plus tôt possible et au moins huit jours à l'avance, les Administrations des Douanes des changements qu'elles voudront apporter aux heures de départ, de passage à la frontière, et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane.

Le préavis de huit jours ne sera pas exigé en ce qui concerne les trains de marchandises extraordinaires que les Administrations de Chemin de Fer pourraient mettre en marche en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

Les facilités accordées par les présentes dispositions seront appliquées à ces trains spéciaux, pour autant que leur passage à la frontière ait été annoncé, au moins 12 heures à l'avance, au bureau-frontière intéressé,

16. En principe la division des convois allant dans la même direction pourr lorsqu'elle sera demandée, être accordée par les bureaux-frontières respecti jusqu'à concurrence de 10 wagons. Cependant, en cas de nécessité reconnue, d concert entre le chef de station et l'agent supérieur de la douane locale, celuiest autorisé à permettre une plus grande subdivision.

17. Les facilités consacrées par l'Article 1er ne s'appliqueront en généra qu'aux marchandises transportées de la frontière jusqu'au lieu de leur destina tion, sans changement de wagons, et sans enlèvement des plombs ou cadenas.

Exceptionnellement il sera toutefois permis, dans les lieux ou dans les ea ci-après spécifiés, de transborder les marchandises sans remplir l'ensemble de formalités ordinaires de douane, savoir :

1. Au point de jonction de deux lignes de chemin de fer, lorsque la con struction de ces lignes ne permet pas de faire passer les wagons de l'une su l'autre ;

2. Lorsqu'on jugerait impossible de faire arriver les wagons qui ont franchi la frontière jusqu'au lieu de destination de leur chargement.

Quant aux localités où d'après le No. 1 de l'alinéa 2 ces transbordement exceptionnels seront autorisés, elles seront désignées de part et d'autre en temp opportun, chacune des Parties Contractantes se réservant d'étendre le même bénéfice à d'autres localités selon les besoins sainement appréciés du service des transports internationaux.

18. Pour autant que des obstacles matériels ou les lois du pays ne s'y opposent pas, les douaniers convoyeurs seront autorisés à se placer gratuitement sur le siège extérieur des wagons. Ces agents seront dans tous les cas, à l'aller comme au retour, admis gratuitement dans les voitures de 2o classe des convois de voyageurs et dans les compartiments des gardes des convois de marchandises.

19. Il est bien entendu que par les présentes dispositions il n'est dérogé en rien aux lois des États Contractants en ce qui concerne les pénalités encourues en cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation, ou de transit, et qu'il reste libre aux Administrations des Douanes respectives, en cas de graves soupçons de fraude, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités au bureau-frontière, et, s'il y a lieu, à tout autre bureau.

20. Les Administrations des Douanes des États Contractants se communiqueront respectivement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des Douanes soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

PROTOCOLE DE CLÔTURE.-Le 6 Décembre, 1891.

Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Douane conclu ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Belgique, les Soussignés sont convenus de ce qui suit :

A l'Article III.-Certaines marchandises étant actuellement soumises en Allemagne à des droits plus élevés à l'entrée par terre qu'à l'entrée par mer, il est entendu que pour aucune de ces mar

chandises ces différences de droits ne seront aggravées et qu'aucun nouveau droit différentiel favorisant les importations par mer ne sera établi pour de nouveaux articles, sans l'assentiment de la Belgique. De son côté la Belgique, qui n'a aucun droit différentiel favorisant les importations par mer, n'en établira pas non plus à

l'avenir.

Le Plénipotentiaire Belge a demandé, en outre, que l'Allemagne s'engageât, moyennant réciprocité de la part de la Belgique, à ne grever les marchandises de transit d'aucune surtaxe d'entrepôt. Bien que l'arrangement ci-dessus, concernant les droits différentiels en faveur de l'importation par mer, réponde en quelque sorte, par lui-même, à ce désir de la Belgique, l'Allemagne n'a pas d'objection. à faire la déclaration expresse suivante :

Aussi longtemps que des marchandises de provenance quelconque, importées en Belgique par voie de transit à travers l'Allemagne, ne seront soumises en Belgique à des droits ni autres ni plus élevés que si elles étaient importées directement du pays d'origine, il en sera de même, par réciprocité, pour les marchandises de provenance quelconque importées en Allemagne par voie de transit à travers la Belgique.

A l'Article IV.—Il est entendu que cet Article ne vise pas les droits d'entrée. En outre, l'Allemagne consent à ce que le dit Article ne soit pas appliqué aux droits d'accise perçus en Belgique sur les vins et les sucres bruts, pour autant que ces marchandises soient exemptes de droits d'entrée.

A l'Article VII.-Il est entendu que chacune des deux Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions d'entrée, de sortie, ou de transit qu'eile jugerait nécessaires d'établir pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d'épidémies et d'épizooties, ou pour protéger l'agriculture contre l'importation et la propagation d'insectes nuisibles ou bien en vue d'événements de guerre.

A l'Article X.-Les Parties Contractantes se prêteront réciproquement tout l'appui possible quant à l'établissement des prix de transport par chemin de for, notamment en établissant des Tarifs directs.

Elles conviennent que les prix de transport ainsi que toutes les réductions de Tarif ou autres faveurs qui seraient accordées, soit par des Tarifs locaux, soit par des dispositions spéciales, soit par des Traités particuliers, aux produits de leur propre pays seront accordés dans la même étendue aux envois similaires passant du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre ou qui y transiteront, à la condition toutefois que le transport se fasse sur la même ligne et dans la même direction.

En conséquence, les prix de transport dont, en vertu des Tarifs [1890-91. LXXXIII.]

F

locaux ou des Tarifs des unions de chemins de fer, on pourrait profiter sur la ligne respective moyennant la réexpédition, seront insérés dans les Tarifs directs, si l'autre Partie Contractante le demande.

Il n'est fait exception aux dispositions qui précèdent que pour les envois destinés à des œuvres de charité ou d'utilité publique.

Enfin, le Gouvernement Belge s'engage à présenter aux Chambres Législatives, en même temps que le Traité de Commerce en date de ce jour, un Projet de Loi abrogeant, en ce qui concerne la viande fraîche de mouton, la disposition de la Loi du 17 Juin, 1887, en vertu de laquelle les viandes fraîches de boucherie ne peuvent être importées en Belgique qu'à l'état de bêtes entières, demi-bêtes, ou quartiers de devant et à condition que les poumons soient adhérents.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 6 Décembre, 1891.

(L.S.) FREIHERR VON MARSCHALL. (L.S.) GREINDL.

TREATY between Great Britain and Monaco, for the Extradition of Criminals.-Signed at Paris, December 17, 1891.*

[Ratifications exchanged at Paris, March 17, 1892.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and His Serene Highness the Prince of Monaco, having judged it expedient, with a view to the better administration of justice and to the prevention of crime within their respective territories, that persons charged with or convicted of the crimes hereinafter enumerated, and being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up; the said High Contracting Parties have named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great

Signed also in the French language.

« PreviousContinue »