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couvertures pour marchandises et voitures, cousues et ajustées avec des boucles, courroies, cordes, &c., est réduite de 50 à 10 pour

cent.

13. Ad No. 111.-Les tissus de coton à jour (graticolati a foggia di velo), non façonnés, pesant plus de 3 kilog. les 100 mètres carrés, acquittent le droit d'un tissu uni, selon l'espèce.

14. Ad No. 135 (b).- La bonneterie façonnée comprise sous le No. 135 (6) n'est pas soumise à la surtaxe pour la coûture nécessaire à compléter l'objet.

15. Ad No. 140 (b).-Les couvertures ordinaires, dites schiavine, de laine passée à la chaux, entièrement blanches ou avec de simples bordures en couleur, sont admises, jusqu'à concurrence de 400 quintaux au maximum par an, et sauf réciprocité du traitement à l'entrée des schiavine Italiennes en Autriche-Hongrie, au droit de 22 lires 50 e. les 100 kilog., à la condition que l'origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.

16. Ad No. 142.-Les châles, écharpes, et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, garais de franges de matière textile mélangée de soie, la soie dans une proportion inférieure à 12 pour cent, si les franges représentent dans la confection la matière textile plus fortement taxée, payeront le droit afférent aux franges d'après la matière dominant en poids, avec une majoration d'une lire de kilog.

La surtaxe pour la simple confection des châles, écharpes, et fichus de laine, tessés ou tricotés, imprimés ou non, même garnis de franges, de même que la surtaxe pour la confection des couvertures et tapis en laine, simplement ourlés ou bordés, sont réduites de 50 à 20 pour cent.

17. Ad No. 142.-Les châles, écharpes, et fichus en tissu de laine, noirs, non brodés avec franges en soie, ou brodés, même en soie, dans un seul coin, avec ou sans franges en soie, seront traités selon l'espèce du tissu, plus une surtaxe de 25 pour cent. Ces articles ne seront pas assujettis à la surtaxe pour la coûture.

18. Ad No. 142.-Les confections pour hommes et garçons, et les manteaux et jaquettes pour dames, en laine, payeront le droit afférent à la matière la plus fortement taxée dans le cas où cette matière présenterait plus d'un dixième de la superficie totale de l'article confectionné.

Si deux parties ou plus des matières les plus taxées présentaient, dans leur ensemble, plus de 10 pour cent de la dite superficie, l'article payera un droit correspondant à la moyenne arithmétique des droits afférent aux matières les plus taxées qui entrent dans la composition.

19. Ad No. 160.-La surtaxe pour la confection des fichus, [1890-91. LXXXIII.] 2 U

écharpes, et cache-nez, noir ou de couleur, en tissu de soie ou de bourre de soie, façonnés ou non, ourlés, bordés ou garnis de franges, est réduite de 50 à 20 pour cent.

20. Ad No. 163 (a).-Sont comprises sous le No. 163 (a) 2, les planches ou planchettes pour objets d'emballage, les planchettes ou carreaux pour planchers, non marquetés ni collés, et en général tous objets en bois commun, qui ne sont pas encore des ouvrages finis, même s'ils sont rabotés, rainés, ou bouvetés.

Les planches, carreaux, et feuilles pour plaquer, en bois commun, rentrent sous le No. 163 (a) 2, s'ils ont une épaisseur de 2 millim. ou plus.

Les bardeaux et les douves rentrent sous le No. 163 (a) 1.

21. Ad No. 163 (b).-Le renvoi aux positions concernant les bois d'ébénisterie est maintenu d'après le répertoire actuellement en vigueur.

22. Ad No. 165 (a).-Les meubles non rembourrés, en bois commun courbé, rentrent sous le No. 165 (a) 1, même s'ils sont combinés avec du bois commun non courbé, avec des ouvrages tressés en paille, rotin, et similaires, et avec des parties tournées, perforées, ou avec ornements pressés ou produits par la machine à fraiser, non sculptés.

Les meubles non rembourrés, en bois commun nou courbé, rentrent sous le No. 165 (a) 2, même s'ils sont tournés, plaqués en bois commun, perforés, ornementés par pression, ou par la machine à fraiser, et combinés avec des ouvrages tressés en paille, rotin, et similaires, pourvu qu'ils ne soient pas sculptés.

Ne sont pas exclus du No. 165 (a) 1 et 2, les meubles en bois commun, non rembourrés, avec accessoires usuels et non ornementaux en métaux commuus, même nickelés.

23. Ad No. 170.-Les pelles, fourches, râteaux, plats, cuillers, écuelles, et autres articles de ménage, manches d'ustensiles et d'outils avec ou sans viroles, les sabots commun en bois, et les ustensiles à dessiner (planches, règles, et semblables) sont rangés sous le No. 170 (a) et (b) 2, selon leur travail.

Les articles compris sous le No. 170 y sont admis même s'ils portent des ferrures, cercles, ou autres accessoires en métal ordinaire.

Les fuseaux, bobines, et rochets rentrent au No. 170 (b) 1, même s'ils sont composés, en partie, de bois d'ébénisterie.

24. Ad No. 171.-Les boutons de toute sorte, en bois, sont rangés parmi les ouvrages en bois, selon leur travail.

Les boutons de corozzo, et les tuyaux de pipe, de toute sorte, montés avec embouchures en os, en corne, ou en bois, rentrent dans les "mercerie en bois."

25. Ad No. 177 (b).-Les ouvrages de vannerie fins peuvent

être avec des accessoires usuels et non ornamentaux en métaux ordinaires, même nickelés.

26. Ad No. 183.--Le papier blanc ou teint en pâte, coupé pour enveloppes en forme rectangulaire ou autre, est classifié comme le papier blanc ou teint en pâte, en enveloppes (No. 183 c).

27. Ad No. 186 (a).-Sera considéré comme carton ordinaire le carton en masse, ou formé de couches réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres, ou recouvert de papier, sera rangé dans la classe de carton fins.

Le carton commun ayant un poids au-dessous de 300 grammes au mètre carré, qui présente les caractères du papier d'emballage, sera admis au régime du papier d'emballage.

Les cartons découpés aux bords, en forme rectangulaire, suivent le régime du No. 186.

28. Ad No. 187.- Sout compris dans les ouvrages en papier et en carton (No. 187) les articles en papier et en carton, avec accessoires en matières différentes, que le répertoire actuellement en vigueur renvoie à la dite position (187), et le papier linge.

Les cartons coupés en morceaux ou pliés, pour ouvrages de carton, sont admis au régime des cartons respectifs, accru de 12 lires les 100 kilog.

29. Ad No. 187.-Les boutons de papier mâché et de matières semblables sont admis au droit de 50 lires les 100 kilog.

30. Ad No. 188.-La musique lithographiée est considérée comme musique imprimée (No. 188).

31. Ad No. 190 (b).-Les peaux crues, propres à la pelleterie, rapiécetées ou raccomodées non essentiellement, ne rentrent pas sous le No. 192 (ouvrages de pelleterie); elles sont comprises dans le No. 190 (b).

32. Ad No. 192.-Les collets, boas, bonnets, bérets, de fourrure (sauf les bonnets et bérets garnis pour dames), avec doublure, rubans, cordons de soie, ou autres garnitures, rentrent sous la position 192.

33. Ad No. 201 (b) 2.-Il n'est pas tenu compte, pour la classification des tuyaux en fonte, de la circonstance qu'ils se présentent déjà goudronnés.

34. Ad No. 206 (a) et (b).—Le droit de 10 lires, fixé pour les clous forgés de fer ou d'acier, est applicable même s'ils sont polis à la machine ou bleuis au four.

35. Ad No. 206.-Les coffres-forts (casse-forti, forzieri) rentrent sous le No. 206 (a) et (b) 2, même s'ils ont des accessoires usuels et non ornementaux brunis ou garnis d'autres métaux, même dorés.

36. Ad No. 206 (6) 2.--La vaisselle (poëles et semblables) en

tôle de fer de toute épaisseur, dépolie seulement à l'intérieur, est admise au droit de 16 lires 50 c. les 100 kilog.

37. Ad No. 209 (a) et (b).-L'acier trempé est assimilé à l'acier non trempé.

38. Ad No. 224.-Les chaînes de montres, boucles, dès et agrafes; les chaînettes et cercles pour clefs; de même que les montures, serrures, garnitures, et fermoirs pour porte-monnaies et sacs; tous ces articles en fer et en acier, brunis, sont admis au droit de 80 lires les 100 kilog.

39. Ad No. 234.-Les ouvrages en argent plaqués d'or sont traités comme ouvrages en argent doré, non pas comme ouvrages d'or.

40. Ad Nos. 252, 253, 254, et 255.-Les pipes en argile, faïence (maïolique), ou porcelaine, même avec cercles ou couvercles en métaux communs non dorés ni argentés, sont assimilées aux ouvrages en terre, faïence, ou porcelaine.

Les couvercles et autres accessoires en alliages de nickel, avec lesquels ces pipes peuvent être montées, ne sont pas considérés comme métaux argentés.

Ces mêmes objets, avec cercles ou couvercles en métaux communs argentés, rentrent sous le No. 329 (a) (mercerie commune).

41. Ad No. 253.-La poterie connue sous la dénomination de Braungeschirr, produite à Znaim, Krummnussbaum, et Cilli, décorée ou non, est admise au droit réduit de 3 lires les 100 kilog., jusqu'à concurrence de 1.000 quintaux par an, à la condition que l'origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.

42. Ad Nos. 254 et 255.-Toutes variétés de moulage, y compris les ornementations en pâte, sont indifférentes au point de vue de la classification.

43. Ad No. 258.-Les verres et cristaux qui portent la marque ou le nom de la fabrique, une plaque en verre, ou une incision, pour indiquer la capacité, ne sont pas exclus du No. 258 (a).

Les ouvrages de verre et de cristal simplement soufflés, ou moulés, rentrent sous le No. 358 (a), même s'ils ont le bord, le fond, ou le bouchon passé à la meule ou dépoli.

Les ouvrages de verre et de cristal considérés par le No. 258 (b) peuvent être gravés entièrement ou en partie.

41. Ad No. 258 (b) et (c).- Le verre creux blanc, ou de couleur, simplement soufflé, non taillé, non poli, ni passé à l'émeri ou gravé, argenté à l'intérieur, même recouvert à l'extérieur, en tout ou eu partie, d'un vernis jaune, ou de décorations en peinture grossière (boules pour jardins, chandeliers, vases, coupes, salières, et semblables), est admis au droit de 12 lires les 100 kilog.

45. Ad No. 259.-Les bouteilles de n'importe quelle forme, contenant de l'eau minérale ou de la bière, acquittent le droit des bouteilles ordinaires non remplies.

46. Ad No. 265.-Le malt est sujet au régime douanier de l'orge; les légumes secs à celui des granaglie altre (265 b).

47. Ad No. 274.-L'amidon de pommes de terre, la dextrine et la fécule de pommes de terre torréfiées non comprises, est assujetti au régime des fécules.

48. Ad No. 284 (a).-Les choux de toute sorte, salés ou mis dans du vinaigre, provenant du Tyrol, avec certificat d'origine, sont admis au droit réduit de 2 lires les 100 kilog.

49. Ad Nos. 294, 295, 296, 297, 298, et 299.-Si l'Italie obtient une réduction des droits d'importation sur le bétail en France, elle s'engage à réduire, dans la même mesure, ses droits sur le même article à faveur de l'Autriche-Hongrie.

50. Ad No. 301 (b).—Le droit réduit de 5 lires les 100 kilog. est admis, jusqu'à la concurrence de 4,000 quintaux au maximum par an, pour la castradina, viande desséchée et salée (gepöckelt) de mouton ou autre bétail de race ovine. L'application de ce droit réduit est, cependant, subordonnée à la production de certificats d'origine.

51. Ad No. 306 (c).-Les sardelle (clupea sardina, c. pilchardus, c. papalina), acciughe (engraulis enchrasicholus), boiane (gadus minutus), scoranze (alburnus alborella), sgombri (scomber scombrus), lanzarole (scomber colias), angusigole (belona rostrata, belona acus), maride (maris vulgaris, maëna vulgaris), bobi (box vulgaris), et suri (trachurus trachurus), salés, sont admis en franchise de droits.

Est aussi admise en franchise de droits la saumure importée séparément, mais en même temps que les poissons, jusqu'à la concurrence de 10 pour cent du poids des poissons.

52. Ad No. 311.-Le brindza, sorte de fromage de brebis ou de chèvre, à pâte peu cohérente, acquitte le droit de 3 lires les 100 kilog., à la condition que l'origine de ce produit de l'AutricheHongrie soit prouvée par des certificats délivrés par les autorités compétentes. La quantité à introduire en Italie, à ce droit réduit, ne pourra pas dépasser, par an, 800 quintaux au maximum.

53. Ad No. 326 (b).-Les boutons d'os et de corne sont admis au droit de 50 lires les 100 kilog.

54. Ad No. 329.-Les porte-feuilles, porte-monnaies, portecigares, livrets pour notes, et semblables ouvrages en cuir de toute sorte, y compris le cuir de Russie, montés en métaux communs non dorés ni argentés, sont assimilés à la mercerie commune. Les accessoires en alliage de nickel, dont ces objets peuvent être fournis, ne sont pas considérés comme métaux argentés.

55. Ad No. 337 (6).-Les chapeaux de feutre ordinaires, non

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