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garnis, à l'usage des paysans, sont admis, à leur entrée en Italie, passant par les points - frontière du Tyrol, au droit réduit de 15 centimes la pièce, à la condition que l'origine de ce produit du Tyrol soit prouvée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.

56. L'application des marques ou des noms de fabrique sur les marchandises n'exerce aucune influence sur le traitement douanier.

III. En ce qui concerne le Tarif (B) (Droits à l'Entrée dans le Territoire Douanier Austro-Hongrois).

L'interprétation des positions énumérées dans le Tarif (B) se fera d'après leur portée actuelle en conformité avec le Tarif Général Austro-Hongrois en vigueur au moment de la signature du présent Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. Ad No. 64.-Les graines de vers à soie resteront exemptes. 2. Ad No. 70.—L'huile de noyaux de palme, solide, rentre dans le No. 70.

3. Ad No. 73.-Ne sont pas compris sous le No. 73 les vernis à l'huile.

4. Ad No. 77.-Le vin connu sous le nom de vermouth suit le régime des vins purs, appliqué aux autres États qui jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

5. Ad No. 77.—Dans le cas où, pendant la durée du Traité, un droit de 5 fr. 77 c., ou moindre, était établi à l'entrée des vins, eu Italie, ce droit sera appliqué à tous les vins provenant de l'AutricheHongrie; et l'Autriche-Hongrie, dans ce cas, s'engage à accorder, ipso facto, aux vins Italiens, les faveurs spéciales mentionnées au No. 5, III, en ce qui concerne le Tarif (B) (droits à l'entrée en Autriche-Hongrie) du Protocole Final du Traité de Commerce et de Navigation du 27 Décembre, 1878.* Le droit serait, dans ce cas, de 3 fl. 20 k. les 100 kilog., et devrait s'appliquer aux vins importés en Autriche Hongrie, soit par voie de terre, soit par mer, en fûts et futailles.

6. Ad No. 84.—Les cervelats et les salami sont compris sous le No. 84, avec le droit réduit de 16 fl.

7. Ad No. 85.--Les fromages qui sont une spécialité de l'Italie, savoir, le stracchino, le gorgonzola, le parmigiano, seront admis en Autriche-Hongrie, moyennant certificats d'origine, délivrés par les autorités compétentes, au droit de 5 fl. les 100 kilog.

8. Ad No. 87.-Les poissons en saumure rentrent sous le

No. 87.

9. Ad No. 88.-Ne rentrent pas sous le No. 88 les poissons y

* Vol. LXIX, page 1297.

indiqués, en tant qu'ils seront présentés en boîtes de fer blanc et similaires, hermétiquement fermées, de même que ces articles autrement préparés ou confits en boîtes, bouteilles, verres, et similaires.

10. Ad Nos. 92 et 93.--Les biscuits (cakes), pains d'épice, et oublies rentrent sous les Nos. 92 et 93.

11. Ad No. 102.-Ne sont compris dans les pierres sciées inscrites au No. 102 que les pierres qui montrent un travail avec la scie sur trois côtés au plus.

12. Ad No. 103 (b) 2.-Le manganèse et la craie blanche, moulus ou lavés, seront admis en franchise de droit d'après le No. 103 (b) 2.

13. Ad Nos. 106 et 107.-Ne rentrent pas sous les Nos. 106 et 107 les eaux et huiles y énumérées, en tant qu'elles seront présentées dans des récipients avec étiquettes, instructions pour l'usage, et similaires, par lesquelles elles sont caractérisées comme parfumeries.

14. Ad No. 113.-L'indigo artificiel, de la même composition que l'indigo naturel, sera tarifé comme ce dernier.

15. Ad No. 146.—Sous les guipures rentrant sous le No. 146 et étant soumises au droit des dentelles on n'entendra pas les guipures tissées ou tricotées; ces deux espèces de guipures rentrent dans la passementerie ou dans la bonneterie, inscrites au No. 147.

16. Ad No. 169 (b).-Seront reconnues comme étoffes de soie pure, unies et armures, celles qui présentent une surface unie et régulière, formée simplement par un croisement de fils de chaîne et de trame, se répétant d'après un certain nombre limité de fils, et qui peuvent être fabriquées par l'emploi simultané de plusieurs lisses, c'est-à-dire, les taffetas et toute les armures, comme: satins, sergés, suraths, merveilleux, ottomanes, marquises, gros de Suez, failles Françaises, lévantines, reps, gros de Tours, armures-piquets, &c. Toutes les étoffes qui ne présentent pas une surface unie et régulière et sont formées par la combinaison de deux ou plusieurs différentes armures séparées, soit par des effets de chaîne (comme les pékins), soit par des effets de trame (comme tous les barrés), et en outre toutes les étoffes quadrillées et barrées montrant des effets produits par différentes trames, les moires, les gauffrés, et toutes les étoffes imprimées (soit sur chaîne, soit sur étoffe), rentrent parmi les façonnes.

On considère façonnées toutes les étoffes qui montrent et présentent un dessin formé par toute espèce de combinaison d'un nombre illimité de fils de chaîne et de trame, et qui sont fabriquées par la machine Jacquard. Les velours de toute sorte, les rubans et les gazes, seront traités comme les façonnés.

17. Ad No. 170.--On entend sous étoffes de demi-soie, non

seulement les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de coton, mais encore les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de laine, ainsi que ceux fabriqués de soie (y compris la soie Tussah) et de matières textiles mélangées.

18. Ad No. 175 (a).—Un droit réduit de 2 kreuzers la pièce est accordé aux chapeaux de paille grossiers non garnis, originaires de la Vénétie, importés en Autriche Hongrie par la frontière entre Ala et Cormons, à la condition que leur origine soit prouvée au moyen de certificats délivrés par les autorités compétentes.

19. Ad No. 191.-Le papier à lignes transparentes (réglé dans la pâte) n'est pas considéré comme du papier pressé (No. 192 a), mais sera tarifé comme le papier réglé d'après le No. 191.

20. Ad No. 195.-Les poupées ou parties de poupées, en pâte de papier, finies, peintes, laquées, même en combinaison avec d'autres matières, en tant qu'elles ne rentrent pas dans les ouvrages de cuir ou dans la mercerie plus fortement taxés, ne bénéficient pas du droit réduit conventionnel, mais sont soumises au droit inscrit au No. 195 du Tarif Général Austro-Hongrois.

21.* Ad No. 214.-Le cuir à semelle, produit de la Vénétie et de la province limitrophe de Brescia, pourra être introduit en Autriche-Hongrie au droit réduit de 8 florins les 100 kilog., à titre de trafic-frontière, dans la quantité maximum de 2,000 quintaux par an, à la condition qu'il soit accompagné d'un certificat d'origine.

22. Ad Nos. 220 et 221.-Les imitations des pelleteries fines, obtenues au moyen de l'apprêt ou de la teinture des pelleteries ordinaires, seront traitées comme pelleteries ordinaires aux droits réduits inscrits aux Nos. 220 (a) et 221 (a).

La pelleterie artificielle de toute sorte, faite de plumes, sera tarifée après le droit inscrit au No. 221 (b) du Tarif Général Austro-Hongrois.

23. Ad No. 241.-Les articles connus sous la dénomination de verrerie de Venise, tel que perles, conterie, rentrent sous le No. 241, même s'ils sont passés sur des fils pour faciliter leur emballage et leur transport.

24. Ad Nos. 240, 241, et 242.-La verrerie iridiscente sera tarifée comme verrerie de couleur.

25. Ad No. 243.-Les conteries de Venise (émaux, larmes de verre, perles, verre filé) rentrent au No. 243 avec le droit de 12 florins, même si elles sont en union avec le caoutchouc, le cuir, et les métaux non précieux, ni dorés, ni argentés.

26. Ad No. 245 (c).-Les crayons d'ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traités d'après le No. 245 (c).

27. Ad No. 249 bis.-Les tuiles cannelées, vernissées ou non (Dachfalzziegel), produites dans la Vénétie, jusqu'à concurrence de

* See Notes, page 670.

25,000 quintaux par an, jouiront, à titre de faveur de trafic-frontière, de la franchise des droits, pourvu qu'elles soient accompagnées de certificats d'origine.

28.* Ad No. 254.-La poterie en argile ordinaire, même lavée, de la Vénétie, vernissée, même avec une décoration grossière de fleurs et semblable de plusieurs couleurs, est assimilée, à titre de faveur de trafic-frontière, au No. 252 (b), à la condition que son origine soit certifiée par les autorités compétentes.

29. Ad No. 256.-Les cruches en grès avec couvercles de métaux communs non dorés ni argentés seront tarifées, comme la poterie combinée d'autres matières, au droit réduit du No. 256, pourvu que le poids du couvercle ne dépasse pas le poids de la

cruche.

30. Ad No. 259 (a).-Le fer en barres, plates, à profil bombé aux côtés, étroites, rentre dans le fer non façonné.

Sont entendus sous le terme, "Zaggel aus abgeschweissten Schweisseisen," les Zaggel produits au moyen de la soudure des loupes, des milbars, des paquets de fer ébauché au laminoir (Rohschienenpaquete), ou des paquets de débris de fer (dits Schwitzpackete).

31. Ad No. 271.-Les ouvrages de fer et d'acier, finement matés, damassés (ornementés), ou gravés, non spécialement dénommés, acquitteront le droit inscrit au No. 271 pour les ouvrages de fer et d'acier polis.

32. Ad No. 298.-La franchise des droits pour les instruments de précision pour usages scientifiques est accordée, non seulement à des instituts publics, mais encore à toute personne qui prouve, par un certificat de l'autorité compétente, que les instruments à importer sont destinés pour servir dans ses études scientifiques, à l'exclusion toutefois de leur emploi dans un métier, dans une profession ou dans le commerce.

33. Ad No. 323.-Jouiront du droit concédé pour les lessives pour blanchir, non seulement le hypochlorite de soude (eau de Labarraque), et le hypochlorite de potasse (eau de Javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude caustiques, de bisulfite de chaux, et de sulfite de sonde, ou de l'acide sulfureux, de même que le bioxyde d'hydrogène.

34. Ad No. 328.-L'amidon brillant ou l'amidon double, c'està-dire, l'amidon préparé avec la stéarine, le borax, la cire, et d'autres matières, rentre dans le No. 328, pourvu qu'il ne soit pas parfumé.

35. Ad Nos. 348 et 349.-Les reliures appartenant à la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en écaille. Les livres, y compris ceux à estampes ou à images, s'ils sont reliés en toile ou en cuir, seront admis en franchise.

* See Notes, page 670.

Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point de vue de la tarification de livres reliés.

Il est entendu, de même, que les reliures qui, d'après leur nature, ne sont pas rangées dans la mercerie ne seront pas soumises au régime de la mercerie pour la seule raison qu'elles portent des fermoirs et des garnitures en métaux communs, finement dorés ou argentés. Il ne sera donc pas tenu compte de ses accessoires dans la tarification.

IV. En ce qui concerne le Cartel de Douane.

Ad Art. 7.-Suivant les dispositions en vigueur, les marchandises étrangères qui n'ont pas été soumises au traitement douanier ne peuvent être déposées, dans les districts-frontière des deux territoires douaniers, que dans les lieux cù se trouvent des bureaux de douane, et là seulement dans les magasins de douane ou, du moins, sous un contrôle suffisant pour empêcher des abus. Il est convenu que, aussi longtemps que ces dispositions resteront en vigueur, il suffira, pour l'exécution des stipulations contenues à l'Article 7, que les autorités douanières des Hautes Parties Contractantes soient chargées de contrôler dans les districts-frontière, conformément aux lois, les dépôts de ce genre, de même que les provisions de marchandises étrangères nationalisées et de marchandises indigènes, en ayant également soin des intérêts fiscaux de l'autre Partie.

Ad Art. 17.-Le droit de remettre ou d'atténuer les peines auxquelles l'inculpé a été condamné par suite du procès instruit conforn ément à l'Article 14, ou qu'il s'est offert spontanément à subir, appartient à l'État dont les tribunaux ont prononcé la condamnation ou sont saisis de cet offre. Toutefois, avant de prononcer la remise ou l'atténuation de ces peines, on donnera aux autorités compétentes de l'État dont les lois ont été lésées l'occasion d'exprimer leur avis sur la matière.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Hautes Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Rome, le 6 Décembre, 1891.

(L.S.) RUDINI.

(L.S.) G. MALVANO.
(L.S.) N. MIRAGLIA.

(L.S.) B. STRINGHER.
(L.S.) A. MONZILLI.
(L.S.) v. BRUCK.

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