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Est au service de la maison de commerce

en qualité de voyageur de commerce et que cette maison fait le commerce [possède une fabrique] de

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des commandes et faire des achats de marchandises pour le compte de la susdite raison sociale, ainsi que pour celui des raisons sociales suivantes :

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dans son [leur] pays les droits réglementaires pour l'exercice de son [leur]

commerce.

Le porteur de la présente carte de légitimation est autorisé à recueillir des commandes et à faire des achats de marchandises, mais exclusivement en voyageant et seulement pour compte de

raison

dite

Il pourra porter avec lui des échantillons, mais non des marchandises. En recueillant des commandes et en faisant des achats, il aura à se conformer aux règlements en vigueur dans chaque État pour les voyageurs de commerce de la nation la plus favorisée, et il devra toujours être muni de la carte de légitimation.

(Endroit, date, signature, et sceau de l'autorité qui délivre la carte.)

(Signalement, domicile, et signature du voyageur de commerce.)

ANNEX 4.

DÉCLARATION.

AFIN d'assurer l'application conforme des dispositions contenues dans le § 4 de l'Article Additionnel du Traité de Commerce et de Navigation conclu sous la date de ce jour entre l'Italie et l'AutricheHongrie, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

I. Les céréales en gerbes ou en grains, y compris le maïs, le riz mondé, les légumineux avec ou sans gousses, les produits de la viticulture, et les autres produits agricoles en état cru, récoltés dans des terres qui sont séparées, par la ligne-frontière Austro-Italienne, des habitations et fermes des propriétaires ou colons respectifs, seront exempts des droits d'entrée et de sortie à leur transport dans ces habitations et fermes, ainsi qu'à leur retour.

Cette exemption entrera en effet à partir du mois dans lequel les susdits produits seront récoltés, et expirera à la fin du mois de Décembre de la même année.

II. Les produits récoltés dans les terres séparées, par la lignefrontière Austro-Italienne, des habitations et fermes appartenant aux propriétaires et colons respectifs, pour jouir de la dite exemp tion, ne seront admis que s'ils sont transportés sur les routes douanières et accompagnés d'une déclaration des marchandises à présenter, par écrit, en deux exemplaires, dont l'un sera délivré au bureau douanier de sortie et l'autre au bureau d'entrée.

Les déclarations des marchandises devront être signées par les propriétaires des terres, ou par leurs représentants, et indiquer les quantités des produits destinées à être transportées dans les habitations et fermes, ainsi que celles qui devront y être réexpédiées. Ces déclarations devront être accompagnées d'une attestation de l'autorité communale, affirmant que les produits en question ont été effectivement récoltés sur des terres séparées, par la ligue-frontière Austro-Italienne, des habitations ou fermes respectives.

III. L'exemption des droits, pour les produits mentionnés dans le I, ne pourra être accordé à la réimportation que pour les quantités dont le chiffre est indiqué dans la susdite déclaration des marchandises.

Afin d'obtenir l'exemption des droits à la réimportation, les produits dont il est question devront être présentés au même bureau douanier par lequel ils avaient passé la frontière en franchise de droits.

Les Hautes Parties Contractantes instruiront les bureaux

douaniers et les organes pour la surveillance de la frontière en conformité des principes et des dispositions énoncées ci-dessus. Fait à Rome, en double exemplaire, ce 6 Décembre, 1891.

RUDINI, Président du Conseil, Ministre des

Affaires Etrangères d'Italie.

BRUCK, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie près Sa Majesté le Roi d'Italie.

ANNEX 5.

Exchange of Notes for the Interpretation of Article VIII of the
Treaty.

No. 1.-The Italian Minister for Foreign Affairs to the Austro-
Hungarian Ambassador at Rome.

M. L'AMBASSADEur,

Rome, ce 6 Décembre, 1891. L'ARTICLE VIII du Traité de Commerce et Navigation, que nous venons de signer sous la date de ce jour, porte que le traitement conventionnel doit, de part et d'autre, être réservé aux produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs. Au cours de la négociation qui a précédé la signature du Traité il a été cependant établi que les deux Parties Contractantes sont d'accord à considérer comme produits de l'industrie nationale tous les articles, quelle que soit l'origine de la matière dont ils sont composés, qui ont été, dans le pays, l'objet d'une transformation industrielle.

Je m'empresse de constater, par la présente note, que tel est réellement, à cet égard, le point de vue du Gouvernement du Roi. J'aimerais à recevoir de votre Excellence, au nom du Gouvernement Impérial et Royal, une assurance identique.

Veuillez agréer, &c.,

RUDINI.

No. 2.-The Austro-Hungarian Ambassador at Rome to the Italian

M. LE MINISTRE,

Minister for Foreign Affairs.

Rome, ce 6 Décembre, 1891.

SE référant à l'Article VIII du Traité de Commerce et Navigation que nous venons de signer sous la date de ce jour, votre Excellence, après avoir remarqué que cet Article réserve le traitement conventionnel aux seuls produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, rappelle qu'il a été cependant établi, au cours de la négociation, que les deux Parties Contractantes sont d'accord à considérer comme produits de l'industrie nationale tous les articles,

quelle que soit l'origine de la matière dont ils sont composés, qui ont été, dans le pays, l'objet d'une transformation industrielle. Votre Excellence conclut en constatant que tel est réellement, à cet égard, le point de vue du Gouvernement du Roi, et en exprimant le désir de recevoir de ma part, au nom du Gouvernement Impérial et Royal, une assurance identique.

Autorisé par mes instructions, je suis, en effet, en mesure de déclarer que mon Gouvernement considère également comme produits de l'industrie nationale tous les articles, quelle que soit l'origine de la matière dont ils sont composés, qui ont été, dans le pays, l'objet d'une transformation industrielle.

Veuillez agréer, &c.,

BRUCK.

ANNEX 6.

Exchange of Notes for the Interpretation of paragraphs 21 and 28 of Section III of the Final Protocol.

No. 1.-The Italian Minister for Foreign Affairs to the AustroHungarian Ambassador at Rome.

M. L'AMBASSADEUR,

Rome, ce 6 Décembre, 1891.

D'APRÈS le procès-verbal de clôture de la négociation qui a abouti au Traité de Commerce et Navigation du 7 Décembre, 1887, il a été convenu entre les deux Parties Contractautes:

1. Que la Province de Mantoue fait partie des provinces dont les fabriques peuvent profiter du droit réduit de 8 florins les 100 kilog. stipulé pour les cuirs à semelle au Protocole Final, III, faisant suite au dit Traité de Commerce et de Navigation du 7 Décembre, 1887;

2. Que le droit de faveur attribué par ce même Protocole Final, III, à la poterie en argile ordinaire de la Vénétie, lavée ou non, vernissée, même avec décoration grossière de fleurs et semblables, d'une ou plusieurs couleurs, s'applique également à la poterie provenant des Pouilles présentant les dits caractères.

Le traitement exceptionnel pour les cuirs à semelle et la poterie en argile ordinaire de la Vénétie ayant été reconfirmé en termes absolument identiques par le Traité que nous venons de signer sous la date de ce jour, où il figure aux Nos. 21 et 28 du Protocole Final, III, il n'est pas douteux que les constatations ci-dessus rappelées au sujet de la Province de Mantoue et de Pouilles continuent à être en pleine vigueur sous le régime du nouveau Traité.

J'aimerais, cependant, à en recevoir de votre Excellence, au nom du
Gouvernement Impérial et Royal, l'assurance positive.
Veuillez agréer, &c.,

RUDINI.

No. 2.-The Austro-Hungarian Ambassador at Rome to the Italian Minister for Foreign Affairs.

M. LE MINISTRE,

Rome, ce 6 Décembre, 1891. VOTRE Excellence veut bien me demander, par la note qu'elle m'a fait l'honneur de m'adresser sous la date d'aujourd'hui, l'assurance que les constatations contenues dans le procès-verbal de clôture concernant le Traité de Commerce et Navigation du 7 Décembre, 1887, au sujet de l'extension à la Province de Mantoue et aux Pouilles du traitement de faveur établi par le Protocole Final, III, faisant suite au dit Traité, pour les cuirs à semelle et la poterie en argile ordinaire, continue de valoir à l'égard de ce traitement de faveur que le Traité signé aujourd'hui vient de reconfiriner.

Mes instructions me mettent en mesure de déclarer que tel est, en effet, le point de vue du Gouvernement Impérial et Royal. Il demeure donc entendu que la Province de Mantoue et les Pouilles continueront, respectivement, de bénéficier des régimes de faveur repris au Nos. 21 et 28 du Protocole Final, III, faisant suite au Traité de Commerce et de Navigation signé sous la date d'aujourd'hui. Veuillez agréer, &c.,

BRUCK.

ANNEX 7.

Exchange of Notes for the Interpretation of paragraph 6 of Section II of the Final Protocol.

No. 1.-The Austro-Hungarian Ambassador at Rome to the Italian Minister for Foreign Affairs.

M. LE MINISTRE,

Rome, ce 6 Décembre, 1891. ME référant au point No. 6 du Protocol Final, II, ad No. 37 (b) du Tarif (A) annexé au Traité de Commerce et Navigation que nous venons de signer sous la date de ce jour, j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence, au nom du Gouvernement Impérial et Royal, la méthode qui suit pour la détermination de la quantité annuelle de carbonate de magnésie produit dans la Vallée de Ledro, qui pourra être introduite dans le Royaume au droit réduit de 15 lires les 100 kilog.:

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