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joint au présent Règlement. Elles sont placées sous des enveloppes de couleur portant distinctement l'indication, "Feuille d'avis."

Dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter leurs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche.

2. Les objets recommandés sont inscrits au Tableau No. 1 de la feuille d'avis avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau; ou, le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire, et le lieu de destination.

Dans la colonne "Observations," la mention "Remb." est ajoutée en regard de l'inscription des envois recommandés grevés de remboursement.

Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au Tableau No. 1 de la feuille d'avis.

Les avis de réception sont inscrits au Tableau précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que ces avis sont plus on moins nombreux.

La partie de la feuille d'avis intitulée "Recommandations d'Office" est destinée à recevoir l'inscription des bulletins de vérification, des lettres de service ouvertes adressées par le bureau d'échange à son correspondant, ainsi que des communications du bureau expéditeur.

3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le Tableau No. 1 de la feuille d'avis.

Le nombre des envois recommandés inscrits sur cette liste et le nombre de paquets ou de sacs qui renferment ces envois doivent être portés sur la feuille d'avis.

4. Au Tableau No. 2 on inscrit, avec les détails que ce Tableau comporte, les dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

5. On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis, le nombre de paquets ou de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination.

6. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres Tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

7. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme

ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.

8. Quand des dépêches closes sont confiées par une Administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres ou autres objets est indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.

XI.-Transmission des objets recommandés.

1. Les objets recommandés, les avis de réception, les envois exprès, et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'Article X, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le

contenu.

2. A ce paquet est attaché extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe spéciale contenant la feuille d'avis. Le paquet est ensuite placé au centre de la dépêche.

3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine.

4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmisison des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 cidessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relation importantes il appartient aux Administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme, ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

Toutefois, les bureaux d'échange d'expéditeurs indiquent en tête de la feuille d'avis, le cas échéant, le nombre des objets recom. mandés qui se trouvent dans la dépêche en dehors du paquet ou sac spécial, parmi les correspondances ordinaires, et font figurer sur les listes, dans la colonne "Observations," la mention "en dehors" en regard de l'inscription de chacun de ces objets.

Ceux-ci sont autant que possible réunis en paquets ficelés munis d'une étiquette portant, en caractères apparents, les mots "Recommandés en dehors," précédés d'un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient chaque paquet.

5. Les avis de réception sont placés dans une enveloppe, par l'Office distributeur des objets recommandés auxquels ces avis se

rapportent. Ces enveloppes, revêtues de la mention, "Avis de réception; Bureau de poste de . . . (pays) . . .," sont soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur leur destination comme des objets recommandés ordinaires.

XII.-Indemnité pour la Perte d'un Envoi recommandé.

Lorsque l'indemnité due pour la perte d'un envoi recommandé a été payée par une Administration pour le compte d'une autre Administration, rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Lorsque le remboursement de l'indemnité comporte des frais, ils sont toujours à la charge de l'Office débiteur.

XIII.-Confection des Dépêches.

1. En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.

2. Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire, "de . . . pour . . ."

3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté ou plombé et étiquetté. 4. Les paquets ou sacs renfermant des envois à remettre par exprès doivent porter extérieurement une désignation signalant ces objets à l'attention des agents postaux.

5. Lorsqu'il est fait usage d'étiquettes en papier, elles doivent être collées sur des planchettes.

G. Le poids de chaque sac ne doit pas dépasser 40 kilog.

7. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les Offices. correspondants.

XIV.-Vérification des Dépêches.

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

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Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cependant, la réception d'une dépêche ne peut pas être refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour un autre bureau que celui qui en a pris livraison, elle doit être emballée de nouveau, tout en conservant, autant que possible, l'emballage original. Le remballage est précédé de la vérification du contenu, s'il est à présumer que celui-ci n'est pas resté intact.

2. Lorsque le bureau d'échange reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les indications erronées de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.

4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle (C) annexé au présent Règlement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur. En même temps, un duplicata du bulletin de vérification est envoyé par le bureau destinataire à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent Article, une copie du bulletin de vérification est insérée dans la dépêche remballée.

5. Le bureau expéditeur, après examen, renvoie le bulletin avec ses observations, s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'Office expéditeur du télégramme.

7. En cas de perte d'une dépêche close, les Offices intermédiaires sont rendus responsables des objets recommandés que renfermait la dépêche, dans les limites de l'Article VIII de la Convention, à condition que la non-réception de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que possible.

8. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier, au bureau expéditeur, un bulletin de vérification, constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

XV.-Conditionnement des Objets recommandés.

1. Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne sont pas admis à la recommandation.

2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque Office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

3. Les objets recommandés doivent porter une étiquette conforme ou analogue au modèle (D) annexé au présent Règlement, avec l'indication du nom du bureau d'origine et du numéro d'ordre Sous lequel l'envoi est inscrit dans le registre de ce bureau.

Toutefois, il est permis aux Administrations dont le régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des étiquettes, d'ajourner la mise à exécution de cette mesure et de continuer à employer des timbres pour la désignation des objets recommandés.

4. Les envois recommandés grevés de remboursement doivent être revêtus d'une annotation manuscrite, d'une empreinte de timbre ou d'une étiquette portant le mot "Remboursement."

5. Les envois recommandés non affranchis ou insuffisamment affranchis sont transmis aux destinataires sans taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi dans ces conditions est tenu de signaler le cas à son Administration, afin qu'elle en informe l'Administration dont relève le bureau d'origine. Cette Administration procède d'après les règles suivies dans son service intérieur.

XVI.-Cartes Postales.

1. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indications relatives au service postal (recommandé, avis de réception, &c.), et à l'adresse du destinataire, laquelle peut être écrite à la main ou figurer sur une étiquette collée n'excédant pas 2 centim. sur 5.

En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto ou au verso son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un timbre, d'une griffe, ou de tout autre procédé typographique.

Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur le verso. A l'exception des timbres d'affranchissement et des étiquettes mentionnées au premier alinéa et au paragraphe 6 du présent Article, il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes: longueur, 14 centim.; largeur, 9 centim.

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