Page images
PDF
EPUB

Les agents chargés par le bureau douanier Italien ou Autrichien de recueillir les déclarations d'entrée et de sortie, et de faire l'enquête dans un endroit situé au dehors de leur résidence, n'ont droit qu'aux frais de tournée fixes, ou aux indemnités qui sont prescrites par les règlements de service de leur pays, et ne seront payés qu'une seule fois, pour chaque journée, sans qu'on ait égard au nombre des déclarations ou du bétail.

Ces agents auront à remettre un reçu au porteur de la déclaration.

Si plusieurs propriétaires avaient réuni leur bétail pour le soumettre à l'examen commun, les susdits agents remettront également à un de ceux-ci le reçu en question.

(iv.) Le bétail qui passera la ligne douanière pour être mené aux pâturages ou à des travaux agricoles, et qui sera reconduit le jour même, ne sera pas soumis au régime douanier; des mesures de surveillance suffisantes seront, cependant, prises, afin d'empêcher les abus qui pourraient résulter de ce passage.

(v.) Il sera constaté, au retour à la frontière douanière, l'identité et le nombre des têtes de bétail. S'il résultait de cet examen une différence dans la qualité des bêtes, il sera perçu, à la réexportation pour l'animal remplacé, et à la rentrée pour l'animal remplaçant, les droits prescrits d'entrée.

S'il y a une inégalité dans le nombre des têtes de bétail, on percevra les droits d'entrée, à la réexportation pour le manque, à la rentrée pour le surplus.

On ne percevra pas, cependant, de droits pour les animaux non représentés à la douane, si le manque a été légalement déclaré, et s'il est certifié par l'autorité qu'il est la suite d'accidents malheureux.

(vi.) Si la rentrée ou la réexportation étaient retardées au delà du terme fixé à l'occasion de la déclaration de sortie ou d'entrée, l'entrée suivrait le régime général douanier, pourvu que ces retards ne trouvent leur excuse dans des circonstances accidentelles, dûment certifiées par la commune.

(vii.) Les dispositions énumérées aux Nos. (i), (v), et (vi) s'appliquent également au bétail qui est conduit des districts-frontière aux marchés, ou qui passe la ligne-frontière pour l'hivernage.

(viii.) La franchise de droit accordée au bétail qui est conduit, à travers la ligne douanière, aux pâturages, travaux agricoles, marchés, ou à l'hivernage, s'applique également, dans une quantité proportionnelle, aux produits respectifs. En conséquence, resteront libres de droit

(a.) Les petits mis bas par les vaches, chèvres, brebis, et juments conduites aux pâturages, travaux agricoles, marchés, et à l'hivernage; et cela pour autant de têtes qu'auront été notées de bêtes grosses

au moment du départ, en tenant compte du temps que ces dernières ont passé hors du district douanier;

(b.) Le fromage et le beurre du bétail rentré des pâturages, ou de l'hivernage, seront libres, savoir, par chaque jour: fromage, par chaque vache, 29 kilog.; par chaque chèvre, 058 kilog.; par chaque brebis, 029 kilog; beurre, par chaque vache, 16 kilog.; par chaque chèvre, 032 kilog.

Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans un terme de quatre semaines à compter du jour de retour du bétail, le fromage et le beurre qui ont été produits jusqu'au jour de son retour des pâturages ou de l'hivernage passés dans le district douanier de l'autre pays.

(ix.) Les employés douaniers à la frontière et les agents de la garde de finance auront à faire observer aux personnes dirigeant le passage, au district-frontière voisin, du bétail conduit aux pâturages, travaux agricoles, marchés, et à l'hivernage, qu'elles ont à garder soigneusement le double du document faisant preuve de la déclaration ou de l'admission, ainsi que les reçus délivrés pour l'acquittement de la caution des droits crédités, ces documents devant être reproduits au retour du bétail. Les fonctionnaires susdits auront aussi soin d'informer ces personnes des conséquences de procédés frauduleux.

(x.) Les certificats à présenter, soit sur l'état sanitaire du bétail, soit sur l'exemption des districts-frontière de toute maladie contagieuse d'animaux, ne seront exigés qu'en original, et non en traduction.

Ad Article XI.-Les facilités stipulées à l'Article XI sont soumises aux conditions suivantes :

(a.) Les marchandises devront être déclarées, au bureau d'entrée, pour passage ultérieur moyennant un certificat de caution, et seront accompagnées par une attestation officielle qui prouve le fait et la manière avec lesquelles elles ont été scellées par la douane au lieu d'expédition;

(b.) La visite aura à constater si ces scellés sont restés intacts et présentent les garanties suffisantes;

(c.) La déclaration devra re faire conformément aux règlements, en évitant toute irrégularité ou omission qui rendrait nécessaire une visite spéciale, ou qui laisserait soupçonner une tentative de fraude.

On pourra se passer de décharger et de peser les marchandises, dès qu'il ressort pleinement, sans leur déchargement, que les scellés apposés par l'autre Partie se trouvent intacts et présentent des garanties suffisantes.

Ad Article XII.-§ 1. La perception, en Italie, de la taxe intérieure sur les alcools, de même que celle de la surtaxe de douane,

auront lieu d'après la quantité réelle et la richesse alcoolique du produit.

A cet effet, dans les fabriques d'alcool indigène traitant l'amidon et autres substances amylacées (telles que céréales, riz, farine, pommes de terre), les résidus de la fabrication ou de la raffinerie du sucre (mélasses, &c.), les betteraves et les topinambours, la constatation de la quantité de la force alcoolique du produit aura lieu, soit au moyen de l'exercice (c'est-à-dire, de la constatation du produit par la surveillance permanente), soit par un instrument spécial dont la convenance technique et financière ait été reconnue, soit enfin au moyen de ces deux systèmes combinés ensemble.

Il est, par suite, entendu que l'Italie se réserve entière liberté à l'égard du système de perception de la taxe intérieure pour les fabriques qui ne traitent que le marc de raisin, les fruits, les racines,

et le vin.

§ 2. La surtaxe que les bières en fûts ou bouteilles acquittent, à titre d'équivalent de l'impôt intérieur, sera perçue, au choix de l'importateur, soit sur la base de la richesse saccharine ou alcoolique constatée, soit sur celle de 16 degrès au maximum.

§ 3. A l'entrée en Italie, les sucres bruts étrangers, qu'ils soient destinés aux raffineries ou non, acquitteront des droits s'élevant au moins aux quatre cings des droits grevant le sucre raffiné étranger.

La protection dont jouit à présent la production du sucre indigène, soit brut, soit raffiné, ne pourra pas être augmentée.

Pendant la durée du régime actuel d'impôt les sucres bruts colorés artificiellement payeront les droits du sucre raffiné.

Si, pendant la durée du présent Traité, le Gouvernement Italien se décidait à substituer, dans son régime douanier, le système saccharimétrique à celui des types de Hollande, les dispositions concernant le nouveau régime ne seraient appliquées qu'après les avoir communiquées à l'autre Haute Partie Contractante et les avoir adoptées de commun accord.

Ad Article XVI.-Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociation dans le but de régler, de commun accord et par un arrangement spécial, la protection mutuelle des marques de fabrique et de commerce, des dessins industriels, des modèles, ainsi que des brevets d'invention.

Ad Articles XVII et XVIII-§ 1. L'assimilation convenue des navires et de leur cargaison, dans les ports des Hautes Parties Contractantes, ue s'étend pas

(a.) Aux prin.es qui sont concédées, ou seront concédées à l'avenir, aux navires nouvellement construits, en tant qu'elles ne consistent pas dans l'exemption des droits de port ou de douane, ou dans la réduction de ces droits ;

(b.) Aux privilèges des Sociétés appelées "Yacht Club."

§ 2. Tout en maintenant expressément, en principe, pour les sujets du pays le droit exclusif de la pêche le long des côtes, il sera, de part et d'autre, eu égard aux circonstances particulières locales, et, de la part de l'Autriche-Hongrie, eu égard de plus aux concessions faites en retour par l'Italie, réciproquement accordé, par pure exception et pour la durée de cé Traité, aux habitants Autrichiens. ou Hongrois et Italiens du littoral de l'Adriatique, le droit de pêcher le long des côtes de l'autre État, en exceptant cependant la pêche du corail et des éponges, ainsi que celle qui, jusqu'à la distance d'un mille marin de la côte, est réservée exclusivement aux habitants du littoral.

Il est entendu qu'on devra rigoureusement observer les règlements pour la pêche maritime en vigueur dans les États respectifs, et surtout ceux qui interdisent la pêche excercée d'une manière nuisible à la propagation des espèces.

Ad Article XXI.-Les embarcations Italiennes naviguant sur les eaux intérieures de l'Autriche-Hongrie, et réciproquement les embarcations Autrichiens ou Hongroises naviguant sur les eaux intérieures de l'Italie, seront soumises à la législation du pays en tout ce qui concerne les règlements de police, de quarantaine, et de douane.

Ad Article XXIV.-Les dispositions de l'Article XXIV, en ce qui concerne le transport direct des marchandises, ne dérogent pas à la Convention de Berne du 18 [? 14] Octobre, 1890,* en tant que celle-ci demeurera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes.

II. En ce qui concerne le Tarif (A) (Droits à l'Entrée en Italie).

L'interprétation des positions énumérées dans le Tarif (A) se fera d'après leur portée actuelle, en conformité avec le Tarif Général Italien en vigueur au moment de la signature du présent Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. Ad No. 2.-Le vin naturel payera le droit afférent au vin si sa force alcoolique ne dépasse pas 15 degrés. S'il contient plus de 15 degrés il sera assujetti au droit sur le vin, et à l'impôt grevant l'alcool pour chaque degré excédant cette limite.

Les Hautes Parties Contractantes choisiront des experts pour étudier et établir, d'un commun accord, les caractères que les vins doivent présenter pour être admis comme tels par les douanes.

2. Ad No. 4 (b).-Le slivovitz des pays de la Couronne de Saint-Étienne, jusqu'à concurrence de 130 hectol. par an, et admis au droit réduit de 25 lires l'hectol., à la condition que l'origine de

* Vol. LXXXII, page 771

ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.

3. Ad No. 4 (c) et (d).-Le maraschino, jusqu'à concurrence d'une importation annuelle de 130 hectol., sera admis au droit de 25 lires le 100 s'il est introduit en bouteilles d'une capacité audessus d'un demi-litre, mais ne dépassant pas le litre; au droit de 18 lires de 109, si les bouteilles ont une capacité d'un demi-litre ou moins. La surtaxe sera perçue en raison de 70 degrés, sans égard à la force alcoolique effective de la liqueur.

4. Ad No. 30 (c).—L'extrait de sumac rentre sous le No. 30 (c). 5. Ad No. 30 (d).—Est considéré acide acétique impur, ou brut, ou acide pyroligneux brut, l'acide acétique, même limpide comme l'eau, qui contient des substances ayant des odeurs empiréumatiques ou bitumineuses provenant de la distillation du bois, et une acidité complexive inférieure à 50 pour cent, calculée en acide acétique pur.

6.* Ad No. 37 (1).—Le carbonate de magnésie produit dans la Vallée de Ledro, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle à déterminer, d'accord, par les Administrations Douanières des deux Hautes Parties Contractantes, est admis au droit réduit de 15 lires les 100 kilog., à la condition que l'origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrées par les autorités compétentes.

7. Ad No. 53 (b).—Les cartouches vides munies de capsules, ou autres matières fulminantes, rentrent au No. 53 (b).

8. Ad No. 72.-Par laques couleur aniline on entend les combinaisons de l'aniline avec allumine, oxyde d'étain, de plomb, ou de fer, sans aucune addition d'huile minérale, ni d'alcool, à l'état sec ou humide en pâte.

9. Ad Cat. V.-Il est convenu que les droits inscrits aux Nos. 82 et 86 du Tarif (A) n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er Juillet, 1892. Jusqu'à ce terme le statu quo pour les fils et tissus de lin, tel qu'il résultat des dispositions du No. IV du Protocole Final annexé au Traité de Commerce et de Navigation du 7 Décembre, 1887,† est maintenu intégralement.

10. Ad Nos. 82 et 86.-Les droits sur les fils et les tissus de lin, écrus, ne seront, dans aucun cas, plus élevés que ceux sur les fis et les tissus blanchis de la même catégorie.

11. Ad No. 87 (a).-Le droit afférent aux toiles fortes de lin, de chanvre, ou de jute, rendues imperméables avec des graisses ou avec des produits chimiques, en tant que les toiles mêmes soient déjà confectionnées en couvertures pour marchandises et voitures, est fixé à 30 lires les 100 kilog.

12. Ad No. 94 (c). La surtaxe de coûture afférent aux

*See Notes, page 671.

+ Vol. LXXVIII, page 407.

« PreviousContinue »