§ 2. Tout en maintenant expressément, en principe, pour les sujets du pays le droit exclusif de la pêche le long des côtes, il sera, de part et d'autre, eu égard aux circonstances particulières locales, et, de la part de l'Autriche-Hongrie, eu égard de plus aux concessions faites en retour par l'Italie, réciproquement accordé, par pure exception et pour la durée de cé Traité, aux habitants Autrichiens ou Hongrois et Italiens du littoral de l'Adriatique, le droit de pêcher le long des côtes de l'autre État, en exceptant cependant la pêche du corail et des éponges, ainsi que celle qui, jusqu'à la distance d'un mille marin de la côte, est réservée exclusivement aux habitants du littoral. Il est entendu qu'on devra rigoureusement observer les règlements pour la pêche maritime en vigueur dans les États respectifs, et surtout ceux qui interdisent la pêche excercée d'une manière nuisible à la propagation des espèces. Ad Article XXI.-Les embarcations Italiennes naviguant sur les eaux intérieures de l'Autriche-Hongrie, et réciproquement les embarcations Autrichiens ou Hongroises naviguant sur les eaux intérieures de l'Italie, seront soumises à la législation du pays en tout ce qui concerne les règlements de police, de quarantaine, et de douane. Ad Article XXIV.-Les dispositions de l'Article XXIV, en ce qui concerne le transport direct des marchandises, ne dérogent pas à la Convention de Berne du 18 [? 14] Octobre, 1890,* en tant que celle-ci demeurera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes. II. En ce qui concerne le Tarif (A) (Droits à l'Entrée en Italie). L'interprétation des positions énumérées dans le Tarif (A) se fera d'après leur portée actuelle, en conformité avec le Tarif Général Italien en vigueur au moment de la signature du présent Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées. 1. Ad No. 2.-Le vin naturel payera le droit afférent au vin si sa force alcoolique ne dépasse pas 15 degrés. S'il contient plus de 15 degrés il sera assujetti au droit sur le vin, et à l'impôt grevant l'alcool pour chaque degré excédant cette limite. Les Hautes Parties Contractantes choisiront des experts pour étudier et établir, d'un commun accord, les caractères que les vins doivent présenter pour être admis comme tels par les douanes. 2. Ad No. 4 (b).-Le slivovitz des pays de la Couronne de Saint-Etienne, jusqu'à concurrence de 130 hectol. par an, et admis au droit réduit de 25 lires l'hectol., à la condition que l'origine de * Vol. LXXXII, page 771 ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes. 3. Ad No. 4 (c) et (d).-Le maraschino, jusqu'à concurrence d'une importation annuelle de 130 hectol., sera admis au droit de 25 lires le 100 s'il est introduit en bouteilles d'une capacité audessus d'un demi-litre, mais ne dépassant pas le litre; au droit de 18 lires de 109, si les bouteilles ont une capacité d'un demi-litre ou moins. La surtaxe sera perçue en raison de 70 degrés, sans égard à la force alcoolique effective de la liqueur. 4. Ad No. 30 (c).—L'extrait de sumac rentre sous le No. 30 (c). 5. Ad No. 30 (d).-Est considéré acide acétique impur, ou brut, ou acide pyroligneux brut, l'acide acétique, même limpide comme l'eau, qui contient des substances ayant des odeurs empiréumatiques ou bitumineuses provenant de la distillation du bois, et une acidité complexive inférieure à 50 pour cent, calculée en acide acétique pur. 6.* Ad No. 37 (b).-Le carbonate de magnésie produit dans la Vallée de Ledro, jusqu'à concurrence d'une quautité annuelle à déterminer, d'accord, par les Administrations Douanières des deux Hautes Parties Contractantes, est admis au droit réduit de 15 lires les 100 kilog., à la condition que l'origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrées par les autorités compétentes. 7. Ad No. 53 (b).—Les cartouches vides munies de capsules, ou autres matières fulminantes, rentrent au No. 53 (b). 8. Ad No. 72.-Par laques couleur aniline on entend les combinaisons de l'aniline avec allumine, oxyde d'étain, de plomb, ou de fer, sans aucune addition d'huile minérale, ni d'alcool, à l'état sec ou humide en pâte. 9. Ad Cat. V.-Il est convenu que les droits inscrits aux Nos. 82 et 86 du Tarif (A) n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er Juillet, 1892. Jusqu'à ce terme le statu quo pour les fils et tissus de lin, tel qu'il résultat des dispositions du No. IV du Protocole Final annexé au Traité de Commerce et de Navigation du 7 Décembre, 1887,† est maintenu intégralement. 10. Ad Nos. 82 et 86.-Les droits sur les fils et les tissus de lin, écrus, ne seront, dans aucun cas, plus élevés que ceux sur les fis et les tissus blanchis de la même catégorie. 11. Ad No. 87 (a).-Le droit afférent aux toiles fortes de lin, de chanvre, ou de jute, rendues imperméables avec des graisses ou avec des produits chimiques, en tant que les toiles mêmes soient déjà confectionnées en couvertures pour marchandises et voitures, est fixé à 30 lires les 100 kilog. 12. Ad No. 94 (c). La surtaxe de coûture afférent aux *See Notes, page 671. + Vol. LXXVIII, page 407. couvertures pour marchandises et voitures, cousues et ajustées avec des boucles, courroies, cordes, &c., est réduite de 50 à 10 pour cent. 13. Ad No. 111.-Les tissus de coton à jour (graticolati a foggia di velo), non façonnés, pesant plus de 3 kilog. les 100 mètres carrés, acquittent le droit d'un tissu uni, selon l'espèce. 14. Ad No. 135 (b).-La bonneterie façonnée comprise sous le No. 135 (b) n'est pas soumise à la surtaxe pour la coûture nécessaire à compléter l'objet. 15. Ad No. 140 (b).-Les couvertures ordinaires, dites schiavine, de laine passée à la chaux, entièrement blanches ou avec de simples bordures en couleur, sont admises, jusqu'à concurrence de 400 quintaux au maximum par an, et sauf réciprocité du traitement à l'entrée des schiavine Italiennes en Autriche-Hongrie, au droit de 22 lires 50 e. les 100 kilog., à la condition que l'origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes. 16. Ad No. 142.-Les châles, écharpes, et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, garais de franges de matière textile mélangée de soie, la soie dans une proportion inférieure à 12 pour cent, si les franges représentent dans la confection la matière textile plus fortement taxée, payeront le droit afférent aux franges d'après la matière dominant en poids, avec une majoration d'une lire de kilog. La surtaxe pour la simple confection des châles, écharpes, et fichus de laine, tessés ou tricotés, imprimés ou non, même garnis de franges, de même que la surtaxe pour la confection des couvertures et tapis en laine, simplement ourlés ou bordés, sont réduites de 50 à 20 pour cent. 17. Ad No. 142.-Les châles, écharpes, et fichus en tissu de laine, noirs, non brodés avec franges en soie, ou brodés, même en soie, dans un seul coin, avec ou sans franges en soie, seront traités selon l'espèce du tissu, plus une surtaxe de 25 pour cent. Ces articles ne seront pas assujettis à la surtaxe pour la coûture. 18. Ad No. 142.-Les confections pour hommes et garçons, et les manteaux et jaquettes pour dames, en laine, payeront le droit afférent à la matière la plus fortement taxée dans le cas où cette matière présenterait plus d'un dixième de la superficie totale de l'article confectionné. Si deux parties ou plus des matières les plus taxées présentaient, dans leur ensemble, plus de 10 pour cent de la dite superficie, l'article payera un droit correspondant à la moyenne arithmétique des droits afférent aux matières les plus taxées qui entrent dans la composition. 19. Ad No. 160.-La surtaxe pour la confection des fichus, [1890-91. LXXXIII.] 2 U écharpes, et cache-nez, noir ou de couleur, en tissu de soie ou de bourre de soie, façonnés ou non, ourlés, bordés ou garnis de franges, est réduite de 50 à 20 pour cent. 20. Ad No. 163 (a).—Sont comprises sous le No. 163 (a) 2, les planches ou planchettes pour objets d'emballage, les planchettes ou carreaux pour planchers, non marquetés ni collés, et en général tous objets en bois commun, qui ne sont pas encore des ouvrages finis, même s'ils sont rabotés, rainés, ou bouvetés. Les planches, carreaux, et feuilles pour plaquer, en bois commun, rentrent sous le No. 163 (a) 2, s'ils ont une épaisseur de 2 millim. ou plus. Les bardeaux et les douves rentrent sous le No. 163 (a) 1. 21. Ad No. 163 (b).-Le renvoi aux positions concernant les bois d'ébénisterie est maintenu d'après le répertoire actuellement en vigueur. 22. Ad No. 165 (a).-Les meubles non rembourrés, en bois commun courbé, rentrent sous le No. 165 (a) 1, même s'ils sont combinés avec du bois commun non courbé, avec des ouvrages tressés en paille, rotin, et similaires, et avec des parties tournées, perforées, ou avec ornements pressés ou produits par la machine à fraiser, non sculptés. Les meubles non rembourrés, en bois commun non courbé, rentrent sous le No. 165 (a) 2, même s'ils sont tournés, plaqués en bois commun, perforés, ornementés par pression, ou par la machine à fraiser, et combinés avec des ouvrages tressés en paille, rotin, et similaires, pourvu qu'ils ne soient pas sculptés. Ne sont pas exclus du No. 165 (a) 1 et 2, les meubles en bois commun, non rembourrés, avec accessoires usuels et non ornementaux en métaux communs, même nickelés. 23. Ad No. 170.-Les pelles, fourches, râteaux, plats, cuillers, écuelles, et autres articles de ménage, manches d'ustensiles et d'outils avec ou sans viroles, les sabots commuu en bois, et les ustensiles à dessiner (planches, règles, et semblables) sont rangés sous le No. 170 (a) et (b) 2, selon leur travail. Les articles compris sous le No. 170 y sont admis même s'ils portent des ferrures, cercles, ou autres accessoires en métal ordinaire. Les fuseaux, bobines, et rochets rentrent au No. 170 (b) 1, même s'ils sont composés, en partie, de bois d'ébénisterie. 24. Ad No. 171.-Les boutons de toute sorte, en bois, sont rangés parmi les ouvrages en bois, selon leur travail. Les boutons de corozzo, et les tuyaux de pipe, de toute sorte, montés avec embouchures en os, en corne, ou en bois, rentrent dans les "mercerie en bois." 25. Ad No. 177 (b).-Les ouvrages de vannerie fins peuvent être avec des accessoires usuels et non ornamentaux en métaux ordinaires, même nickelés. 26. Ad No. 183.--Le papier blanc ou teint en pâte, coupé pour enveloppes en forme rectangulaire ou autre, est classifié comme le papier blanc ou teint en pâte, en enveloppes (No. 183 c). 27. Ad No. 186 (a).—Sera considéré comme carton ordinaire le carton en masse, ou formé de couches réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres, ou recouvert de papier, sera rangé dans la classe de carton fins. Le carton commun ayant un poids au-dessous de 300 grammes au mètre carré, qui présente les caractères du papier d'emballage, sera admis au régime du papier d'emballage. Les cartons découpés aux bords, en forme rectangulaire, suivent le régime du No. 186. 28. Ad No. 187.- Sout compris dans les ouvrages en papier et en carton (No. 187) les articles en papier et en carton, avec accessoires en matières différentes, que le répertoire actuellement en vigueur renvoie à la dite position (187), et le papier linge. Les cartons coupés en morceaux ou pliés, pour ouvrages de carton, sont admis au régime des cartons respectifs, accru de 12 lires les 100 kilog. 29. Ad No. 187.-Les boutons de papier mâché et de matières semblables sont admis au droit de 50 lires les 100 kilog. 30. Ad No. 188.-La musique lithographiée est considérée comme musique imprimée (No. 188). 31. Ad No. 190 (b).-Les peaux crues, propres à la pelleterie, rapiécetées ou raccomodées non essentiellement, ne rentrent pas sous le No. 192 (ouvrages de pelleterie); elles sont comprises dans le No. 190 (b). 32. Ad No. 192.-Les collets, boas, bonnets, bérets, de fourrure (sauf les bonnets et bérets garnis pour dames), avec doublure, rubans, cordons de soie, ou autres garnitures, rentrent sous la position 192. 33. Ad No. 201 (6) 2.-Il n'est pas tenu compte, pour la classification des tuyaux en fonte, de la circonstance qu'ils se présentent déjà goudronnés. 31. Ad No. 206 (a) et (b).-Le droit de 10 lires, fixé pour les clous forgés de fer ou d'acier, est applicable même s'ils sont polis à la machine ou bleuis au four. 35. Ad No. 206.-Les coffres-forts (casse-forti, forzieri) rentrent sous le No. 206 (a) et (b) 2, même s'ils ont des accessoires usuels et non ornementaux brunis ou garnis d'autres métaux, même dorés. 36. Ad No. 206 (6) 2.--La vaisselle (poëles et semblables) en |