Page images
PDF
EPUB

habitants d'une zone, le long de la frontière, qui, sauf des exceptions locales motivées par les exigences du service douanier, ne sera pas inférieure à 7 kilom.

Les Hautes Parties Contractantes s'entendront sur les mesures pour permettre, sauf l'observation des règles spéciales à établir pour chaque cas et pour les localités où on le jugera nécessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et en Italie, de droits de douane, tant à l'entrée qu'à la sortie.

[blocks in formation]

Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Navigation conclu, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du Traité même :

I. En ce qui concerne le Traité de Commerce et de Navigation.

Ad Article I.-§ 1. Les stipulations de cet Article ne dérogent en rien aux lois, ordonuances, et règlements spéciaux, en matière de commerce, d'industrie, et de police, en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes et applicables aux sujets de tout autre État.

§ 2. Le principe de traiter les sujets de l'autre Partie qui exercent un métier ou le commerce, absolument sur le même pied que les nationaux, quant au paiement des impôts, s'appliquera également à l'égard des Statuts de Corporations, ou autres Statuts locaux, là où il en existerait encore. L'application ne pourra, cependant, avoir lieu que lorsque toutes les conditions que les lois de chacune des Hautes Parties Contractantes attachent au droit de l'exercice de l'industrie auront été remplies.

§ 3. Les Sociétés auony mes et celles en commandite par

actions

(y compris les Sociétés d'Assurance de tout genre), fondées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes en vertu des

lois respectives, pourront réciproquement exercer, sur le territoire de l'autre, tous les droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions en vigueur sur cette matière.

Ad Article II.-§ 1. Pour jouir de l'immunité des impôts sur l'exercice d'une industrie, les voyageurs de commerce Italiens en Autriche-Hongrie, et les voyageurs de commerce Autrichiens et Hongrois en Italie, devront être munis d'une carte de légitimation industrielle dont le formulaire est ci-joint.

Ce document est valable pour le cours de l'année solaire pour laquelle il a été délivré.

§ 2. En ce qui regarde le commerce aux foires et marchés, les sujets de l'autre Haute Partie Contractante seront traités absolument sur le même pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre aux foires et marchés que pour les taxes à payer à raison de ce commerce.

Ad Article VI.-§ 1. D'après la réserve exprimée à l'Article VI, alinéa (b), les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans le but d'empêcher la propagation du phylloxéra, d'appliquer, à l'égard des importations réciproques, les mesures arrêtées par la Convention Internationale de Berne du 3 Novembre, 1881,* et par la Déclaration Additionnelle du 15 Avril, 1889.†

aux

La réserve exprimée à l'Article VI, alinéa (b), s'étend également mesures prohibitives prises dans le but d'empêcher, dans l'intérêt de l'agriculture, la propagation d'insectes ou d'autres organismes nuisibles.

§ 2. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, réciproquement, toutes les restrictions du trafic apportées pour cause de police sanitaire.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à entrer en négociation, aussitôt que faire se pourra, sur une nouvelle Convention relative aux épizooties. En attendant la conclusion de cet Acte, il est entendu que la Convention sur les épizooties, conclue le 7 Décembre, 1887, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, continuera à être en vigueur. Toutefois, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve la faculté de dénoncer de tout temps la dite Convention pendant la durée du présent Traité de Commerce et de Navigation. S'il est usé de cette faculté, cette Convention cessera dans ses effets six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

Ad Article VIII.-§ 1. Les lettres de voiture accompagnant les envois de marchandises, faits par les postes Autrichienne et Hon

* Vol. LXXIII, page 323.

† Vol. LXXXI, page 1311.

groise, et portant l'estampille de l'office expéditeur, seront affranchies, en Italie, du droit de timbre, sauf réciprocité.

§ 2. Afin de motiver la demande du traitement de faveur, la déclaration des marchandises devra contenir l'indication de l'origine.

Les importateurs de marchandises Italiennes, Autrichiennes, ou Hongroises seront, en règle générale, réciproquement dispensés de l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, la production de certificats d'origine pourra exceptionnellement être exigée par une des Hautes Parties Contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des marchandises, et que, selon la situation générale, tant par rapport aux droits douaniers qu'en ce qui concerne les conditions de transport, il deviendrait probable que des marchandises provenant d'un tiers État qui, dans le cas dont il s'agit, y serait exclu du régime de faveur, soient introduites des territoires de l'autre Haute Partie Contractante.

Les dits certificats pourront émaner de l'autorité locale du lieu d'exportation ou du bureau de douane d'expédition, soit à l'inté rieur, soit à la frontière, ou bien d'un Agent Consulaire; enfin ils pourront, au besoin, même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.

§ 3. Les certificats d'origine et autres documents constatant l'origine des marchandises seront, soit délivrés, soit visés, en franchise de tout droit.

Ad Article X.-Il est convenu de fixer, d'un commun accord, par correspondance directe entre les Ministères des Hautes Parties. Contractantes, les conditions et formalités sous lesquelles auront lieu les facilités accordées au commerce et au trafic en vertu de l'Article X. A cet égard les principes suivants serviront de guide:

§ 1. Les objets pour lesquels l'exemption des droits de douaue est demandée devront être déclarés aux bureaux douaniers par espèce et quantité, et devront être présentés à la visite.

§ 2. La faculté concernant l'exportation et l'importation temporaire du riz à moudre est admise seulement dans le cas où il s'agirait de riz récolté sur les propriétés traversées par la frontière. Cette faculté est subordonnée à l'autorisation des autorités de finance locale. Les Hautes Parties Contractantes se mettront d'accord pour fixer toutes les dispositions qui devront régler cette matière.

Le traitement douanier des objets exportés et réimportés, respectivement importés et réexportés, devra se faire par les mêmes bureaux douaniers, soit que ceux-ci se trouvent situés à la frontière, soit qu'ils soient à l'intérieur du pays.

Cette disposition ne s'applique pas aux objets destinés à être

vernis, brunis ou peints. Leur rentrée, en exemption de droits, peut avoir lieu par chaque bureau douanier du territoire où s'est effectuée l'expédition, pourvu que celui-ci soit muni d'attributions suffisantes. Pour les échantillons importés par les voyageurs de commerce on appliquera les formalités fixés au § 8.

§3. La réexportation et la réimportation pourront être limitées à des termes convenables et, en cas de leur non observation, on pourra procéder à la perception des droits légaux.

§ 4. Il est permis de demander une garantie des droits, soit par le dépôt de leur montant, soit d'une autre manière convenable.

$ 5. Les différences de poids résultant des opérations énumérées aux alinéas (c) et (d) de l'Article X seront prises en considération équitable.

Les différences peu importantes ne donneront lieu à aucun paiement de droits.

§ 6. Les Hautes Parties Contractantes pourvoiront à ce que le traitement douanier soit le moins onéreux possible.

§ 7. Il est entendu que les dispositions sur l'admission temporaire ne tendent qu'à faciliter l'exercice de l'industrie, et qu'en considération de cette raison il est réservé à chacune des Hautes Parties Contractantes le droit de fixer les mesures d'exécution et de contrôle nécessaires pour empêcher toute tentative de transgression frauduleuse du Tarif.

§ 8. Chacune des Hautes Parties Contractantes désignera, sur son territoire, les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce.

La réexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.

A l'importation on devra constater le montant des droits afférent à ces échantillons, montant qui devra, ou être déposé en espèces à la douane d'expédition, ou être dûment cautionné. Les timbres, plombs ou cachets, apposés aux échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront reconnus comme suffisants par celles de l'autre Haute Partie. Seulement, dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d'identité susdites ou bien les marques ne présenteraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l'Administration intéressée, ils pourront, si cela est possible sans les endommager, être marqués de façon à les reconnaître. Cette opération sera faite gratuitement.

Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les Ilautes Parties Contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir :

(a.) L'énumération des échantillons importés, leur espèce, et les indications propres à faire reconnaître leur identité;

(b.) L'indication du droit afféreut aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné ;

(c.) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués ;

(d.) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons, ou de leur mise en entrepôt, ne soit fournie.

Ce délai ne devra pas dépasser une année.

Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (d), les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée, ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

$9. Afin de faciliter, le plus possible, le mouvement, à travers les frontières, du bétail destiné, soit au pâturage ou à l'hivernage, soit aux travaux agricoles, soit aux foires et marchés, les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions suivantes :

(i.)—L'entrée du bétail conduit aux pâturages, ou aux travaux agricoles, peut se faire, le long de la ligne douanière, par chaque bureau-froutière de douane.

(i.)-Si des circonstances locales rendaient trop onéreux aux propriétaires le passage du bétail destiné aux pâturages, ou aux travaux agricoles, à travers le bureau-frontière de douane, une déclaration préalable d'entrée et de sortie, faite auprès de ce bureau, sera reconnue suffisante; les agents de la garde de finance contrôleront cependant l'entrée et la sortie, sur la base des déclarations fournies par le bureau-frontière douanier.

La garde de finance retournera ces déclarations au bureau. froutière douanier, après les avoir muuies du certificat de la vérification faite.

(i.)-Si le bureau-frontière douanier était situé à une distance trop grande du point d'entrée ou de sortie du bétail en question, ou s'il y manquait des communications suffisantes, et que, pour ces raisons, la déclaration mentionnée sous (ii) ne pouvait être fournie que difficilement, la remise des déclarations d'entrée et de sortie pourra se faire à l'agent de finance qui sera délégué, à cette fin, à la frontière, sur les lieux du passage du bétail, et qui tiendra le registre des admissions.

« PreviousContinue »